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Cour de cassation, 26 octobre 1987. 86-91.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.580

Date de décision :

26 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, Chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1986, qui, pour délits assimilés à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse, présentation de bilan inexact et abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a dit que cette peine sera confondue avec celle de 6 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 15 février 1985 pour abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale toutes les parties ont 5 jours, après celui où la décision a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a comparu à l'audience le 5 décembre 1985, qu'il a été avisé que l'affaire était mise en délibéré au 19 décembre 1985, qu'au jour indiqué la cour d'appel a prorogé son délibéré au 16 janvier 1986 et qu'à cette date la décision a été rendue contradictoirement ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a été faite que le 30 janvier 1986, après l'expiration du délai légal, sans que le demandeur ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formaliser son recours en temps de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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