Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me SUDRE
- Me SERGEANT
délivrées le :
+ 1 copie au dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/03064
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IU3
N° MINUTE :
Assignation des :
22 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R], né le 26 avril 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] (Portugal), exerçant la profession de gérant de société,
représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0012
DÉFENDERESSES
La société HENOPA, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 904 672 292, ayant son siège social [Adresse 1], et prise en la personne de son représentant légal Madame [T] [G],
La société MINOIS [Localité 4], SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 812 694 537, ayant son siège social [Adresse 1], et prise en la personne de son représentant légal la société HENOPA,
représentées ensemble par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1178
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IU3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devantThierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE
De l'union libre entre Monsieur [M] [R] et Madame [T] [G] sont nés deux enfants, [W] née le 11 novembre 2014, et [D] né le 7 février 2020.
Le couple s'est séparé en mai 2020 et l'autorité parentale est exercée en commun par les parents.
Madame [G] est la gérante de la SARL HENOPA qui est elle-même présidente de la SAS MINOIS [Localité 4] laquelle exploite une marque éponyme de soins cosmétiques pour bébés et enfants.
Cette marque et les produits qu'elle désigne sont notamment exploités à travers le site internet "www.minoisparis.fr", ainsi qu'une page Instagram renvoyant vers ce site.
Le 7 décembre 2021, Madame [G] a publié un post sur le compte Instagram de la société MINOIS [Localité 4] illustré par un cliché de son fils [D] allongé sur un lit, annonçant la nouvelle campagne publicitaire de la marque, et précisant que [D] y avait participé.
Par mail du 10 février 2022, Monsieur [R] a manifesté auprès de Madame [G] son désaccord, tant sur l'organisation d'un shooting photo que sur l'exploitation à des fins commerciales de l'image de l'enfant sans son consentement.
Le 21 février 2022, Monsieur [R], par la voix de son conseil, a adressé une mise en demeure à la société HENOPA afin de lui faire part de son mécontentement suite à la découverte des images de son fils [D].
A la suite, Madame [G] a supprimé de nombreux clichés représentant non seulement son fils [D] mais également sa fille [W] qui étaient accessibles sur les réseaux sociaux de la marque MINOIS [Localité 4].
Considérant que ses enfants avaient travaillé en tant que mannequins sans que les procédures relatives à la protection de l'enfance ne soient respectées, Monsieur [R] a parallèlement saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par acte d'huissier de justice du 22 avril 2022, Monsieur [M] [R] a fait assigner la SARL HENOPA et la SAS MINOIS [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
- Dise que les sociétés MINOIS [Localité 4] et HENOPA ont porté atteinte aux prérogatives liées à son autorité parentale par la captation et l'exploitation commerciale de plusieurs clichés représentant son fils mineur [D] [F] sur le compte Instagram de la marque MINOIS [Localité 4];
En conséquence,
- Condamne in solidum les sociétés MINOIS [Localité 4] et HENOPA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi ;
- Condamne in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Sudre, dans les conditions fixées à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Constate que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [M] [R] a maintenu les mêmes demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] expose pour l'essentiel les moyens suivants :
Il produit un procès-verbal de constat du 15 mars 2022 qui prouve selon lui l'exploitation commerciale de l'image de son fils [D], et il fait valoir que sur ces clichés l'enfant est parfaitement identifiable comme en attestent les différentes captures d'écran extraites du compte Instagram de la société MINOIS [Localité 4] produites aux débats et ce d'autant que Madame [G] désigne elle-même l'enfant comme étant son fils [D].
Il se prévaut également d'un second procès-verbal de constat du 16 mars 2022 qui relève l'existence d'un cliché représentant en gros plan la moitié du visage de [D] [F], âgé de 5 mois, renvoyant au profil Instagram de la marque de peluche "HVID KNITWEAR".
