Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 janvier 2018. 16/03929

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03929

Date de décision :

29 janvier 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 29 JANVIER 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03929 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/05985 APPELANT Monsieur [U] [P] demeurant [Adresse 7] [Localité 3] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] / BELGIQUE Représenté par Me Eléonore HERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R194 INTIME Monsieur [T] [Z] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Ambroise COLOMBANI de l'AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [P], anciennement propriétaire de la libraire La Nef des Fous, [Adresse 8], vendait des livres de valeur. Il exercait cette profession depuis plus de 10 années, puis décidait de se retirer. M. [P] avait tissé des liens d'amitié avec M. [W] [Z], qui exerçait le métier de bouquiniste. Ce dernier ne disposait d'aucun fond lui permettant de reprendre la librairie et ne possédait aucun livre ancien de valeur. Le 19 mai 1998, Monsieur [U] [P] et Monsieur [W] [Z] ont conclu un contrat aux termes duquel ce dernier s'est engagé à vendre les 668 ouvrages confiés par l'appelant et à payer à celui-ci les sommes encaissées au fur et à mesure des ventes opérées, avec l'obligation spécifique de tenir des comptes de manière journalière à travers le cahier des comptes qu'il devait lui communiquer et faxer à un numéro indiqué dans ledit contrat afin que Monsieur [U] [P] puisse connaître l'état du stock de livres vendus. En contrepartie des ventes réalisées, Monsieur [U] [P] avait octroyé à Monsieur [W] [Z] une ristourne de 20 % . Au cours de 14 années de relations d'affaires M. [Z] a vendu plus de 270 ouvrages, lors de ventes aux enchères entre 2002 et 2011 et à la librairie de 1998 à 2011. M. [Z] est décédé le [Date décès 4] 2012. Monsieur [U] [P] expose qu'il s'est alors aperçu que près de la moitié du stock de livres lui appartenant avaient été vendus, sans qu'il ait été payé ou informé. Monsieur [P] s'est adressé à Monsieur [T] [Z] ès qualités d'héritier du de cujus monsieur [W] [Z] pour récupérer 340 ouvrages lui appartenant. Il a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable avec le défendeur mais sans réponse satisfaisante et ce malgré une lettre de mise en demeure du 29 mars 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2012, il a vainement demandé de lui communiquer l'ensemble des documents comptables. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2012, le conseil de Monsieur [U] [P] écrivait au notaire en charge de la succession du de cujus, afin de lui demander d' inscrire au passif de la succession de Monsieur [W] [Z] la dette susmentionnée et de lui indiquer les intentions de ses clients concernant son règlement. Par courrier du 17 juin 2012, l'avocat de Monsieur [T] [Z] contestait le bien-fondé de la créance aux motifs qu'il n'existait pas de contrat liant les parties. Une vente aux enchères en hommage à Monsieur [W] [Z] intervenait le mercredi 3 octobre 2012, vente au cours de laquelle des livres on été vendus pour un montant de 136 440 euros. Selon assignation en date du 7 décembre 2012, Monsieur [U] [P] demandait une expertise judiciaire auprès de monsieur le président du tribunal de grande instance de Creteil. Monsieur le président du tribunal de grande instance de Creteil rejetait les demandes des parties, et plus particulièrement la demande d'expertise judiciaire aux motifs :- " (...) qu'il (M. [P] ) dispose ainsi de tous les éléments pour chiffrer les sommes qui lui sont dues par Monsieur [T] [Z] venant aux droits de monsieur [W] [Z] au titre des livres qui ne lui ont pas été restitués sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise". C'est dans ces conditions que monsieur [P] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil afin de condamner monsieur [T] [Z] ès qualités d'héritier du de cujus monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 168 049 euros en exécution du contrat conclu. Par jugement en date du 19 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté M. [U] [P] de l'intégralité de ses prétentions, - condamné M. [U] [P] à verser à m. [T] [Z] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, - rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples. M. [P] a interjeté appel du jugement. Par conclusions du 5 septembre 2016 M. [P] demande à la cour de : - Vu les articles 724, 1222, 1315, 1937 et 1938 du Code Civil ; - dire et juger que monsieur [U] [P] a produit de manière certaine un inventaire contradictoire conçu par lui-même et feu monsieur [W] [Z] puis des suivants réalisés par monsieur [W] [Z] seul, qui ont été annexés au contrat du 20 mai 1998 ; que monsieur [U] [P] et monsieur [W] [Z] sont liés contractuellement par le contrat du 20 mai 1998, - déclarer monsieur [U] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ; - dire et juger que monsieur [T] [Z], es qualité d'héritier du de cujus Monsieur [W] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de