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Cour de cassation, 21 avril 1988. 85-40.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.726

Date de décision :

21 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Madame Marie-Françoise Q..., domiciliée ... Le Caron à Arras (Pas-de-Calais), agissant ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme MOREAUX-CHOPIN, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation des jugements rendus le 30 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes d'Arras, au profit de : 1°/ Monsieur Gilbert X..., demeurant rue du 8 Mai 1945 à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 2°/ Monsieur Alcide Z..., demeurant à Saint-Martin-les-Hernicourt, Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 3°/ Monsieur Jean-Jacques N..., demeurant rue d'Hesdin à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 4°/ Monsieur Marc L..., demeurant ... à Camblain-Châtelain, Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 5°/ Monsieur Gilles M..., demeurant rue Jean-Jaurès à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 6°/ Monsieur Roger K..., demeurant à Saint-Martin-les-Hernicourt, Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 7°/ Monsieur Hilaire J..., demeurant à Bailleul aux Cornailles, Tincques (Pas-de-Calais), 8°/ Monsieur Robert I..., demeurant rue de Canteraine à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 9°/ Monsieur Antoine H..., demeurant à Herlin-le-Sec, Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 10°/ Monsieur Jean E..., demeurant cité Mieux Vivre à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 11°/ Monsieur Fernand D..., demeurant à Bailleul aux Cornailles, Tincques (Pas-de-Calais), 12°/ Monsieur Joseph C..., demeurant rue d'Aire à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 13°/ Monsieur Alain B..., demeurant à Bailleul aux Cornailles, Tincques (Pas-de-Calais), 14°/ Monsieur Michel A..., demeurant au Hameau de Britel, Brias, Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 15°/ Monsieur Eugène O..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 16°/ Monsieur Pascal P..., demeurant rue Cité Bovillet à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 17°/ Monsieur Maurice R..., demeurant à Pierremont, Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 18°/ Monsieur Paul S..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 19°/ Monsieur Alain G..., demeurant à Anvin (Pas-de-Calais), 20°/ Monsieur Bernard Y..., demeurant rue Pasteur à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. F..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Q..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.726 à 85-40.745 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, et toute action judiciaire concernant son patrimoine ne peut être intentée ou suivie que par le débiteur assisté du syndic sauf lorsque le débiteur s'y est opposé et que le syndic a obtenu du juge commissaire l'autorisation d'agir seul ; Attendu que les jugements attaqués ont condamné Mme Q..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Moreaux-Chopin, à payer à M. X... et à d'autres de ses salariés des indemnités pour non-respect de la procédure légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes n'avaient été formées que contre le seul syndic et qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre celui-ci sans que le débiteur en règlement judiciaire eût été mis en cause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 30 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune ;

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