Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mademoiselle Denise X...,
2°/ Monsieur Michel X...,
demeurant tous deux à Poligny (Jura), ...Hôpital,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Marcelle A..., épouse de Monsieur Robert Y..., demeurant à Poligny (Jura), Chaussenans,
2°/ Madame Simone A..., épouse de Monsieur C..., demeurant à Cluny (Saône-et-Loire),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 73 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que tout congé tel que défini par l'article 7 de cette loi et notifié à compter du 7 octobre 1981, doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement dans les conditions prévues à l'article 9 de ladite loi ; Attendu que pour déclarer valable le congé que Mmes Marcelle et Simone A..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont donné, le 21 mars 1982, à leurs locataires, les consorts X..., l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 1986) retient que les bailleresses ont manifesté leur volonté de réaliser la vente de l'immeuble par une lettre à laquelle les consorts X... ont répondu le 7 août 1981, c'est-à-dire avant le point de départ des mesures transitoires prévues par l'article 73 de la loi du 22 juin 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intention des propriétaires de vendre l'immeuble ne constitue pas un motif légitime et sérieux au sens de l'article 73 de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
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