procéder à la restitution de l'intégralité des livres invendus appartenant à monsieur [U] [P], en ne procédant pas au paiement des livres au fur et à mesure des ventes opérés et en violant ses obligations contractuelles issues du contrat du 20 mai 1998, et que ces manquements contractuels sont de nature à engager sa responsabilité, - dire et juger que la créance de monsieur [U] [P] est certaine dans son quantum, qu'elle est liquide et exigible, Et en conséquence, - condamner monsieur [T] [Z]ès qualités d'héritier du de cujus monsieur [W] [Z] à payer à monsieur [U] [P] la somme de 168 049 euros en exécution du contrat de mandat signé entre les parties le 19 mai 1998, somme devant augmentée des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure d'avocat du 19 juin 2012, - condamner monsieur [T] [Z]ès qualités d'héritier du de cujus monsieur [W] [Z] à payer à monsieur [U] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par ce dernier du fait de la résistance abusive au paiement du défendeur, - condamner monsieur [T] [Z]ès qualités d'héritier du de cujus monsieur [W] [Z] à payer à monsieur [U] [P] les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel, compte tenu des frais irrépétibles que monsieur [U] [P] a dû engager pour préserver ses droits et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 juillet 2016 monsieur [Z] demande de : Dire et juger que monsieur [P] n'apporte pas la preuve du non respect d'un contrat par monsieur [W] [Z] ; En conséquence : - confirmer la décision dont appel ; - débouter monsieur [P] de l'entièreté de ses demandes ; - condamner monsieur [P] à payer à monsieur [T] [Z] la somme de 5 000 euros DISCUSSION Sur le contrat M. [T] [Z] soutient que M. [P] ne peut caractériser précisément les liens contractuels dont il se prévaut. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [P] et Monsieur [W] [Z] ont signé un contrat le 20 mai 1998, aux termes duquel il est indiqué que M. [P] cédait sa clientèle, son fichier clients un logiciel 'Kita livres' permettant de recenser tous les ouvrages qu'il avait confiés. En contrepartie, M. [Z] s'engageait à vendre les livres restant en stock et à lui remettre les sommes au fur et à mesure de leur encaisssement. Les prix proposés devaient être les prix marqués sur les catalogues. Au jour du contrat, le stock en valeur d'achat s'élevait à 1 521 861 francs (232 006 euros) et en prix de vente à 3 238 360 francs décrite sur un inventaire fait en deux exemplaires. Un cahier de compte devait être tenu journellement et faxé à M.[P]. Il est également produit la liste de 668 références d'ouvrages, qui était annexée au contrat selon les mentions y figurant. La remise de biens en vue de leur vente, est une variété du contrat de dépôt avec une obligation de remise, qui s'analyse comme un mandat de vente avec une obligation accessoire de garde. Dans ces conditions, la preuve est rapportée que M. [P] et M. [Z] étaient liés contractuellement par le contrat conclu le 20 mai 1998. Sur la restitution de livres M. [P] critique le jugement en ce que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation en relevant que le seul inventaire produit correspond à une liste établi par M. [P], signé le 11 mai 2012 par M. [T] [Z] (...) alors qu'en réalité, l'inventaire était constitué de la liste annexée au contrat, contenant les 668 ouvrages lui appartenant et paraphés par M. [Z]. M. [T] [Z] conteste les demandes de l'appelant en opposant que M. [P] ne rapporte pas la preuve du dépôt puisque le seul document dont il se prévaut date du 11 mai 2012, et non pas de 1998, ne donne pas la valeur actuelles des livres, ne démontre pas l'existence d'une vente et à quel prix. Il affirme que la liste invoquée n'est pas un inventaire contradictoire, mais un document présenté par M. [P] , que cette liste n'établit pas que les livres auraient été déposés par M. [P] en 1998 et n'auraient pas été récupérés en l'espace de 14 années. Aux termes de l'article 1938 du code civil, le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui fait le dépôt la preuve qu'il est bien le propriétaire de la chose déposée. En l'espèce, M. [P] justifie du contrat de dépôt vente établi en 1998 avec M. [W] [Z] dépositaire. L'absence de preuve allégué par M. [T] [Z] de ce que M. [P] ne serait pas propriétaire des livres restitués n'est donc pas pertinente. De plus, il est établi que le 11 mai 2012, lors de la restitution, se trouvaient réunis, le commissaire priseur, Monsieur [T] [Z] avec Mme [I], sa mère, et l'ancien employé de la librairie ainsi que M. [P]. Me [K] atteste avoir procédé à un inventaire physique de la librairie 'La nef des fous' et avoir mis de côté les livres appartenant à M. [P]. M. [P] expose qu'ils ont utilisé l'inventaire original de 1998 pour mettre une partie des livres de Monsieur [U] [P] dans des cartons, qu'il s'était muni de l'ensemble des bordereaux d'achats, retranscrits dans le logiciel « KITA LIVRES » déclaré disparu, confié à M. [W] [Z] afin d'apporter la preuve de la propriété des ouvrages, de l'inventaire, et ce conformément à la demande de Mme [I] qui avait fixé les conditions de retraits des livres à l'avance, dans un mail en date du 6 mai 2012, qu'il n'a cependant pas été besoin de présenter ses pièces. Il n'est pas contesté que M. [Z] a vendu 270 ouvrages, au cours de ventes aux enchères et à la librairie. M. [P] a obtenu la restitution de 150 livres non vendus, qui correspondrait, selon ses dires, à un montant de 8 995 euros, au regard de l'inventaire soumis au contrôle préalable d'un commissaire priseur. M. [P] verse en outre une pièce 57, qui est la dernière liste des livres qu'il a réalisée dans le catalogue n° 26, à l'époque de la conclusion du contrat, qui compte plus de 230 ouvrages lui appartenant. Il démontre ainsi que les mêmes références de ces livres ont été reprises lors des différentes ventes et notamment dans le catalogue 27, étant précisé que les catalogues sont des documents opposables aux parties et aux tiers. Le recoupement de ces différents éléments de preuve confirment l'existence de l'inventaire comportant 668 ouvrages, constitué lors de la conclusion du contrat de 1998. Les dénégations de M. [Z] ne reposent sur aucun élément de preuve contraire , alors que les éléments retranscrits dans le logiciel 'KITA LIVRES' auraient pourtant permis de vérifier l'état de l'inventaire contesté. De sorte que M. [T] [Z] en sa qualité d'héritier de Monsieur [W] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de procéder à la restitution de l'intégralité des livres invendus en violation des obligations contractuelles issues du contrat du 20 mai 1998. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du 19 octobre 2015 de ce chef. Sur la non-restitution intégrale des livres confiés par Monsieur [U] [P] à Monsieur [W] [Z] et sur le non-paiement du produit des ventes réalisées Monsieur [U] [P] expose qu'il a évalué le montant de sa créance, à la somme de 168 049 euros, au regard de l'inventaire existant, en précisant que cette somme correspond à la valeur des livres que le de cujus aurait vendu et non payés à Monsieur [U] [P], déduction faite d'une ristourne de 20 % sur la valeur dudit stock, conformément à l'accord contractuel signé entre les parties. M. [T] [Z] conteste le bien fondé de la créance en soutenant que la demande de Monsieur [U] [P] est extravagante, que le prix des ouvrages est surévalué. Il ajoute que les prétentions de Monsieur [P] n'établissent pas quels sont les livres qui auraient été vendus en violation de ses droits et à quels prix. L'exécution du contrat implique que le déposant doive rembourser le dépositaire de ses dépenses et le dépositaire doive garder la chose et lui restiter la chose avec les fruits. En l'espèce, les pièces transmises par l'expert comptable, sont des livres de journal de décembre 2004 à décembre 2006 ; M. [T] [Z] n'a pas transmis les livres de comptes, ce qui tend à démontrer une volonté de dissimulation. Il résulte des développements précédents que M. [P] n'a pu récupérer la totalité des livres qu'il avait laissés en dépôt vente. Il est démontré que M. [Z] ne disposait ni de fonds, ni d'aucun stock de livres de valeur à titre personnel au moment de la conclusion du contrat. M. [P] indique que la différence entre l'inventaire initial et la liste des livres restitué montre un écart de 340 ouvrages. La cour comptabilise l'écart à 248 ouvrages (compte tenu de la vente de 270 livres et de la récupération de 150). Le 3 octobre 2012, M. [T] [Z] a mis en vente aux enchères les livres consituant le fonds de commerce et a retiré le prix de 136 385 euros. En l'absence de précisions quant au nombre d'ouvrages vendus, compte tenu du fait que M. [Z] ne disposait d'aucun stock personnel, d'aucune trésorerie, le fruit de la vente aux enchères provient nécessairement de la vente des livres déposés. Le préjudice subi par M. [P] est ainsi démontré. Il y a lieu de se placer à la date de la vente aux enchères pour allouer des dommages et intérêts en compensation de la perte subie. Il s'ensuit que la cour considère que M. [P] est en droit de réclamer le produit de la vente, diminué de 20 % au titre de la rémunération due au dépositaire, soit la somme de 109 108 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure. M. [T] [Z] es qualité d'héritier du de cujus de [W] [Z] sera tenu de payer à monsieur [U] [P] la somme susdite. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dommages et intérêts Il n'est pas démontré que la défense de M. [T] [Z] ait dégénéré en abus et le préjudice moral allégué par M. [P] n'est étayé par aucun motif précis, si bien que la demande de ce chef sera rejetée. Sur les autres demandes Monsieur [T] [Z] partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens d'appel. Il paraît équitable d'allouer à m [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour INFIRME la jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : CONDAMNE M [T] [Z] es qualité d'héritier de M. [W] [Z] à payer à M. [U] [P] la somme de 109 108 euros avec intérêts légaux à compter du 3 juin 2013. CONDAMNE M [T] [Z] à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M [T] [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-01-29 | Jurisprudence Berlioz