Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01561 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYPC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 26 Mai 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2020008631
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. SELIMA
N° SIRET : 411 495 369
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me François KOPF et de Me Mathieu DELLA VITTORIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [T] [I] Mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SOVALVIP
Mandataire judiciaire [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. SOVALVIP
N° SIRET : 517 993 069
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE Prise en la personne de Maître [R] [D], administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SOVALVIP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Le 28 septembre 2009, les époux [G] et la société Selima, filiale du groupe Carrefour, ont créé la SARL Sovalvip dans le but d'exploiter en location-gérance un fonds de commerce sous l'enseigne Marché Plus appartenant au groupe Carrefour, situé à Cherbourg.
La majorité du capital social de la SARL Sovalvip à hauteur de 74% est détenue par les époux [G], et une minorité de blocage, à hauteur de 26%, par la société Selima, filiale à 100% de la société Profidis, détenue elle-même à 100% par la société Carrefour. Le gérant est M. [G].
Au cours de l'année 2011, le contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce situé à Cherbourg a été résilié, puis, le 12 septembre 2011, la SARL Sovalvip et la société Carrefour proximité France (CPF), filiale du groupe Carrefour, ont conclu un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Carrefour City, situé [Adresse 5] à [Localité 4] (anciennement [Adresse 5]).
L'objet social de la société est l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché sis [Adresse 5] (14) sous enseigne Carrefour City ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre.
Par acte authentique en date du 4 juillet 2014, la société Carrefour proximité France a cédé à la société Sovalvip le fonds de commerce situé en [Localité 4], moyennant un prix de 370.000 euros, sous la condition expresse que Sovalvip poursuive son exploitation sous l'enseigne Carrefour pour une période de dix ans.
Par acte du même jour, un pacte d'associés est intervenu entre les époux [G], associés majoritaires, et la société Selima, associé minoritaire, dont l'objet principal était de stipuler un droit de préemption en cas de cession du fonds ou des titres, de fixer un mode de détermination du prix favorable à l'enseigne, et de stipuler une obligation de non-concurrence d'une durée de 7 années à compter de la cession des titres.
Dans le cadre de cette activité d'exploitation de son fonds de commerce, la société Sovalvip a conclu, le 4 juillet 2014, un contrat de franchise avec la société Carrefour Proximité France (CPF) et un contrat d'approvisionnement avec CSF pour une durée de 7 années, renouvelables par tacite reconduction, à défaut de dénonciation intervenue 1 an avant l'échéance de chaque période.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2020, la société Sovalvip a dénoncé lesdits contrats avec effet au 24 juin 2021.
Le 24 septembre 2020, la société Sovalvip a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Sovalvip et désigné la SELARL Trajectoire en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [T] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration au greffe du tribunal en date du 16 octobre 2020, la SAS Selima a formé tierce opposition au jugement rendu le 30 septembre 2020 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Sovalvip.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SAS Selima à l'encontre du jugement prononçant l'ouverture de la sauvegarde à l'égard de la SARL Sovalvip ;
- confirmé la décision rendue le 30 septembre 2020 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Sovalvip ;
- débouté la SARL Sovalvip en sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SAS Selima à payer à la SARL Sovalvip une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Selima aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à 106,11 euros.
Par déclaration en date du 7 juin 2021, la société Selima a fait appel de ce jugement.
La procédure a été communiquée au ministère public qui s'en rapporte par conclusions du 14 novembre 2022.
Par dernières conclusions déposées le 3 janvier 2023, la société Selima demande à la cour de :
- déclarer recevable sa tierce-opposition,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Sovalvip de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- rétracter en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Caen du 30 septembre 2020 ,
- débouter la société Sovalvip, son commissaire à l'exécution du plan et son mandataire judiciaire de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
- condamner la société Sovalvip à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sovalvip aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2022, la SARL Sovalvip, la SELARL Trajectoire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Sovalvip et Maître [T] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de Sovalvip, demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise et,
- déclarer la société Selima irrecevable en sa tierce opposition formée à l'encontre du
jugement prononçant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de Sovalvip rendu par le tribunal de commerce de Caen le 30 septembre 2020,
En tout état de cause
Vu les difficultés économiques et juridiques que la société Sovalvip n'est pas en mesure de surmonter seule, pouvant au surplus la conduire à la cessation des paiements,
- rejeter la tierce opposition formée par la société Selima à l'encontre du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de Sovalvip rendu par le tribunal de commerce de Caen le 30 septembre 2020 et la débouter de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner la société Selima à verser à la société Sovalvip une indemnité de 50.000
euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Selima au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Selima aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l'article L661-2 du code de commerce les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde sont susceptibles de tierce opposition.
Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Si l'associé est, en principe, représenté dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen propre. (Com. 8 février 2023, n°21-14.189)
Cette solution vaut qu'il s'agisse de l'associé d'une société civile ou commerciale en application du principe du droit d'accès effectif au juge et vaut pour le jugement d'ouverture d'une sauvegarde dès lors que la tierce opposition est possible.
- Sur le moyen propre
La société Selima soutient que le recours à une procédure de sauvegarde a été instrumentalisé par la société Sovalvip afin de remettre en cause le schéma de la franchise participative et son objet social et d'écarter ainsi les prérogatives dont dispose la société Selima en tant qu'actionnaire minoritaire, cette dernière indiquant qu'il est inenvisageable pour elle de se trouver associée d'une société exploitant une enseigne concurrente.
Les intimés font valoir que la société Selima, en sa qualité d'associée d'une société commerciale qui n'est pas responsable des dettes au-delà de son apport, n'a pas d'intérêt propre distinct de celui de la société et que l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'a pas en elle-même affecté ses droits d'associée.
Il est produit aux débats l'avis de l'Autorité de la concurrence n°21-A-12 du 27 septembre 2021 rendu au tribunal de commerce de Lyon concernant un litige opposant la société Selima à la SARL Lacadis et à M. [Y], dans un même contexte que celui de la présente affaire, dont il résulte que la combinaison des statuts de la société exploitante et du contrat de franchise qui la lie avec la société Selima/Carrefour, franchiseur, confèrent au franchiseur une influence déterminante sur la société d'exploitation d'où peut se déduire l'existence d'un contrôle conjoint.
Au vu de ces éléments, la société Selima, qui est associée minoritaire, détenant une minorité de blocage, et ayant des intérêts antagonistes avec la société Sovalvip, justifie de moyens propres rendant recevable sa tierce opposition.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur la mesure de sauvegarde
Selon l'article L620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La société Selima fait valoir l'absence de difficultés insurmontables au vu des résultats de 2020 qui révèlent le rétablissement de la situation de la société Sovalvip, que celle-ci a créé de manière artificielle les difficultés invoquées en résiliant de manière illicite les contrats la liant au groupe Carrefour, l'absence de problématiques juridiques et contractuelles insurmontables liées à la franchise participative, qu'il n'est pas établi que le consentement de la société Sovalvip a été vicié lorsqu'elle a contracté avec la groupe Carrefour, que le tribunal de commerce, dans le cadre d'une procédure collective ne peut remettre en cause les conditions de conclusion des contrats ou encore les clauses statutaires de la société.
La société Sovalvip fait état de difficultés juridiques et économiques nécessitant la réorganisation de son activité pour permettre la continuation de l'intérêt social et précise qu'elle ne pouvait surmonter seule ces difficultés qui pouvaient conduire à la cessation des paiements invoquant l'obligation de s'approvisionner auprès de Carrefour et d'appliquer de ce fait des prix supérieurs à ceux pratiqués par les concurrents.
Elle précise que l'exercice clos au 30 septembre 2020 n'est pas représentatif et que la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement a entraîné une situation de blocage contraire à l'intérêt social.
Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvergarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette sauvegarde.
Hors le cas de fraude, l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur au motif qu'il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu'il justifie par ailleurs de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements.
(Com. 8 mars 2011, n°10-13.988).
Il n'apparaît pas que la société Sovalvip ait caché sa situation exacte au tribunal de commerce.
Il n'est pas démontré que la société Sovalvip a provoqué elle-même les difficultés financières qu'elle invoque ou les a simulées c'est à dire qu'elle a artificiellement provoqué de manière délibérée les difficultés qu'elle indique ne pouvoir surmonter.
Il résulte de la comptabilité de la société Sovalvip que le résultat net de la société a été de 7 k€ en 2017, de -22 k€ en 2018 et - 18 k€ en 2019.
L'administrateur judiciaire précise, dans son rapport du 30 novembre 2020 qui analyse la situation au moment de la décision de sauvegarde, que le résultat de 2017 est en partie dû à un produit exceptionnel versé par la sociéré CPF à hauteur de 12 500 € HT en raison de circonstances commerciales particulières.
Le chiffre d'affaire était de 1 999 797 euros en 2016, 1 922 056 euros en 2017, 1 924 167 en 2018 et 1 948 640 en 2019.
Les capitaux propres sont passés de 145 k€ en 2017 à 123 k€ en 2018 et 105 k€ en 2019.
Selon l'administrateur, les résultats déficitaires qui s'accumulent ont dégradé les fonds propres ainsi que la trésorerie consommée au fur et à mesure des exercices par le remboursement des prêts.
La capacité d'autofinancement est passée de 40 087 euros en 2016 à 23 352 euros en 2017,20258 euros en 2018 et 15 164 euros en 2019.
L'administrateur judiciaire souligne que l'opération avait été montée en fonction d'un chiffre d'affaires qui devait être supérieur à 2000 k€ dès la première année d'exploitation avec une progression exponentielle et que ces chiffres n'ont pas été atteints.
Il relève :
- que si la marge commerciale demeure constante sur les exercices postérieurs à 2015/2016, le niveau d'activité, inférieur aux prévisions, impacte directement le niveau de capacité d'autofinancement généré qui est insuffisant pour couvrir la charge de remboursement des prêts et les quelques investissements ;
- que la demande de sauvegarde fait apparaître un niveau de trésorerie positif et confortable qui, en réalité, est quasiment nul si l'on intègre les dettes échues ainsi que le règlement des charges courantes à très brèves échéances (dont les salaires).
L'expert-comptable de la société a établi des tableaux prévisionnels qui confirment selon l'administrateur judiciaire la nécessité de favoriser le financement de la poursuite d'activité en gelant notamment les prêts alors que l'exploitation ne génère pas d'autofinancement. Ces prévisions d'exploitation faisaient apparaître un résultat net après impôts de - 1535 euros en octobre 2020, 1480 euros en novembre 2020 et de 320 euros en décembre 2020.
Les difficultés repérées étaient les suivantes :
- la dégradation progressive des fonds propres et de la trésorerie compte tenu d'une exploitation déficitaire et d'une capacité d'autofinancement par conséquent insuffisante pour couvrir la charge des emprunts,
- sur le plan juridique, le terme des contrats de franchise et d'approvisonnement et les entraves liées aux statuts et au contrat de cession du fonds de commerce.
Il sera relevé que si les chiffres de l'année 2020, qui n'étaient pas définitivement arrêtés lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sont certes meilleurs, le résultat étant redevenu positif (22 043 euros) et la capacité d'autofinancement étant de 28 480 euros, ils interviennent cependant, comme l'a souligné le tribunal, dans le cadre d'une conjoncture exceptionnelle liée à la crise sanitaire. Le tribunal a relevé que le chiffre d'affaires avait connu une forte hausse de février à mai 2020 pour revenir aux chiffres des exercices précédents sur les mois suivants.
Les difficultés ainsi justifiées de la société sont existantes depuis plusieurs années et sont dues à une marge commerciale insuffisante.
Le tribunal a retenu que les marges commerciales étaient insuffisantes et dues notamment aux conditions de prix imposées par Carrefour.
Les rapports Finexsi produits aux débats concluent pour plusieurs franchisés à un manque de compétitivité par rapport à l'enseigne U.
L'étude Linéaire 2019 sur la rentabilité des franchisés fait apparaître les difficultés des enseignes Carrefour City par rapport à d'autres enseignes.
