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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01810

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01810

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/01810 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUH Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 17 mai 2021, enregistrée sous le n° 14/04392 M. [R] [B] et Mme [H] [O] divorcée [B] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] Représentés par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne Gregori Huc.Beauchamps, avocate au barreau d'Avignon Représentés par Me Pierre Gonsard de la Seleurl Pierre Gonsard Avocat, avocat au barreau de Paris APPELANTS M. [E] [C] [Adresse 2] [Localité 4] La Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 8] [Localité 3] Représentant : Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Cyrille Auche de la Scpa Verbateam, avocat au barreau de Montpellier INTIMÉS LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 18 novembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01810 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUH, Vu les débats à l'audience d'incident du 18 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par déclaration du 29 juin 2021, M. [R] [B] et son épouse [H] née [J]-[F] ont interjeté appel du jugement contradictoire du 27 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui les a condamnés solidairement avec M. [E] [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3 714 012,58 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,5% majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2014 au titre du cautionnement d'une opération d'ouverture de crédit, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article l'article 524 du code de procédure civile d'une demande de radiation de l'appel pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et d'allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réplique notifiées le 18 mars 2022, M. et Mme [B] ont demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de constater qu'ils étaient dans l'impossibilité de payer et qu'il n'y avait pas lieu à radiation de l'appel et à titre subsidiaire, de constater que l'exécution des condamnations prononcées serait de nature à compromettre irrémédiablement leur patrimoine et à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que les garanties prises par la demanderesse les couvraient largement. Par note en délibéré du 22 mars 2022, ils ont versé aux débats un jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 21 octobre 2019 attestant selon eux de leur séparation et des poursuites engagées contre M. [B] pour abandon de famille par citation directe. L'intimée a fait connaître son accord pour que cette pièce soit versée aux débats en cours de délibéré. Par ordonnance du 21 avril 2022 le conseiller de la mise en état de cette cour - a ordonné la radiation de l'affaire n°21-02510 du répertoire général et son retrait du rang des affaires en cours devant la cour de l'instance d'appel, - a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - a condamné M. [R] [B] et Mme [H] [W] épouse in solidum à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Cette décision a été signifiée par voie d'huissier le 13 mai 2022. Par conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2024, M.[B] et Mme [O] ont demandé au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la Réunion (sic) d'autoriser la réinscription au rôle de la cour d'appel de Nîmes de leur appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 17 mai 2021, de convoquer l'ensemble des parties à telle audience de mise en état qu'il lui plaira de fixer et de réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par ordonnance du 13 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté cette requête. Au terme de conclusions n° 3 sur incident de péremption suite radiation article 524 du code de procédure civile régulièrement notifiées le du 23 mai 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon demande au conseiller de la mise en état : - de prononcer la péremption de l'instance d'appel, - de débouter les époux [B] de leurs demandes, fins et conclusions, - de condamner les époux [B] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'il incombait aux appelants de manifester leur volonté non équivoque d'exécuter le jugement dont appel dans le délai de deux ans visé à l'article 524 du code de procédure civile, et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la radiation de l'appel a été signifiée aux appelants le 13 mai 2022 de sorte que ce délai expirait le 13 mai 2024. Au terme de leurs dernières conclusions en défense sur incidence (sic) de péremption régulièrement notifiées le 12 juillet 2024, M. [B] et Mme [O] demandent à la cour': - d'autoriser la réinscription de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 17 mai 2021 au rôle de la cour d'appel de Nîmes, sous le numéro RG 21/02510, - de convoquer l'ensemble des parties à telle audience de mise en état qu'il plaira de fixer, - de débouter la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de réserver les frais irrépétibles et les dépens. Ils répliquent que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à compter de la notification à avocat de l'ordonnance de radiation, intervenue le 21 avril 2022, mais à compter de sa notification à partie, intervenue le 6 mai 2022 dans les formes prévues aux articles 651 et suivants du code de procédure civile et soutiennent rapporter la preuve d'actes manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter le jugement ayant valablement interrompu le délai de péremption, notamment la conclusion de plusieurs compromis de vente sous conditions suspensives dont la défaillance, imputable à des éléments extérieurs à leur volonté, ne peut remettre en cause les actes réalisés en vue de parvenir à exécuter les condamnations prononcées à leur encontre. L'incident a été appelé à l'audience du 18 novembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS *sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 ici applicable, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce l'appel interjeté par M. [R] [B] et Mme [O] par déclaration du 29 juin 2021 à l'encontre du jugement du 17 mai 2021 qui leur a été signifié le 15 juillet 2021 est recevable. L'ordonnance du 21 avril 2022 du conseiller de la mise en état prononçant la radiation de cet appel leur a été signifiée le 13 mai 2022 à personne présente à domicile (et non le 6 mai 2022 comme indiqué à leurs conclusions p13/17). C'est vainement que l'intimée soutient que la notification de cette ordonnance à leur conseil a valablement interrompu le délai de péremption de l'instance, qui n'était pas expiré le 3 mai 2024 date à laquelle les appelants ont sollicité sa réinscription au rôle. Par ordonnance du 17 mai 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande au motif que les causes de la radiation prononcée le 21 avril 2022 n'avaient pas disparu. L'intimée soutient que le délai de péremption de l'instance est désormais expiré sans qu'aucun acte des appelants manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter le jugement entrepris soit intervenu. Les appelants soutiennent que la totalité des biens immobiliers dont ils sont propriétaires directement ou indirectement font l'objet d'inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire au profit de l'intimée, qui n'a jamais entrepris à leur égard de mesures d'exécution forcée ; que conformément à ce que suggérait l'ordonnance de radiation ils ont entrepris toutes diligences pour permettre l'exécution du jugement par la mise en vente de ces biens immobiliers, et que c'est en raison d'éléments extérieurs à leur volonté que les ventes projetées n'ont pu intervenir, et qu'ils n'ont pu obtenir de la BFCOI la mainlevée des inscriptions d'hypothèques dont elle bénéficiait sur les biens immobiliers sous compromis ; ils soutiennent que ces tentatives de vente de leurs biens immobiliers caractérisent des actes manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter le jugement qui ont interrompu le délai de péremption de l'instance d'appel. Si l'interruption du délai de péremption n'est soumise à l'exécution intégrale du jugement attaqué, constitue une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel au sens de l'article 386 du code de procédure civile tout acte d'exécution significative ou manifestant la volonté non équivoque de l'exécuter comme le paiement même partiel des condamnation. L'appréciation de cette volonté d'exécuter doit se faire au regard de ce qui est soumis à l'exécution provisoire par le jugement entrepris. En l'espèce les appelants ont été condamnés à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du cautionnement d'une opération d'ouverture de crédit la somme de 3 714 012,58 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,5% majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2014, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils ne justifient d'aucun paiement même partiel, même de la somme portée par ce jugement au titre des frais irrépétibles. Le délai de péremption n'a pas été interrompu par leurs tentatives alléguées, dont l'analyse ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, de réalisation des biens immobiliers dont ils sont propriétaires. La péremption de l'instance sera en conséquence constatée. M. [B] et Mme [O] supporteront les dépens de l'instance périmée. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Constate la réinscription de l'instance au rôle sous le n° 24/01810, Constate la péremption de l'instance n° 24/01810 initialement enrôlée le 29 juin 2021 sous le n° 21/02510 ayant fait l'objet le 21 avril 2022 d'une ordonnance de radiation pour inexécution signifiée le 13 mai 2022, à la date du 13 mai 2024. Condamne M. [R] [B] et Mme [H] [O] aux dépens de l'instance périmée. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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