Il rappelle que la jurisprudence retient régulièrement l'atteinte au droit à l'image d'enfants dont les traits sont pixellisés, ou encore photographiés de profil ou même de dos, dès lors que leur identification est rendue possible par le contexte de la publication, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conteste avoir donné son "accord manifeste" comme le soutient Madame [G].
S'agissant des publications qui auraient été faites avec son consentement, il fait observer que
- deux sont des clichés le représentant avec sa fille [W] postés le jour de la fête des pères, sans qu'il ait été consulté sur leur mise en ligne ;
- le cliché mis en ligne en 2015 sur le compte Instagram de sa marque DRAPEAU NOIR, dans le but d'aider sa compagne de l'époque à faire la promotion de la marque MINOIS au tout début du lancement est une photo de la fillette apparaissant au loin et de dos dans les bras d'une femme, qui n'est ni identifiée comme étant sa fille [W], ni identifiable ;
- il a accepté la publication en 2018 d'un article avec photographies dans MILK Magazine, suite aux demandes répétées et insistantes de Mme [G] afin d'apaiser un conflit important mais qu'il ne s'agissait par alors d'exploiter de manière commerciale l'image de leur fille.
Il soutient qu'en toute hypothèse, la tolérance dont il aurait fait preuve du temps de sa relation avec Madame [G] concernant l'image de sa fille [W], ne fait pas disparaître l'atteinte à ses prérogatives d'autorité parentale du fait de la publication de photographies représentant son fils [D], ce type de décision ne pouvant être prise que par les deux parents.
Il estime que Madame [G] a violé les dispositions des articles 371-1 et 372-1 du code civil sur l'autorité parentale.
Il rappelle qu'aux termes de la jurisprudence, la diffusion de photographies d'enfant mineur sur les réseaux sociaux ne constitue pas un acte usuel qui peut être passé par un seul parent titulaire de l'autorité parentale, mais nécessite l'autorisation des deux parents et que dans ce cas, indépendamment de l'atteinte aux droits de la personnalité du mineur qui peut trouver réparation pour elle-même, il existe parallèlement une atteinte aux prérogatives parentales qui ouvre droit à réparation au parent lésé lui-même, sur le fondement d'un préjudice moral distinct.
Il expose qu'un enfant qui effectue des prestations occasionnelles pour des photos est considéré comme un mannequin et qu'en l'espèce l'article L.7124-1 du code du travail sur les conditions d'emploi des enfants mannequins n'a pas été respecté en ce que l'autorisation écrite des deux représentants légaux est nécessaire.
Il fait état d'un préjudice moral qui, selon lui, doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SARL HENOPA et la SAS MINOIS PARIS demandent au tribunal de :
- Débouter Monsieur [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [M] [R] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [M] [R] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui, les sociétés défenderesses font essentiellement valoir les moyens suivants :
Elles se défendent de toute violation de l'autorité parentale de Monsieur [R] au titre des photos publiées sur Instagram.
A ce titre, elles font observer que les actes usuels de l'autorité parentale qu'un parent peut accomplir seul prévus par l'article 372-2 du code civil ne sont pas définis par la loi mais sont identifiés au cas par cas par le juge et que chaque acte doit être apprécié en fonction du contexte particulier dans lequel il a été mis en œuvre.
Elles se prévalent notamment d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 octobre 2011 selon lequel peuvent être considérés usuels des actes revêtant un caractère important, s'ils s'inscrivent dans une pratique antérieure non contestée et a contrario d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juillet 2015 qui a estimé qu'un acte ne peut être considéré comme usuel s'il rompt avec le passé.
En l'espèce, elles affirment que la publication de photographies sur le compte Instagram de la société MINOIS [Localité 4] est une pratique instaurée d'un commun accord avec le premier enfant du couple, [W] puisque la première photo de l'enfant a été publiée le 7 novembre 2015 et qu'il s'agit d'une photographie en compagnie de son père. Elles soutiennent également que la petite fille est ensuite apparue très régulièrement sur le compte Instagram de la société MINOIS à compter de cette date sans que Monsieur [R] ne manifeste jamais la moindre opposition à ce sujet, ce dernier apparaissant plusieurs fois aux côtés de sa fille sur les photos publiées.
