Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Me Blanc, avocat de M. X... Le Roy, demeurant ... rendu par la Chambre sociale le 21 novembre 2000 dans l'instance l'opposant à la CUMA de Y..., dont le siège est à Lanveur, 29890 Kerlouan ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CUMA de Y..., de Me Blanc, avocat de M. Le Roy, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que la Chambre sociale, dans l'arrêt précité, a omis de répondre à la demande de condamnation de la CUMA à payer à M. Le Roy la somme de 9 648 francs TTC en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 4607 FS-P, rendu le 21 novembre 2000 par la Chambre sociale, sera complété, en sa page 3, après la formule de condamnation aux dépens, par la phrase suivante : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CUMA à payer à M. Le Roy la somme de 9 648 francs" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un ;
Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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