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Cour d'appel, 23 novembre 2010. 09/01476

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01476

Date de décision :

23 novembre 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 23 Novembre 2010 (n° 7 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01476 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section industrie RG n° 07/00666 APPELANT Monsieur [B] [F] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 305, substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SAS FACOM [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 1701 SA ARIAL ASSURANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christine CARON DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, président Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, président - signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Statuant sur l'appel formé par [B] [F] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau en date du 13 janvier 2009 l'ayant débouté de sa demande ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 4 octobre 2010 de [B] [F] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et à titre principal la condamnation de la société FACOM intimée à lui verser 32600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier (pension CNAV) 2520 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier (pension ARCCO) 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire la condamnation de la société ARIAL intimée à lui verser 32600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier (pension CNAV) 2520 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier (pension ARCCO) 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 3 octobre 2010 de la société FACOM intimée qui conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 3 octobre 2010 de la société ARIAL intimée qui conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que [B] [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 1971 en qualité de cariste par la société FACOM ; qu'en application d'un accord d'entreprise en date du 7 juillet 2000, il a demandé d'être admis au bénéfice d'une préretraite par un bulletin d'adhésion du 5 janvier 2001 ; que le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2001 et l'appelant est parti en préretraite à compter du 1er février 2001 ; Qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 28 juin 2007 en vue d'obtenir de la société FACOM des dommages et intérêts en raison de la violation de l'accord collectif d'entreprise ; que la société FACOM a assigné la société ARIAL en intervention forcée en vue de sa condamnation en lieu et place ou en déclaration de jugement commun ; Considérant que [B] [F] expose que son action engagée à l'encontre de la société FACOM est recevable ; qu'elle a commis des manquements à ses obligations à l'égard de celui-ci ; qu'elle était débitrice d'une obligation de résultat, contractée aux termes de l'accord collectif d'entreprise ; qu'en tant que souscriptrice du contrat d'assurance auprès de la société ARIAL elle était tenue à une obligation d'information et de conseil ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de la société FACOM est engagée ; que l'appelant a subi un préjudice financier important ainsi q'un préjudice moral ; Considérant que la société FACOM soutient que l'appelant remplissait les conditions pour bénéficier d'une préretraite ; qu'il a reçu des informations d'un salarié des ressources humaines ; qu'il a adhéré au régime de préretraite ; qu'il bénéficiait d'une pension et d'une assurance volontaire vieillesse/invalidité/veuvage ; qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires pour y être affilié ; que la compagnie La Mondiale lui a demandé le 1er mars 2001 de lui retourner une demande d'adhésion ; qu'il n'a pas effectué cette démarche ; que le délai de six mois a expiré ; qu'il a reçu un autre courrier le 29 août 2002 lui rappelant sa carence ; que La Mondiale et la société ARIAL ont accompli les diligences nécessaires pour que l'appelant puisse bénéficier du dispositif de l'assurance volontaire ; que la société FACOM a respecté ses engagements contractuels ; que l'appelant fait preuve de mauvaise foi ; que les dommages et intérêts ne sont fondés sur aucun élément précis ; Considérant que la société ARIAL fait valoir que la juridiction prud'homale est incompétente ; que le litige n'est pas né du contrat de travail ; que l'appelant a omis de souscrire une demande pour bénéficier de l'assurance volontaire ; qu'il fait preuve de mauvaise foi ; Considérant en application de l'article L1411-1 du code du travail que le différend opposant l'appelant à la société FACOM est né de l'exécution du contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la société au profit de l'ensemble de son personnel ; qu'il constituait un avantage complémentaire et accessoire au contrat de travail ; qu'il relevait bien de la compétence de la juridiction prud'homale ; Considérant en application des articles 1134 et 1147 du code civil que l'ensemble des faits sur lesquels se fonde l'appelant pour démontrer que la responsabilité de la société FACOM était engagée, s'est produit alors que la relation de travail avait cessé ses effets; que l'appelant ne démontre l'existence d'aucun manquement imputable à la société FACOM antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l'obligation de résultat à laquelle se réfère l'appelant ne consistait qu'à procéder au versement à la Compagnie La Mondiale de cotisations à la suite de l'affiliation de l'appelant à l'assurance volontaire vieillesse/invalidité/veuvage conformément à l'article 15 de l'accord de préretraite ; que cette affiliation était subordonnée à l'exécution de démarches que ce dernier a omis d'effectuer ; que par ailleurs aucune obligation spécifique d'information n'était mise à la charge de la société ni dans le cadre de l'accord de préretraite ni dans celui du contrat collectif d'assurance sur la vie ; Considérant que par courrier en date du 1er mars 2001, la compagnie La Mondiale, devenue la société ARIAL, a invité l'appelant à compléter la demande d'adhésion à l'Assurance Volontaire Vieillesse qu'elle joignait à son courrier ; qu'elle a réitéré sa demande le 1er mars 2001 en invitant en outre l'appelant à prendre contact avec une salariée pour toute question complémentaire ; que le 3 avril 2001 elle lui a de nouveau demandé de retourner ladite demande complétée ; que le gestionnaire préretraite de la Compagnie lui a fait savoir par courrier en date du 29 août 2002 que celle-ci n'avait toujours pas reçu cette demande et a attiré son attention de l'écoulement du délai de six mois courant à compter de la date d'entrée de l'appelant en préretraite ; que tant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie que celle de la commission de recours amiable sont fondées sur le dépôt en dehors du délai requis de la demande d'adhésion ; qu'aucune faute n'est donc imputable à la société ARIAL ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; DEBOUTE [B] [F] de sa demande ; LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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