Elles se prévalent également de divers témoignages de proches du couple et d'une photographe qui confirment que Monsieur [R] était parfaitement informé et d'accord avec l'organisation de ces séances photos pour la société MINOIS [Localité 4].
Selon, elles, la publication de photographies sur le compte Instagram MINOIS [Localité 4] est une pratique qui a perduré avec le second enfant du couple, [D], toujours sans opposition de Monsieur [R], puisqu'il en était parfaitement informé.
Elles considèrent que le grief tiré de la prise de vues par un photographe est artificiel puisque Monsieur [R] ne s'était jamais opposé à ce que sa fille [W] soit photographiée par un professionnel en vue de publication sur le compte Instagram de MINOIS [Localité 4] et que 8 prises de vue professionnelles ont ainsi eu lieu alors que Monsieur [R] et Madame [G] étaient ensemble. Elles insistent même sur le fait que Monsieur [R] a lui-même mis en scène une des prises de vue de sa fille [W] pour la société MINOIS [Localité 4] sur le compte Instagram de sa propre société de prêt-à-porter, le DRAPEAU NOIR. Il a également participé à une séance photos de sa fille avec Madame [G] pour MILK MAGASINE début 2018, les photographies étant ici encore reproduites sur le compte Instagram de la société MINOIS [Localité 4].
Elles s'opposent aux affirmations de Monsieur [R] qui soutient qu'il n'aurait jamais consenti à l'exploitation de l'image de ses enfants sur les réseaux sociaux du temps de sa relation avec Madame [G] et relève l'absence de toute pièce justificative sur ce point.
Elles précisent que Monsieur [R] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en sollicitant la condamnation de la société MINOIS [Localité 4] au paiement de la somme totale de 254.000 euros pour [D] et 363.000 euros pour [W] en se prévalant de l'existence de contrats de travail dont ils auraient dû bénéficier et de licenciements sans cause réelle et sérieuse outre des indemnités pour travail dissimulé. Le conseil des prud'hommes de [Localité 4], par décision du 25 septembre 2023, a débouté Monsieur [R] de l'ensemble des demandes formulées à ce titre, considérant que les séances photos auxquelles les deux enfants ont participé n'impliquaient pas de relation salariale et que le statut de mannequin ne leur était pas applicable.
De cela, il s'évince, selon elle, que le grief tendant à l'absence d'autorisation écrite des deux représentants légaux afin d'obtenir une autorisation préalable à l'emploi de [D] n'a aucune réalité.
Elles soulignent l'absence de tout préjudice de Monsieur [R].
A titre reconventionnel, elles estiment que la procédure engagée par Monsieur [R] est abusive et qu'elle justifie l'allocation de dommages et intérêts.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 9 décembre 2024.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
L'acte usuel qui peut être accompli par un seul des deux parents exerçant en commun l'autorité parentale doit être défini comme une décision courante prise dans l'intérêt de l'enfant et qui n'est pas susceptible d'avoir des conséquences graves sur la vie de celui-ci.
Or, il est manifeste que la publication de la photographie d'un enfant sur les réseaux sociaux peut soulever des problématiques liées à la vie privée et à la sécurité. L'exposition d'un enfant sur internet peut engager pour lui des conséquences durables qui excluent la qualification d'acte usuel.
En conséquence, la publication de photographies d'un enfant sur Internet nécessite l'accord des deux parents et s'agissant d'un risque d'atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant, cet accord ne peut pas être seulement implicite et il doit être préalable, clair et explicite.
Il est exact, comme le relève Madame [G], que Monsieur [R] a consenti à la publication des photographies de sa fille [W] et que cet accord résulte :
- de la publication de plus de 100 photographies de l'enfant entre novembre 2015 et la séparation du couple en mai 2020 alors qu'il est constant qu'il en était informé et sans que Monsieur [R] ni trouve à redire, ni à l'époque, ni même aujourd'hui ;
- de sa participation active à un article publié en 2018 dans la revue MILK 59 qui contient une photo de sa fille dans les bras de sa mère, les deux étant parfaitement identifiées et ce, à des fins de promotion de la société de sa compagne ;
- de la publication d'une photographie sur le compte Instagram de la société MINOIS [Localité 4] représentant Monsieur [R] posant à côté de sa compagne en présence de l'enfant photographiée de face et donc parfaitement identifiable ;
- d'une photographie de l'enfant postée sur le compte Instagram de sa propre société DRAPEAU NOIR [Localité 4] ;
- de deux témoins, Madame [H] [Y] et Monsieur [J] [O] qui confirment la présence et l'accord de Monsieur [R] lors d'un "shooting" photo s'étant tenu à [Localité 6] au Portugal le 30 avril 2019.
Monsieur [R] soutient avoir marqué son désaccord dès 2018 et pour cela il se prévaut d'un très long mail du 13 juin 2018 adressé à sa compagne. Mais, force est de constater qu'il s'agit d'une mise au point sur sa vie de couple avec Madame [G] et que ce mail ne concerne pas la publication des photos de sa fille.
En effet, s'il évoque une place trop importante prise par Instagram dans la vie de sa compagne, en écrivant : " Je ne supporte plus de voir constamment avec ce téléphone, je ne supporte plus de te voir chercher le "spot" pour prendre la photo avec [W] sans même apprécier le moment présent...", il n'exprime pour autant aucune opposition à la publication des photographies prises et ajoute "je pense surtout que tu es quelqu'un de très bien, une très bonne amie et surtout une super maman."
Toutefois, l'accord incontestable de Monsieur [R] concernant les photographies de sa fille [W], pour lesquelles il ne forme aucun demande, n'emporte pas, ipso facto, un accord préalable et explicite concernant la publication des photographies de son fils [D].
A cet égard, il doit être rappelé que l'enfant est né le 7 février 2020 et que le couple s'est séparé au mois de mai 2020.
Cette séparation imposait à la société MINOIS [Localité 4], qui ne peut être considérée comme tiers de bonne foi au sens de l'article 372-2 du code civil en ce que Madame [G] est gérante de la SARL HENOPA qui est elle-même présidente de la SAS MINOIS [Localité 4], d'être spécialement vigilante sur l'accord des deux parents.
Madame [G] ne justifie donc d'aucun accord explicite de Monsieur [R] pour la mise en ligne des photographies de son fils.
Toutefois, il est constant que les photographies litigieuses dont la présence a été constatée par le procès-verbal de constat du 15 mars 2022 ont été rapidement supprimées après la manifestation de l'opposition de Monsieur [R] intervenue par mail du 10 février 2022 et suivie par la mise en demeure de son conseil en date du 21 février 2022.
Il en résulte pour Monsieur [R] un préjudice moral qui, cependant, au regard du contexte et de la pratique familiale de publication de photographies de [W] sur les réseaux sociaux apparaît très modéré et qui sera évalué à la somme de 1.000 euros.
En outre, Monsieur [R] forme une demande in solidum à l'encontre des sociétés MINOIS [Localité 4] et HENOPA, la seconde étant la présidente de la première sans toutefois articuler le moindre principe de responsabilité à l'égard du dirigeant.
Dans ces conditions, seule la personne morale à l'origine de la publication, soit la société MINOIS [Localité 4], peut être tenue de réparer le préjudice de Monsieur [R].
Sur la demande reconventionnelle
Au vu des motifs adoptés, les sociétés défenderesses seront nécessairement déboutée de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MINOIS [Localité 4] qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [R] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.
La société MINOIS [Localité 4] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS MINOIS [Localité 4] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS MINOIS [Localité 4] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
CONDAMNE la SAS MINOIS [Localité 4] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Sudre, dans les conditions fixées à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 janvier 2025.
La greffière Le président