Texte intégral
N° RG 24/03187 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYF2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 7 août 2024 à l'égard de M. [D] [L] [G], né le 05 Août 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 à 16 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [L] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 septembre 2024 à 19h02 jusqu'au 06 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [L] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 septembre 2024 à 18h09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-[Localité 3],
- à M. [X] [J], avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite.
- à M. [Y] [R], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu le courriel du 09 septembre 2024 de la préfecture de la Seine-[Localité 3] indiquant que monsieur [D] [L] [G] a embarqué dans un vol à destination de l'Algérie le 08 septembre 2024 ;
Vu l'avis au ministère public ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
En l'absence de M. [D] [L] [G] et du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [L] [B] a été placé en rétention le 7 août 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 août 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 14 août 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 septembre 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [D] [L] [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure du fait du recours à la visio-conférence. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué que M. [D] [L] [B] avait été reconduit vers l'Algérie.
Le préfet de la Seine-[Localité 3] n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 9 septembre 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il résulte du dossier que M. [D] [L] [B] a quitté le centre de rétention administrative de [Localité 1] le 8 septembre 2024 pour rejoindre son pays d'origine.
Ainsi, la Cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, ne peut que constater que les dispositions de l'ordonnance déférée ont cessé de produire leurs effets de sorte que l'appel fait à l'encontre de cette dernière est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable;
Constatons que l'appel de l'ordonnance du 7 septembre 2024 est devenu sans objet;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 9 septembre 2024 à 16h20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment