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Tribunal administratif de Lyon, 01 décembre 1998. 9504470

Juridiction :

Tribunal administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

9504470

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

Par un jugement du 17 septembre 1996, le tribunal, saisi d'une requête de Mme D., présentée par Me Z., avocat au barreau de B., enregistrée au greffe le 4 octobre 1995, sous le n° 9504470, a déclaré la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont la requérante a été victime le 25 juillet 1994 et ordonné une expertise médicale, avant de statuer sur la demande d'indemnité ; L'expert, nommé par une ordonnance du président du tribunal en date du 25 novembre 1996, a déposé son rapport le 11 avril 1997 au greffe du tribunal ; Par une décision du 5 mai 1997, le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 1.850 francs les honoraires dus à l'expert ; Par un mémoire, présenté par Me . et enregistré le 15 mai 1997, Mme D. fait savoir qu'elle se refuse à envisager l'intervention chirurgicale qui permettrait seule, selon l'expert, la fixation d'une date de consolidation; elle demande que le tribunal désigne à nouveau le Docteur C. afin que celui-ci fixe de façon définitive les conséquences corporelles de l'accident ; Par un mémoire enregistré le 11 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain demande la condamnation de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon à lui rembourser, outre intérêts de droit, la somme de 3.207,41 francs ; Le Tribunal a entendu à l'audience publique : - le rapport de M. Martin, conseiller, - les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement susvisé du 17 septembre 1996, le tribunal a déclaré la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont Mme D. a été victime le 25 juillet 1994 ; qu'avant de déterminer le montant du préjudice subi, le tribunal a ordonné une expertise de laquelle il ressort que l'état de santé de la victime ne peut être considéré comme consolidé ; qu'à l'appui de cette opinion, l'expert fait valoir que les manifestations de la disjonction acrormio-claviculaire droite diagnostiquée à la suite de l'accident justifieraient une intervention chirurgicale propre à réduire de manière significative les séquelles actuelles, particulièrement au plan esthétique ; Considérant que Mme D. entend ne pas encourir les risques que représenterait selon elle une telle opération et demande que l'expert détermine en l'état les préjudices subis ; que chaque individu détient un droit à son intégrité physique ; que les principes généraux de la responsabilité administrative n'habilitent le juge, ni à imposer à la victime une opération chirurgicale à laquelle celle-ci refuse de se prêter, ni, par suite, à faire obstacle à la réparation de l'entier préjudice dont la collectivité publique est l'auteur ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le choix de l'expert appartient au président du tribunal administratif ; que les conclusions de Mme D., tendant à ce que le tribunal retienne le praticien déjà désigné pour la première expertise, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement ; Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme D., procédé à un complément d'expertise en vue de déterminer en l'état et de manière définitive : - le taux de l'incapacité permanente partielle, - le préjudice esthétique, - les souffrances physiques, - le préjudice d'agrément. Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en quatre exemplaires dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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