Texte intégral
12/11/2024
ARRÊT N° 353/24
N° RG 21/04980
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXE
SL - SC
Décision déférée du 01 Décembre 2021
TJ de FOIX - 20/01405
P. MARFAING
S.A. SAFER OCCITANIE
C/
[T] [P]
[V] [I] épouse [P]
[K] [P]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 12-11-24
à
Me Nicolas DALMAYRAC
Me Sylvie ALZIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. SAFER OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [P]
[Adresse 21]
[Localité 26]
Madame [V] [I] épouse [P]
[Adresse 21]
[Localité 26]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentés par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé des 6, 10 et 22 août 2020, Mme [S] [A] [D] veuve [O] d'une part et M. [T] [P], Mme [V] [I] son épouse, et M. [K] [P] (ci après les consorts [P]) d'autre part, ont requis Me [B] [J] et/ou Me [L] [J]-[N], notaires associés à [Localité 28], et tout collaborateur de Me [F] [W], notaire à [Localité 32], de prêter leur concours à une vente par Mme [O] aux consorts [P] de la moitié indivise en nue-propriété de diverses parcelles situées sur les communes d'[Localité 27], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30], ainsi que du quart indivis en pleine propriété d'une parcelle située à [Localité 29], au prix de 1.500 euros net vendeur.
Selon cet acte, ces parcelles sont cadastrées comme suit :
Commune de [Localité 30] (09) :
- section A n° [Cadastre 5] d'une contenance de 10 a 61 ca ;
- section A n° [Cadastre 16] d'une contenance de 4 a 61 ca ;
Commune de [Localité 33] (09) :
- section A n° [Cadastre 6] d'une contenance de 7 a 26 ca ;
Commune de [Localité 34] (09) :
- section A n° [Cadastre 2] d'une contenance de 20 a 30 ca
- section A n° [Cadastre 3] d'une contenance de 16 a 45 ca ;
Commune d'[Localité 27] (09) :
- section A n°[Cadastre 12] d'une contenance de 7 a 40 ca ;
- section A n° [Cadastre 7] d'une contenance de 5 a 60 ca ;
- section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 37 a 40 ca ;
- section B n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] d'une contenance de 25 a 35 ca ;
- section B n°[Cadastre 8] d'une contenance de 24 a 00 ca ;
- section B n° [Cadastre 17] d'une contenance de 22 a 30 ca ;
- section B n° [Cadastre 18] d'une contenance de 7 a 80 ca ;
- section B n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20] d'une contenance de 7 a 35 ca ;
- section B n° [Cadastre 22] d'une contenance de 9 a 00 ca ;
- préfixe 028 section A n° [Cadastre 23] d'une contenance de 18 a 35 ca ;
Commune de [Localité 29] (09) :
- section A n° [Cadastre 24] d'une contenance de 3 a 52 ca.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020, ce projet de cession a été notifié par Me [F] [W] à la Safer Occitanie, pour les parcelles situées à [Localité 27], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30], les estimant cependant non soumises au droit de préemption.
Ainsi, un formulaire (imprimé de déclaration d'aliéner) daté du 2 septembre 2020 a été reçu le 4 septembre 2020 par la Safer Occitanie, portant sur un projet de vente par Mme [S] [A] [D] veuve [O] à M. [T] [P] et Mme [V] [I] son épouse d'un douzième chacun de la nue-propriété, et M. [K] [P] d'un tiers de la nue-propriété, soit au total la moitié en nue-propriété, en indivision, de diverses parcelles situées sur les communes d'[Localité 27], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30] (09) d'une contenance totale de 2 ha 41 a 93 ca, au prix de 1.500 euros. Le moment du transfert de propriété était la date de signature de l'acte. La date d'entrée en jouissance était au décès du vendeur qui conserve son usufruit. Il était précisé qu'il s'agissait d'un usufruit viager. Il était précisé : 'exemption invoquée au droit de préemption de la Safer : vente en nue-propriété avec réserve d'usufruit viager.'
Le courrier du 2 septembre 2020 mentionnait également le projet de vente du quart indivis en pleine propriété de la parcelle de [Localité 29] pour une contenance de 3 a 52 ca, mais précisait qu'elle ne paraissait pas non plus relever du champ d'application du droit de préemption.
C'est M. [K] [P], occupant des fonctions dans le cabinet notarial dans lequel Me [W] était notaire associée, qui suivait le dossier en l'étude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020, la Safer Occitanie a notifié au notaire sa décision d'exercer son droit de préemption sur les parcelles situées à [Localité 27], [Localité 30], [Localité 34] et [Localité 33], d'une surface de 2 ha 41 a 93 ca pour un prix de 1.500 euros.
