Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-40.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.316
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 novembre 2006), que M. X..., propriétaire d'un camping sis à Compreignac, en a confié la gestion à M. Y... à partir du 1er août 2003 ; que se prétendant depuis cette date titulaire d'un contrat de travail qu'il a rompu le 4 octobre 2004 aux motifs que son employeur ne l'avait pas déclaré et ne l'avait pas payé, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... était lié à lui par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 1er août 2003 au 30 septembre 2004, alors, selon le moyen, que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un contrat de travail pour la période du 1er août 2003 au 30 septembre 2004, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Y... était seul responsable de la gestion et de l'exploitation du terrain de camping, que le propriétaire du camping ne prétendait nullement avoir conclu avec lui un contrat de location-gérance, et que deux virements initiés de son compte vers celui de M. Y... étaient la preuve que des relations existaient entre les deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y... avait été entre le 1er août 2003 et le 30 septembre 2004, en l'absence de contrat écrit, responsable de la gestion et de l'exploitation du camping sous les ordres de son propriétaire, M. X..., a caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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