Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/02396
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02396
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 23/02396
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBCJ
AFFAIRE :
[R] [C] [N]
C/
S.A.S.U. VEXIN LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : I
N° RG : F21/00385
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie CHANOIR
Me Stefan [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [C] [N]
né le 11 Juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANT
****************
S.A.S.U. VEXIN LOCATION
N° SIRET : 833 788 417
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALÉ, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] [N] a été engagé par la société Vexin Location par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2020 en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
La société Vexin Location emploie moins de 11 salariés.
M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 11 octobre 2021, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 22 octobre 2021.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 27 décembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Vexin Location au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance, heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 3 426,13 euros brut,
- dit et jugé que le licenciement à l'encontre de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Vexin Location à verser à M. [N] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 3 426,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société Vexin Location de remettre à M. [N] un certificat de congés payés pour les congés acquis au titre de la période du 1er avril au 24 novembre 2021,
- condamné la société Vexin Location à verser à M. [N], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Vexin Location de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Vexin Location aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 3 août 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et au titre des heures supplémentaires,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Vexin Location à lui payer les sommes de :
* 5 928,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 346,41 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
* 3 384 euros à titre d'heures supplémentaires,
- condamner la société Vexin Location à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Vexin Location aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Vexin Location demande à la cour de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel à titre principal,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel
La société Vexin Location soutient la caducité de l'appel au motif que M. [N] n'a pas communiqué simultanément ses pièces à ses conclusions.
M. [N] ne répond pas sur ce point.
***
Aux termes de l'article 906, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie », sans prévoir expressément de sanction en cas de non-respect de cette exigence.
La Cour de cassation, dans un avis du 25 juin 2012 (Cass., avis, 25 juin 2012, n° 12-00.005) a décidé que « doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ».
Au cas présent, force est de constater que la société Vexin Location se contente de solliciter la caducité de l'appel, sans demander que les pièces soient écartées des débats et sans même soutenir ne pas avoir eu communication des pièces de M. [N] ou que les droits de la défense auraient été atteints par une communication de pièces tardive.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les heures supplémentaires
M. [N] sollicite le paiement d'heures supplémentaires, soutenant avoir fait 114 heures supplémentaires sans que celles-ci ne soient rémunérées.
La société Vexin Location rétorque que la demande de M. [N] n'est pas sérieuse ni même détaillée et qu'il ne présente aucun commencement de début de preuve.
***
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il revient donc à la cour, en premier lieu, de rechercher si M. [N] produit aux débats des éléments précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Au cas présent M. [N], affirme dans ses écritures qu'il a travaillé « 39 heures par semaine depuis février 2021 jusqu'à la date de son licenciement », précisant qu'il a travaillé 144 heures supplémentaires au total. Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Vexin Location, tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [N], se contentant de contester la réalité des heures supplémentaires.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure bien moindre que celle revendiquée par celui-ci.
Il sera ainsi alloué au salarié, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 885,32 euros brut à titre d'heures supplémentaires outre celle de 88,53 euros de congés payés afférents.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Je fais suite à notre entretien du 11 octobre 2021, lors duquel nous avons pu échanger et vous avez pu faire valoir vos observations.
Celles-ci n'ont pas été de nature à nous rassurer sur la possible poursuite de notre relation de travail dans la mesure où vous avez purement et simplement contesté les constats que nous faisions et qui, pourtant, correspondent à la réalité.
Notre société VEXIN LOCATION est une jeune société, créée en 2017 et qui emploie uniquement 6 opérateurs.
Nous tentons de développer avec nos salariés des liens privilégiés, empreints de souplesse et d'échanges réciproques et un travail en intelligence, et nous sommes par conséquent attentifs à ce qu'ils y trouvent tous une certaine satisfaction.
Or, pour une raison non explicable, les relations satisfaisantes que nous avions entretenues depuis votre récente embauche se sont subitement dégradées depuis le printemps.
Vous apparaissez comme étant éternellement insatisfait des missions que nous vous confions (elles seraient soit trop contraignantes, soit inintéressantes), et vous les refusez à l'occasion, de manière totalement injustifiée, en décrétant celles qui vous conviennent de celles qui ne seraient pas de votre niveau.
