Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01458 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP7F
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C. [Localité 12] SAINT ANTOINE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY (PLC)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [K] [Z] a, suivant acte authentique de vente en l’état de futur achèvement reçu le 19 décembre 2017 par Me [Y], Notaire à [Localité 12], acquis auprès de la SCCV [Localité 12] SAINT ANTOINE un appartement lot n°159 et une place de stationnement n°2014 situé [Adresse 6] à [Localité 12] (59), moyennant le prix de 191 000 euros.
La SCCV était assurée en qualité de constructeur non réalisateur et pour sa police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Le bien a été livré le 8 juillet 2020, avec des réserves.
Exposant avoir constaté de nombreux désordres dans l’appartement qui n’auraient pas été pris en charge au titre de la garantie dommages-ouvrage, Monsieur [K] [Z] a par actes séparés du 4, 8 et 11 juillet 2024, fait assigner la SCCV LILLE SAINT ANTOINE et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer Monsieur [K] [Z] recevable et bien fondé en son action ;
- Dire et juger qu’il existe entre les parties, au vu de constatations effectuées par ministère de Commissaire de justice, un litige d’ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d’expertise sollicitée et ce dans les conditions ci-après indiquées,
En conséquence,
- Voir nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission celle proposée dans les conclusions ;
- Condamner la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC), à verser à titre de provision à Monsieur [Z] la somme de 4 000 euros pour frais de procédure et d’expertise ;
- Réserver les dépens.
- Condamner la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC), en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n° 2011-212 en date du 08 mars 2001
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [K] [Z] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise et sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande de provision, les dépens étant réservés.
La SCCV [Localité 12] SAINT ANTOINE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise et demande que l’expertise soit financée par le demandeur.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les défendeurs formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise du 19 avril 2022 réalisé par Monsieur [W] [L], pour le cabinet Polyexpert Construction (pièce demandeur n°7) et le procès-verbal de constat du 19 mars 2024 réalisé par Maître [I], commissaire de justice à [Localité 11] (59) (pièce demandeur n°5) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués dans l’appartement, de sorte que Monsieur [K] [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision pour les frais d’expertise et de procédure
Monsieur [K] [Z] sollicite la condamnation de , la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au paiement de 4000 euros à titre provisionnel pour les frais de procédure et d’expertise, ce qui constitue une demande de provision ad litem.
Le demandeur fait valoir que la responsabilité est indéniable et ce alors même que l’assureur dommages-ouvrage n’a cessé de minimiser les désordres subis par Monsieur [Z] et que les désordres ne cessent de s’aggraver. Monsieur [Z] indique que les démarches amiables demeurant infructueuses, le demandeur a été contraint de recourir à l’expertise judiciaire.
La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, s’oppose à cette demande, en faisant valoir que si le juge des référés peut accorder en théorie une telle provision, il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui doit être particulièrement motivée. Elle indique que l’expertise sollicitée permettra de qualifier les désordres afin de déterminer s’ils sont de nature décennale ou s’ils engagent la garantie dommages-ouvrage, et ceux alors même qu’elle indique avoir respecté le Code des assurances en désignant en expert amiable et en ayant pris position dans les délais requis après le dépôt de ce rapport amiable.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et de permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [K] [Z] et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Monsieur [K] [Z] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur les honoraires proportionnels
L’article A444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en matière de droit de recouvrement, n’a pas vocation à s’appliquer, en l’absence de condamnation, à paiement d’une créance à recouvrer.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Laissons à la charge de Monsieur [K] [Z], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET