Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-20.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.959
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ... à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), au profit :
1 / de Mme Louise X..., née Z..., demeurant ..., "La Trugalle" à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe),
2 / de Mme Irène Y..., née Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
3 / de Mme Augustine Z..., née Georget, demeurant "La Trugalle" à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719-2 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu que, pour débouter M. A..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Z..., de sa demande tendant à ce que ces derniers soient condamnés à effectuer des travaux prescrits par l'Administration au titre des normes de sécurité, l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que "les preneurs ont pris les biens loués dans l'état où ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune remise en l'état, ni réparation, ni aucun travail, ni lui faire aucune réclamation quelconque à ce sujet", et qu'ainsi, il ressort de la commune intention des parties que M. A... s'engageait à ne porter aucune réclamation auprès du propriétaire, et qu'en conséquence, l'obligation de délivrance, telle que définie contractuellement, a été respectée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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