Cour de cassation, 12 avril 2016. 16-81.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.891
Date de décision :
12 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 16-81.891 FS-D
N° 2479
SC2
12 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [X] [R] [V],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 mars 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 695-23, 695-24 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. [V] aux autorités judiciaires allemandes et ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré par ces autorités judiciaires le 24 juillet 2013 ;
"aux motifs qu'il n'existe en l'espèce aucun des motifs de refus obligatoire de la remise tels que prévus à l'article 695-22 du code de procédure pénale ; que l'exécution n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24 du même code, dont aucune condition d'application n'est réunie ; que les conditions légales étant remplies, il y a lieu d'ordonner la remise de M. [V] aux autorités judiciaires allemandes ;
"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, M. [V] faisait valoir qu'il avait un projet de mariage en France avec la personne chez laquelle il est hébergé depuis juillet 2014 ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point et de vérifier si la remise ne risquait pas de porter à la vie privée et familiale de M. [V] une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts poursuivis par l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [V] a reçu notification, le 19 février 2016, d'un mandat d'arrêt européen émis, le 24 juillet 2013, par le procureur de la République de Clèves, sur le fondement d'un mandat d'arrêt national délivré par le tribunal d'instance de Moers, pour l'exercice des poursuites pénales des chefs de tentative d'extorsion accompagnée de lésions corporelles graves et vol avec effraction ; que, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, il n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour autoriser la mise à exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la personne recherchée s'est bornée à indiquer qu'elle vivait maritalement et avait un projet de mariage sans en tirer aucune conséquence sur l'atteinte éventuelle portée au droit au respect de la vie privée et familiale par la mise à exécution du mandat d'arrêt européen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique