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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.448

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kilani X..., demeurant ... (7e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la société anonyme Montabert, dont le siège social est ... à Saint-Priest (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Montabert, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 1987), que M. X..., au service de la société Montabert en qualité de "laveur de jour" depuis le 17 juin 1974, a été licencié le 5 octobre 1984 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'avoir prolongé d'une semaine ses congés annuels sans autorisation, dès lors que le chef du personnel lui avait simplement "conseillé" de solliciter une telle autorisation ; qu'en retenant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que le salarié avait prolongé ses congés annuels d'une semaine sans autorisation, que, relevant par ailleurs que cette absence injustifiée faisait suite à une mise en garde en date du 17 octobre 1983, elle a pu en déduire que ce comportement manifestait une volonté délibérée du salarié de refuser la discipline nécessaire dans le travail et décider qu'il caractérisait la faute grave privative des indemnités de rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Montabert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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