Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1647
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGXZ
Copie conforme
délivrée le 30 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2023 à 11 heures 20.
APPELANT
X se disant Monsieur [X] [O]
né le 11 Octobre 2003 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de Mme [Y] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [B] [C];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 à 16 heures 48,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Madame Céline LITTERI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [X] [O] le même jour à 17 heures 45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à X se disant Monsieur [X] [O] à 16 heures 25;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 2 octobre 2023 ordonnant le maintien de X se disant Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2023 déclarant irrecevable l'appel formé par X se disant Monsieur [X] [O];
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 octobre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 Octobre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2023 à 11 heures 20 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2023 à 14 heures 47 par X se disant Monsieur [X] [O];
X se disant Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite à [Localité 6] en colocation avec une amie depuis 1 an. J'allais voir ma copine à la [Localité 8] quand j'ai été interpellé. La dernière fois j'avais bien dit que j'habitais à [Localité 6] mais je ne me rappelais plus de l'adresse car elle était trop longue. J'ai fait appel pour être libéré. Je n'ai rien à ajouter.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de l'appelant ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, en ce que X se disant Monsieur [X] [O] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et n'a pas fait de demande d'asile ni sollicité une protection contre l'éloignement. Elle ajoute que l'administration ne démontre pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, soutenant que toutes les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies par l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 29 novembre 2023 à 11 heures 20 et notifiée à X se disant Monsieur [X] [O] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 14 heures 47, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, X se disant Monsieur [X] [O] n'a pas remis à l'administration de passeport original en cours de validité depuis son placement en rétention. Sa carence s'analyse en obstruction. Cependant, le caractère continu de l'obstruction ne peut être retenu et servir de fondement à une troisième prolongation de la rétention si aucun évènement traduisant l'obstruction n'est intervenu dans le délai de quinze jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation exceptionnelle. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le retenu ait refusé dans ce délai de remettre son passeport sur demande de l'administration.
De plus, il ne résulte pas des pièces de la procédure que X se disant Monsieur [X] [O] ait durant cette même période de quinze jours précédant la saisine du premier juge présenté une demande de protection ou une demande d'asile au sens des a) et b) du 2° de l'article L742-5 du CESEDA.
La demande préfectorale en prolongation de la rétention en date du 28 novembre 2023 est fondée sur l'article L742-5 du CESEDA, sans visa d'un critère particulier. Elle n'évoque pas la délivrance à bref délai de documents de voyage, se contentant de mentionner les diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et de solliciter la prolongation de la mesure pour organiser le départ du retenu.
Pourtant, le préfet du Var justifie de nombreuses diligences afin de permettre le départ de X se disant Monsieur [X] [O]. Ainsi, il établit avoir saisi les autorités consulaires algériennes par mail du 30 septembre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Il démontre également avoir demandé le 1er octobre 2023 au greffe du centre de rétention de consulter la borne Eurodac à la suite des déclarations du retenu selon lesquelles il avait déposé une demande d'asile en Suisse et en Allemagne. Le 30 septembre 2023, le centre de coopération policière et douanière de KEHL a indiqué au préfet du Var que le retenu était inconnu des autorités allemandes. Le 17 octobre 2023, l'intéressé a été passé à la borne Eurodac, consultation ayant confirmé le dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Le 25 octobre 2023,le préfet a transmis aux autorités suisses une demande de reprise en charge de X se disant Monsieur [X] [O]. Le 30 octobre 2023, les autorités suisses ont informé l'administration de leur refus de reprendre en charge l'intéressé. Le 4 octobre 2023, le retenu avait été entendu par les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification, autorités relancées les 2 et 17 novembre 2023 par la préfecture, sans aucune réponse de leur part.
Ainsi, aucun élément soumis à l'examen de la cour ne permet d'établir qu'un document de voyage sera délivré à bref délai par les autorités algériennes.
Dès lors, les conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'étant pas remplies, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de rejeter la requête préfectorale en prolongation de la rétention, de mettre fin à la rétention de X se disant Monsieur [X] [O] et d'ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [X] [O],
Disons que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies,
en conséquence,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2023,
statuant à nouveau,
Rejetons la requête de Monsieur le préfet du Var en date du 28 novembre 2023 tendant à la prolongation de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [X] [O],
Mettons fin à la rétention de X se disant Monsieur [X] [O],
Ordonnons la remise en liberté de l'intéressé,
Rappelons à X se disant Monsieur [X] [O] qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens, conformément à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 17 septembre 2023 par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [X] [O]
né le 11 Octobre 2003 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2023
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Delphine BELOUCIF
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [X] [O]
né le 11 Octobre 2003 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment