Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-19.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.820

Date de décision :

26 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué qu'à la suite de forte pluies, les eaux d'un étang appartenant au Groupement forestier de Launoy (le GFA),ont rompu une digue et se sont déversées en contrebas, inondant et endommageant notamment des propriétés appartenant à la ville de Briare ainsi qu'aux époux X..., Julien et Martinet ; que, saisi de demandes de réparations émanant des victimes, un tribunal de grande instance a retenu la responsabilité du GFA et écarté celle de la commune de Briare ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches : (sans intérêt) ; Sur la cinquième branche du moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage ; Attendu que, pour infirmer les dispositions du jugement condamnant le GFA à indemniser la commune de Briare ainsi que les époux X..., Julien et Martinet, l'arrêt retient que, cette décision ayant ordonné un complément d'expertise pour déterminer si d'autres responsabilités pouvaient éventuellement être retenues et pour en fixer l'importance, c'était à tort que le Tribunal avait mis à la charge du GFA l'entière réparation des préjudices des victimes ; Qu'en se déterminant ainsi tout en relevant que le GFA exerçait sur les eaux de son étang ayant causé ces dommages les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage qui caractérisent la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'infirmation des dispositions du jugement condamnant le GFA à indemniser la commune de Briare ainsi que les époux X..., Julien et Martinet, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz