Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG : N° RG 21/01731 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KCQI
MINUTE N° :
Affaire :
[S]
c/
[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [G] [O] [N] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (CANADA), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG : N° RG 21/01731 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KCQI
A l’audience non publique du 18 novembre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation du 12 avril 2021 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 décembre 2021 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 25 octobre 2022 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [F], [Z], [J] [S], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] ([Localité 6])
Et
Madame [G], [O], [N] [D], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Canada)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (Canada) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [F] [S] ET MADAME [G] [D]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 avril 2021, date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [F] [S] et Madame [G] [D] de leur proposition respective de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser à Madame [G] [D] à titre de prestation compensatoire, la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à verser sous forme d'un capital ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs:
- [Q], [G], [V] [S], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (Canada),
- [L], [I], [B] [S], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (Canada) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents qui s'effectuera à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un changement de résidence les vendredis à la sortie de l'école ;
- Pendant les petites vacances scolaires, autres que celles de Noël : la poursuite de cette alternance ;
- Pendant les vacances scolaires de Noël : les enfants passeront la totalité des vacances chez le père les années paires et chez la mère les années impaires ;
- Pendant les vacances scolaires d'été : un partage par moitié, la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que les trajets seront supportés par le parent débutant sa période de résidence ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L'absence de signalement d'un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
FIXE, à compter de la présente décision, la contribution servie par Monsieur [F] [S] à Madame [G] [D] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, et au besoin CONDAMNE Monsieur [F] [S] à lui verser cette somme avant le 10 du mois ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due tant que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E. : Adresse : [Adresse 3] 03 - Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants) - Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent à Monsieur [F] [S] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
I. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([2]) ;
II. Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l'article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée à Madame [G] [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [F] [S] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [G] [D] ;
DIT que tous les frais des enfants ne se rapportant pas à une période de résidence chez l'un ou l'autre des parents, tels que notamment les frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, d'équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d'études supérieures, d'école privée et les frais médicaux non remboursés, seront partagés entre eux au prorata de leurs revenus, après décision commune d'engagement de ces frais et sur production de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de Madame [G] [D] relative au rattachement social des enfants ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d'une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l'article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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