Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10748 F
Pourvoi n° G 17-26.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Vincent X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Est
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. X... au profit de la Banque CIC-Est à la somme de 14.400 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016, et capitalisation des intérêts de retard conformément à l'article 1154 ancien du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les moyens de défense dont il aurait pu disposer contre son créancier originaire ; qu'en l'espèce la société Banque CIC-Est ne se prévaut pas d'une créance certaine mais d'un droit d'action des clients qu'elle a indemnisés et qui l'ont subrogée dans ce droit, à l'encontre de M. X... sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que M. X... a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Metz, le 21 février 2007, pour des faits d'abus de confiance commis courant 2008 et 2009 ; que cette décision est sans incidence sur le présent litige dans le cadre duquel M. X... reconnaît avoir détourné des fonds au préjudice de clients de la banque mais conteste l'ampleur des détournements et soutient que certains clients lui imputent à tort des opérations bancaires qui sont de leur propre fait ; qu'en effet l'étendue du préjudice et l'identification des victimes ne constituent pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée de sorte que la décision pénale ne fait pas autorité sur ces points dans le présent litige ; qu'il incombe dès lors à la société Banque CIC-Est de démontrer l'existence de la faute commise par M. X... à l'égard de chacun des clients subrogeants et du préjudice subi par chacun d'eux causé par cette faute ; qu'à l'appui de ses demandes la société Banque CIC-Est produit les quittances subrogatives des clients qu'elle a indemnisés ; que ces quittances font également état des réclamations de ces clients concernant les opérations inscrites à leurs comptes bancaires qu'ils détaillent et qu'ils contestent avoir réalisées ; que la société appelante produit en outre les documents bancaires et les contrats de prêt relatifs aux opérations contestées par les clients qu'elle reproche à M. X... d'avoir frauduleusement passées en écritures bancaires au nom de ces clients et à leur insu pour percevoir pour son propre compte les fonds mouvementés ; que la société Banque CIC-Est ne donne aucune explication sur les documents bancaires relatifs aux opérations sur les comptes de clients que M. X... conteste avoir réalisées pour son propre compte en détournant les fonds objet de ces opérations ; que les documents produits, à savoir bordereaux de versement ou de retrait d'espèces, offres de prêts, fiche établie à l'ouverture d'un compte client, demande de résiliation de plan d'épargne logement, courriers de réclamation, procès-verbal d'audition du responsable de l'agence bancaire, listes de mouvements de compte, ne recèlent pas en eux-mêmes la preuve des détournements de fonds imputés à M. X... que celui-ci conteste ; qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que M. X... aurait imité la signature des clients figurant sur les documents produits justifiant les mouvements de fonds bancaires ; que par ailleurs les protestations des clients ne peuvent valoir preuve que les retraits ou versements de fonds sur leurs comptes qu'ils contestent avoir effectués, ont été réalisés non par eux-mêmes mais par M. X... ; que la société Banque CIC-Est qui bénéficie du droit d'action de ses clients par subrogation, ne peut s'appuyer sur les allégations de ces derniers pour établir la preuve qui lui incombe, le titulaire de l'action en réparation ne pouvant se constituer une preuve à lui-même au moyen des déclarations des subrogeants ou des déclarations du responsable d'agence ; que l'absence de recours introduit par M. X... contre son licenciement n'offre pas davantage la preuve des agissements fautifs qui lui sont reprochés ; que bien que n'ayant pas contesté devant la juridiction prud'homale son licenciement signifié par lettre reprenant en détail les détournements qui lui étaient reprochés et indiquant les montants détournés, M. X... n'en garde pas moins la faculté, devant la juridiction civile, de défendre à l'action subrogative de son ancien employeur en contestant l'ampleur des détournements dont l'indemnisation est demandée ; que force est donc de constater que la société Banque CIC-Est s'abstient de prouver les faits contestés par M. X..., se contentant de produire les documents relatifs aux opérations litigieuses qui ne recèlent pas cette preuve et de faire état des réclamations des clients qui les ont subrogés dans leur droit à agir contre le responsable, lesquelles n'ont pas de valeur probante ; que la cour s'en tiendra en définitive à l'aveu de M. X... qui reconnaît avoir détourné la somme de 14.400 € au total ; qu'il convient par suite de réformer le jugement entrepris et de limiter à la somme de 14.400 € l'indemnisation des préjudices causés par M. X... et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil applicable au litige ;
1°/ ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. X... avait été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Metz le 21 février 2007 (lire 2017), pour des faits d'abus de confiance commis courant 2008 et 2009 ; qu'il résulte de cette décision de M. X... était prévenu d'avoir « courant 2008 à 2009 (
) détourné la somme de 199.663 € sur des comptes qui lui auraient été remis et qu'il avait acceptés à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce en effectuant de faux retraits de fonds, en mettant en place des contrats de prêt et de crédits fictifs, ou encore en clôturant des comptes, et ce au préjudice d'une quinzaine de victimes et de la banque CIC Est, qui a remboursé en intégralité celles-ci avec quittances subrogatives » ; que sur l'action publique, le tribunal a retenu « qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X... Vincent sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation » ; qu'en décidant, pour limiter la condamnation de M. X... à l'égard du CIC Est à 14.400 €, que cette décision était sans incidence sur le présent litige, dès lors que l'étendue du préjudice et l'identification des victimes ne constituaient pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée de sorte que la décision pénale ne fait pas autorité sur ces points dans le présent litige, quand les faits allégués par la banque à l'appui de sa demande tendant, sur le fondement des articles 1250 et 1382 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause) à voir condamner M. X... à lui payer la somme de 199.663,34 € correspondant au montant versé aux clients lésés, étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels ce dernier avait été déclaré coupable d'abus de confiance aux motifs « qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X... Vincent sont établis », la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu'il peut donc être justifié de l'existence de détournements de fonds au préjudice de clients d'une banque par la production des quittances subrogatives faisant état des réclamations de ces clients concernant les opérations inscrites à leurs comptes bancaires qu'ils détaillent et qu'ils contestent avoir réalisées ; qu'en retenant, pour limiter la condamnation de M. X... à l'égard du CIC-Est à la somme de 14.400 €, que la banque, qui bénéficiait du droit d'action de ses clients par subrogation, ne pouvait, pour établir l'existence de la faute commise par M. X... à l'égard de chacun des clients subrogeants et du préjudice subi par chacun d'eux causé par cette faute, se constituer une preuve à elle-même au moyen des déclarations des subrogeants ou des déclarations du responsable d'agence, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
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