Vous manifestez cette insatisfaction en adoptant une attitude souvent ironique, nonchalante et parfois provocatrice, ce qui rend les échanges humains très délicats et tendus, que ce soit avec votre employeur ou avec certains de vos collègues. Cette attitude de rupture vous rend parfois imprévisible, comme lorsque vous avez manifesté votre mauvaise humeur en « attendant » dans l'entreprise l'un de vos collègues de travail pour en découdre, allant ensuite jusqu'à le poursuivre en voiture, ce qui l'a profondément choqué.
Vous décrétez volontiers et, sans aucune gêne, que notre société n'est pas « assez bien » pour vous et vous avez exigé une rupture conventionnelle en nous menaçant à défaut de porter ensuite préjudice à l'entreprise en « ruinant notre réputation ».
Or, et contre toute attente, lorsque nous nous sommes résolus à envisager une telle rupture conventionnelle, par mail du 15 septembre, vous avez jugé utile de retourner la situation en niant l'avoir sollicitée, croyant surement ainsi nous mettre en difficulté.
Ce comportement instable se manifeste également à l'égard des clients. Ainsi, le 21 juillet 2020, vous aviez créé un incident sur le chantier du client BOUTISSE, l'un des trois meilleurs clients de l'entreprise, manifestant votre mécontentement et vous plaignant de « faire le man'uvre » ou de « garder les pelles » ... Alors que nous nous étions déplacés sur place pour échanger avec vous sur cette réaction non appropriée, vous avez quitté les lieux sans y être autorisé, à 11h, obligeant le Dirigeant Monsieur [Y] à terminer le chantier pour respecter les obligations de l'entreprise à l'égard du client. Le lendemain, vous nous adressiez un arrêt de travail bien opportun.
Il se manifeste également par le peu de soin avec lequel vous entretenez le matériel confié, par exemple une remorque que vous avez abimée, sans que cela ne vous gêne aucunement puisque vous aviez simplement indiqué que nous devions « prouver » que vous étiez responsable de cette dégradation.
Notre lien de confiance se trouve en conséquence rompu par le fait de votre comportement et nous contraint à vous licencier en raison de cette mésentente qui vous conduit à refuser de suivre nos instructions, à contredire publiquement nos choix et notre pouvoir de Direction de l'entreprise ou à nous mettre en difficulté à l'égard de certains clients, ce qui nuit à la bonne marche de l'entreprise.
La première présentation de la présente lettre marquera le début de votre préavis d'un mois, que nous vous dispensons d'effectuer. A l'issue de ce préavis nous vous adresserons votre solde de tout compte et l'ensemble de vos documents de fin de contrat et vous cesserez de faire partie de nos effectifs. »
La société Vexin Locations soutient que le licenciement est motivé, faisant valoir qu'elle produit des attestations qui démontrent le comportement inapproprié de M. [N], créant des difficultés permanentes au sein de l'entreprise.
M. [N] réplique qu'il a été licencié sans aucun motif sérieux, qu'il a travaillé pendant plus d'un an sans faire l'objet de la moindre sanction, que la société Vexin Location ne justifie pas des griefs qu'elle invoque.
***
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L. 1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Au cas présent, il convient d'examiner les différents griefs invoqués par l'employeur au regard des pièces versées aux débats par les deux parties, ce dernier reprochant en substance à M. [N] :
- des relations dégradées depuis le printemps, refusant certaines missions,
- un comportement instable avec l'employeur et certain de ses collègues se manifestant par une mauvaise humeur, une volonté d'en découdre,
- un dénigrement de la société et une volonté de remettre en cause le pouvoir de direction de l'entreprise,
- un comportement instable à l'égard des clients, quittant un chantier sans autorisation, mettant l'entreprise en difficulté,
- un mauvais entretien du matériel confié.
Sur les relations dégradées depuis le printemps, refusant certaines missions, le dénigrement de la société et la volonté de remettre en cause le pouvoir de direction de l'entreprise et le mauvais entretien du matériel confié, la société Vexin Locations ne produit strictement aucune pièce pour appuyer ces griefs. Ils ne sont dès lors pas établis.
