Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Caen, 27 mars 2007), que dans un litige opposant M. et Mme X... à la société Marché nature, M. Y... a été désigné en qualité d'expert ; que M. et Mme X... ont vendu le local, objet du litige, à M. et Mme Z..., auxquels la désignation de l'expert a été déclarée opposable ;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance de taxe en date du 9 février 2006 ayant fixé la rémunération de l'expert pour l'ensemble de ses opérations, alors, selon le moyen, que lorsque le juge rend commune à une partie une expertise, qui lui était demeurée jusqu'alors étrangère, cette partie ne peut être tenue des frais et honoraires de l'expertise qu'en ce qui concerne les opérations postérieures à sa mise en cause ; qu'en l'espèce, l'expertise a été prescrite par une ordonnance du 20 novembre 2003 rendue à l'égard de M. et Mme X..., que l'extension des opérations d'expertise à M. et Mme Z... n'est intervenue que le 8 décembre 2005 sachant que l'expert n'a pas procédé à des diligences particulières après cette date ; qu'en énonçant que l'ordonnance du 20 novembre 2003 ayant désigné M. Y... était opposable à M. et Mme Z... et que M. et Mme Z... étaient dès lors tenus au paiement des frais d'expertise, quand seules les diligences accomplies postérieurement au 8 décembre 2005 pouvaient concerner M. et Mme Z..., le juge du fond a violé les articles 284 et 724 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a fixé à la somme qu'il a retenue le montant des frais d'expert et désigné la partie condamnée au paiement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z..., les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z....
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU' elle a débouté Monsieur et Madame Z... de leurs demandes, sollicitant notamment leur mise hors de cause, et confirmé l'ordonnance de taxe en date du 9 février 2006 ayant fixé à 8.271,20 € la rémunération de l'expert pour l'ensemble de ses opérations ;
AUX MOTIFS QUE « Les requérants indiquent en premier lieu que les vendeurs les époux X... étaient en procès depuis le 20 novembre 2003, avaient assisté à plusieurs réunions d'expertise, ne pouvaient donc ignorer ni le préjudice ni l'étendue de leur responsabilité et ont pourtant simplement déclaré dans l'acte de vente du 11 octobre 2004, qu'il existait un devis d'électricité pour 7712 euros, à partager par moitie entre les parties. Ils indiquent en conséquence qu'ils ne peuvent être tenus au-delà de cette stipulation des parties conformément a l'article 1134 du code civil ; que dans l'ordonnance de référé du 8 décembre 2005, le juge a expressément indiqué "que s'agissant d'une mesure d'expertise instaurée par ordonnance du 20 novembre 2003 en vue de vérifier la conformité de l'installation électrique et l'état de la couverture de l'immeuble loue à l'origine d'infiltrations dénoncées par la locataire, pour les quels il est important de savoir si les désordres proviennent de la vétusté ou des défauts d'entretien, la présence des époux Z... est indispensable puisqu'ils ont acquis la propriété des murs en cours d'expertise et qu'en cette qualité ils sont nécessairement tenus des obligations du bailleur précédent, dont celles relevant de l'article 606 du code civil, nonobstant la stipulation prévoyant dans leur acte d'acquisition que le vendeur s'engage à prendre une partie des frais de mise en conformité de l'installation électrique a hauteur de 3856 euros, et ce d'autant que les parties à la cession ont convenu aussi que " tous autres travaux qui pourraient s'avérer utiles resteront à la charge exclusive" des acquéreurs" ; qu'en conséquence en l'absence de recours des époux Z..., l'ordonnance du 20 novembre 2003 ayant désigné M. Y... en qualité d'expert judiciaire leur est opposable et il appartiendra au juge du fond de statuer sur les responsabilités respectives ; que s'agissant des frais d'expertise de M. Y..., les époux Z... y sont tenus ; qu'en second lieu, les époux Z... indiquent qu'il est établi que le vendeur connaissait depuis des années les préjudices-allégués, qu'il ne les a pas informé, ce qui justifie leur mise hors de cause ; que l'expertise leur étant opposable, ils sont tenus au paiement ; que les époux Z... n'ont pas assisté aux réunions d'expertise, n'o présenté aucune observation sur le pré-rapport et sur les honoraires de l'expert ; que dans leur recours ils contestent plusieurs éléments : - la somme de 60 euros représentant l'ouverture du dossier soit 0,75 6 heure d'expert est justifiée ; - les tableaux présentés pages 13, 14, 15 et 16 du rapport comportent selon les requérants des redites sur deux colonnes et il en est de même du rapport SOCOTEC ; qu'il s'agit dans la colonne de gauche du récapitulatif des non-conformités signalées par l'organisme de contrôle, qui ont été vérifiées par M. Y... et des remèdes à apporter afin de permettre le chiffrage des travaux à effectuer, ce qui correspond parfaitement a la mission d'expertise ; - les requérants ne sauraient critiquer avec pertinence le fait qu'il a été compté 9,5 vacations sur place à 80 euros soit 760 euros pour quatre réunions, ce qui correspond aux normes habituellement retenues, d'autant qu'ils n'ont assisté à aucune des réunions d'expertise ; - les requérants font état de l'inutilité de certaines pages du rapport touchant "certainement" les 16 pages dactylographiées, mais en l'absence de toute précision la critique est sans portée ; - le poste de dactylographie facturé à 978 euros correspond à ce qui est habituellement retenu ; - la contestation du nombre de vacation 9,5 est sans portée, au regard du rapport et au fait que les requérants n'ont assisté à aucune réunion d'expertise ; - enfin il n'y a pas double facturation entre le poste rédaction, notes et courriers et le poste dactylographie, puisque le premier poste correspond au temps passe par l'expert pour la réalisation de sa mission et le second poste correspond au nombre de pages dactylographiées en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe » ;
ALORS QUE, lorsque le juge rend commune à une partie une expertise, qui lui était demeurée jusqu'alors étrangère, cette partie ne peut être tenue des frais et honoraires de l'expertise qu'en ce qui concerne les opérations postérieures à sa mise en cause ; qu'en l'espèce, l'expertise a été prescrite par une ordonnance du 20 novembre 2003 rendue à l'égard de Monsieur et Madame X..., que l'extension des opérations d'expertise à Monsieur et Madame Z... n'est intervenue que le 8 décembre 2005 sachant que l'expert n'a pas procédé à des diligences particulières après cette date ; qu'en énonçant que l'ordonnance du 20 novembre 2003 ayant désigné Monsieur Y... était opposable à Monsieur et Madame Z... et que Monsieur et Madame Z... étaient dès lors tenus au paiement des frais d'expertise, quand seules les diligences accomplies postérieurement au 8 décembre 2005 pouvaient concerner Monsieur et Madame Z..., le juge du fond a violé les articles 284 et 724 du nouveau Code de procédure civile.
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