La société Sovalvip du fait des modalités du contrat d'approvisionnement, et de l'indemnité due en cas de non respect du taux de fidélité, n'a en outre pas de liberté d'approvisionnement.
L'administrateur judiciaire dans son rapport du 30 novembre 2020 qui fait l'état des lieux de la situation au moment de l'ouverture de la sauvegarde confirme que l'amélioration de la marge commerciale constitue une condition indispensable au retournement des résultats et qu'il y a lieu de trouver des solutions d'approvisionnement 'largement plus satisfaisantes'.
Il précise que le maintien dans le réseau Carrefour demeure possible et compatible avec les enjeux de la procédure de sauvegarde sous réserve d'une amélioration des résultats par l'effet d'une meilleure marge.
La société Carrefour savait au vu des courriers produits datés de novembre 2019 et de janvier 2020 les difficultés de rentabilité de sa franchisée sans qu'il ne soit justifié de propositions concrètes pour améliorer la situation ou de réaction après la résiliation des contrats de franchise et d'approvisionnement.
Au 30 novembre 2020, il était noté que le groupe Carrefour n'avait pas cherché à prendre attache avec l'administrateur judiciaire notamment concernant le maintien des contrats.
Il sera relevé que la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement a été faite dans les conditions prévues contractuellement.
Au moment de la demande de la sauvagarde, ces contrats étaient encore en cours et c'est l'évolution de la situation de la société de 2015 à 2019 concernant le chiffre d'affaires, le résutat, les fonds propres, la capacité d'autofinancement, les marges commerciales qui a été examinée.
Il n'est pas soutenu que les chiffres communiqués de 2015 à 2019 ne reflétaient pas la réalité de la société.
Il n'est pas justifié que le dépôt de la demande de sauvegarde avait pour but de porter gravement préjudice aux droits de l'associé minoritaire ou que la procédure a été instrumentalisée dès lors que dans son rapport du 30 novembre 2020, l'administrateur judiciaire précisait : ' Bien évidemment, le maintien dans le réseau Carrefour demeure possible et compatible avec les enjeux de la procédure de sauvegarde, sous réserve d'une amélioration des résultats par l'effet d'une meilleure marge'.
Les décisions intervenues postérieurement n'ont pas lieu d'être prises en compte pour apprécier les conditions d'ouverture de la mesure de sauvegarde qui s'apprécient au jour où la décision est prise.
Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la sauvegarde a comme premier effet de geler les prêts en cours et de reconstituer artificiellement la trésorerie permettant ainsi le financement de la poursuite d'activité et au dirigeant de mettre en oeuvre des actions correctives de son compte de résultat.
L'administrateur judiciaire a admis le risque d'une situation de cessation des paiements rapide sans la procédure de sauvegarde.
Il apparaît ainsi que la société Sovalvip n'était pas en mesure de surmonter seule les difficultés qu'elle rencontrait.
La procédure de sauvegarde lui donnait des outils nécessaires pour se réorganiser afin de permettre la poursuite de l'activité.
Au vu de ces éléments, la mesure de sauvegarde est justifiée et il n'y a pas lieu à rétractation de la décision du 30 septembre 2020.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été formulée en première instance et rejetée par le tribunal de commerce.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Sovalvip demande la confirmation du jugement et demande reconventionnellement la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il peut être considéré à la lecture des moyens que la demande est faite uniquement pour la procédure d'appel à défaut de toute précision.
La tierce opposition a été jugée recevable.
Il n'est pas démontré que la société Selima a agi de manière dilatoire ou abusive.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Selima, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer aux intimés, unis d'intérêt, la somme de 5000 euros au titre de d'indemnité de procédure en cause d'appel et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable la tierce opposition formée par la société Selima ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Juge recevable la tierce opposition formée par la société Selima ;
Au fond, rejette la demande de rétractation du jugement du tribunal de commerce de Caen du 30 septembre 2020 ;
Condamne la société Selima à payer à la SARL Sovalvip, à Maître [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et à la SELARL Trajectoire, ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde, unis d'intérêt, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Selima aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY