Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-15.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.665
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Françoise B..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice de ses enfants mineurs,
2°/ Monsieur David A...,
demeurant tous deux 78, groupe C, cité Sarat à Montigny-en-Ostrevent (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°/ La société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE SALMHOFFER (CTS), dont le siège est rue Gino Valli, chemin du Halage à Pont-à-Vendin (Pas-de-Calais),
2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est au centre administratif de l'Arsenal, rue Saint-Sulpice à Douai (Nord),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CTS, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 février 1984, le corps d'André A..., salarié de la société Chaudronnerie tuyauterie Salmhoffer (CTS), a été trouvé au pied d'une échelle qu'il devait gravir pour procéder au montage d'une charpente métallique ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de la société CTS, alors, d'une part, que l'employeur ne peut s'exonérer d'une telle faute qu'en démontrant que ses négligences n'ont joué aucun rôle dans l'accident, qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé que l'échelle n'avait pas été fixée aux extrémités, qu'elle était en oblique et ne reposait sur le sol que par un pied, de sorte qu'en affirmant seulement que les circonstances exactes de l'accident étaient inconnues et que l'échelle ne s'était pas déplacée, la cour d'appel n'a pas établi que ces fautes de l'employeur n'avaient joué
aucun rôle causal, alors, d'autre part, que, selon l'article 165 du décret du 8 janvier 1965, l'employeur, pour tout travail de levage et de montage de charpente, doit installer des échelles de service, fixées en tête et aux pieds, des paliers de repos convenablement aménagés ou installer des passerelles munies de garde-corps ou transporter le personnel dans des nacelles ou, si ces dispositifs ne peuvent être mis en place, soit des
auvents, éventails ou planchers, soit des filets ; qu'il résulte des constatations des premiers juges, non réfutées par la cour d'appel, que ces prescriptions n'avaient pas été respectées, en sorte que la cour d'appel devait rechercher si ces carences de l'employeur n'étaient pas constitutives de la faute inexcusable qui lui avait été reprochée, alors, de troisième part, que les premiers juges avaient relevé que les harnais de sécurité n'avaient pu être utilisés, en sorte que la cour d'appel devait rechercher si cette impossibilité n'avait pas contribué à la réalisation de l'accident, et alors, enfin, qu'il appartient à l'employeur d'affecter ses salariés à des postes compatibles avec leur handicap physique, de sorte qu'en affirmant que la société CTS n'avait commis aucune faute en affectant André A... à un travail en hauteur parce que la preuve n'était pas apportée qu'elle ait connu le handicap physique de celui-ci, incompatible avec un tel travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'échelle empruntée par la victime ne s'était pas déplacée ; qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, elle en a déduit que l'accident était survenu dans des circonstances indéterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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