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Cour d'appel, 06 février 2014. 11/03832

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03832

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 15, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03832 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 09-00920 APPELANTE Madame Nouara X... ... 57250 MOYEUVRE GRANDE comparante en personne INTIMÉE CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Y...en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X...d'un jugement rendu le 25 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que M. X...est titulaire d'une pension de vieillesse du régime général des travailleurs salariés depuis le 1er avril 2002 ; qu'il a demandé en 2008 le bénéfice de la majoration pour conjoint à charge assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour son épouse ; que ces prestations complémentaires lui ont été accordées à compter du 1er avril 2008 ; qu'ayant découvert postérieurement que l'intéressé percevait déjà une pension de retraite servie par la Caisse nationale de retraite algérienne avec la majoration pour conjoint à charge, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a supprimé la majoration augmentée de l'allocation de solidarité ; qu'elle a demandé en conséquence à M. X...de lui rembourser la somme de 13 192, 65 ¿ versée à tort ; qu'un recours a été formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 25 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a débouté Mme X...de son recours et l'a condamnée à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 13 192, 65 ¿. Mme X...et son mari, intervenant volontairement à l'instance, demandent l'infirmation du jugement attaqué. Ils considèrent que les prestations n'ont pas été indûment servies et font observer que les différents imprimés ont été remplis avec l'aide des services sociaux de la mairie. Ils font état de leur bonne foi La caisse nationale d'assurance vieillesse fait soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement, sauf à ce que l'assuré soit substitué à son épouse comme débiteur du trop-perçu. Elle fait valoir, en effet, que M. X...ne peut pas bénéficier de la majoration pour conjoint à charge car il perçoit de la Caisse nationale des retraites algériennes une majoration pour conjoint à charge d'un montant supérieur à la majoration à laquelle il aurait pu prétendre en France, compte tenu du faible nombre de trimestres validés au titre du régime général. Elle indique que l'allocation de solidarité pour le conjoint ne pouvait pas non plus être servie car cette prestation suppose que le demandeur bénéficie de la majoration pour conjoint à charge. Elle fait observer que cette situation résulte de l'insuffisance des déclarations de l'intéressé qui n'a pas indiqué qu'il percevait déjà une majoration pour conjoint à charge servie par la Caisse nationale des retraites algérienne. MOTIFS Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-31 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire d'une pension de vieillesse ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort d'un document émis par l'agence régionale du service retraite de Tizi-Ouzou qu'une majoration pour conjoint à charge de 20772 Dr soit 296, 96 ¿ est accordée en faveur de Mme X...par la Caisse nationale des retraites algériennes ; Considérant que le montant mensuel de cette majoration est supérieur à la majoration pour conjoint d'un montant de 10, 16 ¿ auquel M. X...aurait pu prétendre au titre du régime général, compte tenu du nombre de trimestres acquis par l'intéressé ; Considérant que dès lors, ses droits à la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas ouverts et c'est à tort que la caisse nationale d'assurance vieillesse la lui a accordé à compter du 1er avril 2008 ; Considérant que c'est également à tort qu'il lui a été versé l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour son conjoint puisque le versement de cette allocation est subordonné à l'existence d'un avantage de vieillesse ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 815-4 du Code de la sécurité sociale, la majoration est en effet considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge ; Considérant que le retrait de cet avantage par la caisse nationale d'assurance vieillesse emporte donc nécessairement la suppression de l'allocation de solidarité qui en dépend ; Considérant qu'enfin, la caisse nationale d'assurance vieillesse relève à bon droit qu'aucune des demandes de prestations transmises par l'intéressé ne faisait état des pensions qui lui étaient versées par la caisse nationale des retraites algériennes ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la somme de 13 192, 65 ¿ devait être remboursée à la caisse nationale d'assurance vieillesse ; Considérant cependant que la personne tenue au remboursement est celle à laquelle les prestations ont été versées par erreur et non le conjoint à charge au titre duquel elles ont été attribuées ; qu'il convient donc de substituer M. X..., intervenant volontairement à l'instance d'appel, comme débiteur de l'indu ; PAR CES MOTIFS Déclare Mme X...recevable en son appel ; Reçoit l'intervention volontaire de M. X...; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette le recours dont le tribunal était saisi mais dit que seul M. X...est redevable des sommes qui lui ont été versées par erreur en complément de sa pension de vieillesse ; Statuant de nouveau sur ce point Condamne M. X..., au lieu et place de son épouse, à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 13 192, 65 ¿ ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article R144-10, alinéa 2, du ode de la sécurité sociale sur le droit d'appel ; Le Greffier, Le Président,

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