Sur le comportement instable avec l'employeur et certains de ses collègues se manifestant par une mauvaise humeur, une volonté d'en découdre, la société Vexin Location produit une attestation de M. [V], dont on ne connait pas le lien ou l'absence de lien avec l'employeur, au sujet de l'épisode du 16 juillet 2021 évoqué dans la lettre de licenciement où M. [N] aurait voulu en découdre avec M. [V] en le poursuivant en voiture. Toutefois, l'attestation est peu circonstanciée, puisqu'il n'apparaît pas que l'incident se soit produit sur le lieu de travail ou même pendant le temps de travail, outre que cette attestation est en contradiction avec une autre attestation versée aux débats, celle de Mme [K] [I], qui elle soutient que M. [N] aurait « empoigné » M. [V] sur le lieu de travail, ce que ce dernier n'indique pas. Par ailleurs, la société Vexin Location verse trois autres attestations, dont les liens avec l'employeur ne sont pas précisés, outre qu'elles ne sont pas circonstanciées, évoquant des insultes sans préciser lesquelles, ou des propos déplacés sans préciser le contexte, qui au demeurant ne font pas partie des griefs reprochés à M. [N] dans la lettre de licenciement. Ce grief n'est donc pas établi.
Sur le comportement instable à l'égard des clients, quittant un chantier sans autorisation, mettant l'entreprise en difficulté, la société Vexin Location produit une attestation d'un de ses clients, la société Boutisse, qui précise que M. [N] aurait abandonné un chantier le 21 juillet 2021. Toutefois, M. [N] soutient à cet égard qu'il ne s'est pas senti bien, a averti son employeur et qu'un arrêt de travail lui a été prescrit ce jour-là, dont il justifie, en sorte que ce grief n'est pas plus établi.
Il s'infère de tous ces éléments que la mésentente qui conduit M. [N] à refuser de suivre les instructions, à contredire publiquement les choix et le pouvoir de Direction de l'entreprise ou la mettre en difficulté à l'égard de certains clients, n'est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [N] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point sollicite deux mois de salaire.
La société Vexin Location s'y oppose.
***
En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En l'espèce, M. [N] embauché le 3 août 2020 comptabilisait, lors de son licenciement, le 22 octobre 2021, une année et 2 mois d'ancienneté.
M. [N] est donc fondé à réclamer une indemnité d'un montant compris entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut eu égard à son ancienneté d'une année complète au moment du licenciement.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de son âge au jour de son licenciement (né en 1970), de sa rémunération moyenne mensuelle (3 426,13
euros brut), et de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement qui lui a accordé la somme de 3 426,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de congés payés
M. [N] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir qu'il n'a jamais pu prendre ses congés.
L'employeur soutient que les congés payés sont versés par la caisse nationale des entreprises de travaux publics (CNETP) et qu'il le démontre par les pièces qu'il verse aux débats, notamment les bulletins de salaires, le décompte de la CNETP et le certificat de congés payés dont la communication a été ordonnée par les premiers juges.
Au cas présent, en l'état des pièces versées, notamment le récapitulatif des versements opérés par la CNETP et les bulletins de salaires correspondants, M. [N] a été réglé de ses congés payés, étant observé que ce dernier n'émet aucune critique sur le relevé précité ou sur ses bulletins de salaires qui mentionnent ses périodes de congés.
Il sera en conséquence débouté de sa demande par confirmation de jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
M. [N], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts qu'il était sollicité par plusieurs employeurs et qu'il a décliné toutes les offres pour se consacrer à la société Vexin Location, qu'en étant ensuite licencié, il n'a pu faire face à tous ses engagements financiers et est resté plusieurs mois sans travailler, en sorte que son préjudice est important.
La société Vexin Location réplique que cette demande ne peut prospérer M. [N] ne justifiant pas de son préjudice.
***
M. [N] ne justifie pas avoir subi un préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail qui ne serait déjà pas réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En outre, la société Vexin Location, qui succombe sur certains chefs de demandes, sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à verser la somme de 1500 euros à M. [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [C] [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Y ajoutant,
Condamne la société Vexin Location à verser à M. [R] [C] [N] la somme de 885,32 euros brut à titre d'heures supplémentaires outre celle de 88,53 euros de congés payés afférents
Déboute la société Vexin Location de sa demande de voir prononcer la caducité de l'appel,
Rappelle que les intérêts au taux légal doivent courir :
- sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Condamne la société Vexin Location aux dépens d'appel,
Condamne la société Vexin Location à verser à M. [R] [C] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALÉ, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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