Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-18.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.430

Date de décision :

29 mars 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° S 21-18.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 La société Airbus helicopters, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-18.430 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Nazelles-Négron, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus helicopters, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [G] a été engagé le 1er décembre 1987 par la société Eurocopter, aux droits de laquelle vient la société Airbus helicopters. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président directeur du support et des services de formation. 2. Licencié le 25 juin 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors : « 2°/ que le préjudice pour licenciement vexatoire alloué au salarié doit être distinct de celui réparant le harcèlement moral pour pouvoir être cumulé avec ce dernier ; qu'en relevant, pour condamner la société Airbus helicopters à payer la somme de 10 000 euros bruts à M. [G] pour licenciement vexatoire, que ''L'ensemble des fautes qui lui ont été reprochées a été écarté et M. [Y] [G] s'est vu de manière brutale et vexatoire, dans un premier temps privé de certains éléments de sa fonction puis dans un second temps, remplacé par un directeur intérimaire sans même en avoir été au préalable informé'' quand elle a déjà retenu et indemnisé ces mêmes faits au titre du harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'absence de préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral et a violé l'article 1231-1 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Airbus helicopters à payer la somme de 10 000 euros bruts à M. [G] pour licenciement vexatoire, que ''M. [Y] [G] justifie n'avoir jamais fait l'objet d'une sanction ou même d'un rappel à l'ordre en 27 ans de présence dans l'entreprise. L'ensemble des fautes qui lui ont été reprochées a été écarté et Monsieur [Y] [G] s'est vu de manière brutale et vexatoire, dans un premier temps privé de certains éléments de sa fonction puis dans un second temps, remplacé par un directeur intérimaire sans même en avoir été au préalable informé'', la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement de M. [G], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 5. En application de ces textes et de ce principe, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. 6. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt retient que le salarié justifie n'avoir jamais fait l'objet d'une sanction ou même d'un rappel à l'ordre en 27 ans de présence dans l'entreprise, que l'ensemble des fautes qui lui ont été reprochées a été écarté et qu'il s'est vu de manière brutale et vexatoire, dans un premier temps privé de certains éléments de sa fonction puis dans un second temps, remplacé par un directeur intérimaire sans même en avoir été au préalable informé. 7. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait déjà retenu ces éléments pour allouer au salarié des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris le préjudice moral en résultant, et sans caractériser un préjudice distinct de ceux qu'elle avait déjà indemnisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Airbus helicopters à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-03-29 | Jurisprudence Berlioz