Par acte du 18 décembre 2020, M. [T] [P], M. [K] [P], Mme [V] [I] épouse [P] ont fait assigner la Safer Occitanie devant le tribunal judiciaire de Foix, estimant que cette dernière n'était pas fondée à exercer son droit de préemption dans la mesure où la cession de la moitié indivise en nue-propriété était exclue du champ d'application de celui-ci.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
Rejetant toutes conclusions contraires,
déclaré nulle et de nul effet la procédure de préemption exercée le 22 octobre 2020 par la Safer Occitanie concernant le projet de cession de la moitié indivise en nue-propriété de diverses parcelles situées sur les communes d'[Localité 27], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30], selon acte sous seing privé en date des 6, 10 et 22 août 2020 intervenu entre Mme [S] [A] [D] veuve [O] et M. [T] [P], M. [K] [P] et Mme [V] [I] épouse [P],
rejeté la demande de dommages et intérêts compensatoires,
condamné la Safer Occitanie à payer aux consorts [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Safer Occitanie aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu'en application des dispositions de l'article L 143-1 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime, les Safer peuvent exercer leur droit de péremption en cas d'aliénation à titre onéreux de la nue-propriété ou de l'usufruit de terrains ou de fonds agricoles ; qu'elles ne peuvent cependant préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent déjà l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment ou tout au moins de l'acquérir dans la limite de deux ans, et donc lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans.
Il a jugé qu'en l'espèce, l'usufruit prenait fin à la mort de l'usufruitier, aucun terme conventionnel n'étant prévu d'une durée inférieure à deux ans ; qu'en conséquence, s'agissant d'un usufruit ne prenant fin que par la mort de l'usufruitier, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 143-1 du code rural, sauf à rajouter aux dispositions légales en prévoyant la mort de l'usufruitier dans un délai inférieur à deux ans pour ouvrir le droit de préemption de la Safer, si bien que la procédure de préemption des parcelles par la Safer Occitanie en date du 20 octobre 2020 devait être déclarée nulle et de nul effet.
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Par déclaration du 20 décembre 2021, la Sa Safer Occitanie a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré nulle et de nul effet la procédure de préemption exercée le 22 octobre 2020 par la Safer Occitanie concernant le projet de cession de la moitié indivise en nue-propriété de diverses parcelles situées sur les communes d'[Localité 27], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30], selon acte sous seing privé en date des 6, 10 et 22 août 2020 intervenu entre Mme [S] [A] [D] veuve [O] et M. [T] [P], M. [K] [P] et Mme [V] [I] épouse [P],
- condamné la Safer Occitanie à payer aux consorts [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Safer Occitanie aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, la Safer Occitanie, appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la procédure de préemption exercée le 22 octobre par la Safer Occitanie,
Et statuant à nouveau,
rejeter les demandes des consorts [P],
condamner les consorts [P] à verser à la Safer Occitanie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique du 3 avril 2023, M. [T] [P], Mme [V] [I] épouse [P] et M. [K] [P], intimés, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et y ajoutant,
condamner la Safer Occitanie à payer à M. [T] [P] et Mme [V] [P] et à M. [K] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Safer Occitanie aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts compensatoires.
Sur le fond :
En vertu de l'article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7.
En son alinéa 7, cet article dispose : 'Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans.'
Ainsi, aux termes de cet article, la cession de la nue-propriété des biens à usage ou vocation agricole est soumise au droit de préemption de la Safer lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans.
En l'espèce, s'agissant des parcelles situées sur les communes d'[Localité 27], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30], le projet de vente ne portait que sur nue-propriété de la moitié indivise, et Mme [O] gardait un usufruit viager sur ces biens vendus. L'usufruit étant viager, il était affecté d'un terme incertain.
Mme [O], étant née le 19 avril 1930, était âgée de 90 ans au jour de la notification du projet de vente, le 2 septembre 2020. Le maire de [Localité 31] a émis un certificat de vie du 30 décembre 2022, certifiant que Mme [S] [A] [D] veuve [O] s'était présentée ce jour-là devant lui et avait présenté sa carte nationale d'identité. Ainsi, plus de deux ans après que le projet de cession ait été notifié par le notaire à la Safer Occitanie, l'usufruitière était toujours en vie.
La durée de l'usufruit restant à courir lors de la notification du projet de vente à la Safer Occitanie dépassait donc deux ans. Dès lors, la Safer Occitanie ne disposait pas d'un droit de préemption.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la procédure de préemption exercée le 22 octobre 2020 par la Safer Occitanie concernant le projet de cession de la moitié indivise en nue-propriété de diverses parcelles situées sur les communes d'[Localité 27], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30], selon acte sous seing privé en date des 6, 10 et 22 août 2020 intervenu entre Mme [S] [A] [D] veuve [O] et M. [T] [P], M. [K] [P] et Mme [V] [I] épouse [P].
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La Safer Occitanie, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé, et les dépens d'appel.
Elle se trouve redevable d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 1er décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la Safer Occitanie aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [T] [P], Mme [V] [I] son épouse, et M. [K] [P] pris ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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