Cour d'appel, 04 mars 2002. 2001/01156
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/01156
Date de décision :
4 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALEYLG/CG ARRET N AFFAIRE N :
01/01156 AFFAIRE : S.A.R.L. EUROPE AUTO C/ TRESORERIE DE SAUMUR, JUMEL Jugement du Tribunal de Commerce SAUMUR du 03 Mai 2001
ARRÊT RENDU LE 04 Mars 2002
APPELANTE : S.A.R.L. EUROPE AUTO Zone Artisanale du Coudray Macouard 49260 LE COUDRAY MACOUARD représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me BUFFET, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : TRESORERIE DE SAUMUR, prise en la personne de Mr le Comptable du Trésor 25 rue du Portail Louis 49413 SAUMUR CEDEX représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me LE DALL, avocat au barreau d'ANGERS Maître Bernard JUMEL, mandataire judiciaire, pris en qualité tant de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL EUROPE AUTO, que de commissaire à l'exécution du plan de continuation de ladite société. 15 rue des Payens 49400 SAUMUR représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me BUFFET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 04 Février 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. - 2 - ARRET : contradictoire
* * * EXPOSE DU LITIGE :
La SARL EUROPE AUTO a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAUMUR en date du 14 décembre 1999, puis d'un plan de continuation adopté par jugement du 3 octobre 2000, Maître JUMEL étant désigné Commissaire à l'Exécution du Plan.
Le 19 janvier 2001, le Comptable du Trésor de SAUMUR a adressé au Président du Tribunal de Commerce de SAUMUR une requête aux fins d'admission définitive d'une créance du Trésor Public, à titre privilégié, précédemment déclarée à titre provisionnel, en application de l'article 74 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, à l'encontre de la SARL EUROPE AUTO, pour le montant de 6 330 753 F. Une précédente requête pour la même créance avait été adressée le 23 novembre 2000 au Juge-Commissaire ; celui-ci avait rendu le 11 décembre 2000 une ordonnance convoquant le demandeur à comparaître à son audience du 12 janvier 2001. Etant déchargé de ses fonctions du fait de l'homologation du plan de continuation et de la reddition des comptes du Représentant des Créanciers, le Juge-Commissaire avait invité le Comptable du Trésor à rééditer sa requête devant le Président du tribunal, d'où la présente requête.
Par ordonnance du 3 mai 2001, le Président du Tribunal de Commerce de SAUMUR a dit que le demandeur bénéficiait de l'antériorité de sa requête datée du 23 novembre 2000 et l'a reçu en sa demande, a prononcé l'admission à titre définitif de la Trésorerie de SAUMUR au passif de la SARL EUROPE AUTO pour la somme de 6 330 753 F à titre privilégié, ordonné la mention à l'état des créances par les soins du Greffier, la notification de la présente ordonnance et ce par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou, en cas de difficultés, par acte extrajudiciaire à la Trésorerie de SAUMUR, la SARL EUROPE AUTO, Maître JUMEL.
La SARL EUROPE AUTO a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de donner acte à Maître JUMEL ès-qualité de ce qu'il s'associe à l'appel de la SARL EUROPE AUTO, et par voie d'infirmation de déclarer irrecevable la requête déposée par le Comptable du Trésor de SAUMUR le 19 janvier 2001, soit après l'expiration du délai d'un an visé à l'article 100, en conséquence de constater l'extinction de
la créance invoquée par le Comptable du Trésor de SAUMUR et dire n'y avoir lieu à admission de cette créance pour - 3 - la somme de 6 330 753 F, condamner le Comptable du Trésor de SAUMUR à leur verser la somme de 10 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La Trésorerie de SAUMUR demande à la Cour, à titre principal, de dire irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par la SARL EUROPE AUTO, le 17 mai 2001, et constater, par voie de conséquence, le caractère définitif de l'ordonnance du 3 mai 2001, à titre subsidiaire, de dire non fondé ledit appel et confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, par voie de conséquence, vu la requête du 23 novembre 2000, vu l'ordonnance du 12 janvier 2001, vu la requête du 19 janvier 2001, vu l'article L. 621-43 alinea 3 du nouveau Code de commerce, vu les dix avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000, dire qu'il bénéficie de l'antériorité de sa requête datée du 23 novembre 2000, en conséquence, dire qu'elle est admise à titre définitif au passif de la SARL EUROPE AUTO, à titre privilégié, pour la somme de 6 330 753 F, en ordonner la mention à l'état des créances par les soins du greffier du tribunal de Commerce de SAUMUR, débouter la SARL EUROPE AUTO et Maître JUMEL, pris ès-qualités tant de représentant des créanciers, que de Commissaire à l'Exécution du Plan de continuation de ladite société, de toutes leurs demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées, les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué soussigné, aux offres de droit.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a donné visa.
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la
décision déférée et aux écritures des parties en date des 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002. MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l'appel, diligenté un jour après la notification de la décision, est recevable ;
Attendu que l'article L 621-43 du code de commerce dispose que "sous réserves des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif" (des créances fiscales) "doit à peine de forclusion être effectuée dans le délai prévu à l'article L 621-103" ;
Attendu que ce délai venait à expiration le 11 janvier 2001 au soir, comme ayant commencé à courir à compter du jour de la publication au Bodac du jugement de redressement judiciaire ; - 4 -
Attendu qu'à la date du 11 janvier 2001, la SARL EUROPE AUTO n'avait pas intenté de recours contre les impositions en cause ; qu'elle n'a formé un recours devant Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux de Maine et Loire que le 8 février 2001 seulement ; Qu'ainsi, à la date du 11 janvier 2001, la créance fiscale était définitivement établie et qu'il n'y avait pas de procédure administrative en cours;
Attendu que le délai édicté par l'article L 621-43 du nouveau code de commerce est un délai préfix de forclusion, non susceptible d'interruption ;
Qu'en tout état de cause, seule une assignation en justice ou un commandement auraient pu avoir un effet interruptif, une simple requête étant inopérante à cet égard ;
Attendu qu'il convient dès lors, après avoir donné acte à Me JUMEL ès qualités, de ce qu'il s'associe à l'appel de la Société EUROPE AUTO, de déclarer irrecevable la requête déposée par le comptable du trésor de SAUMUR le 19 janvier 2001, comme tardive ;
Que l'extinction de la créance invoquée par ce comptable sera constatée et qu'il sera déclaré n'y avoir lieu à admission pour la somme de 6 330 753,00 F;
Attendu que l'ordonnance déférée doit être infirmée et la Trésorerie de SAUMUR agissant en la personne de M. le Comptable du Trésor, déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que condamnée aux dépens du fait de sa succombance ;
Attendu qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité que la SARL EUROPE AUTO et Me JUMEL, ès qualités, conservent la charge de leurs frais non répétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Donne acte à Me JUMEL, ès qualités, de ce qu'il s'associe à l'appel de la SARL EUROPE AUTO,
Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable pour cause de forclusion la requête déposée par le Comptable du Trésor de SAUMUR le 19 janvier 2001, - 5 -
Constate l'extinction de la créance invoquée par ce comptable et dit n'y avoir lieu à admission de ladite créance pour un montant de 965 117,07 ä (soit 6 330 753,00 F),
Condamne la Trésorerie de SAUMUR, prise en la personne de Monsieur le Comptable du Trésor, aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. Y...
Y. LE GUILLANTON
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