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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01944

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01944

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 04 Mars 2026 N° RG 24/01944 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJAV ADV Arrêt rendu le quatre Mars deux mille vingt six Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01455 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [B] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Charles-Henri ROY de la SAS HERES, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME (PRS 63) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société par actions simplifiée (ci-après : SAS) Ob'vious, créée le 11 juillet 2011 et ayant pour président M. [B] [E] exerçait une activité de conseil et de prestations intellectuelles. Le service des impôts des entreprises de la commune d'[Localité 4] a procédé à des taxations d'office chaque année de 2015 à 2019, pour un montant total de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non reversée de 63.450 euros. Un rappel d'impôt sur les sociétés a été effectué sur l'exercice 2016, pour un montant de 2.212 euros, ainsi qu'un rappel de cotisations foncières des entreprises au titre des années 2020 à 2022, pour un montant de 1.128 euros. La SAS Ob'vious a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 22 octobre 2022 rendu sur saisine de l'administration fiscale. Par acte du 21 mars 2024, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a assigné à jour fixe M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de le voir déclaré responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales pesant sur la société Ob'vious et de la voir condamnée au paiement de la somme de 56.104,28 euros. Par jugement du 18 novembre 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -déclaré M. [B] [E], ès-qualités d'ancien dirigeant de la société Ob'vious, solidairement responsable avec cette société du paiement de la somme de 56.104,28 euros, -condamné M. [B] [E] à payer au Comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme la somme de 56.104,28 euros, -condamné M. [B] [E] aux dépens, -rejeté la demande de frais irrépétibles formée par M. [B] [E]. Le tribunal judiciaire a considéré que l'administration fiscale avait agi dans un délai satisfaisant à l'encontre de M. [B] [E] dans la mesure où elle avait connaissance de l'impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités auprès de la société Ob'Vious à compter du 20 septembre 2022, date à laquelle elle a sollicité la mise en liquidation judiciaire de la SAS Ob'Vious devant le tribunal de commerce. Le tribunal judiciaire a également rappelé que l'administration fiscale avait procédé à des saisies à tiers détenteur à l'égard de la SAS Ob'Vious et ce dès l'année 2017. Il a considéré que l'impossibilité de recouvrer ces impositions et pénalités était liée non pas à un manque de diligence de l'administration fiscale mais aux manquements graves et répétés de M. [B] [E] qui depuis 2015 ne respectait pas l'obligation de déclaration fiscale de la SAS Ob'Vious. M. [B] [E] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2024. Suivant dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, M. [B] [E] demande à la cour, au visa de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et de l'article 700 du code de procédure civile, de : -infirmer le jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, rendu le 18 novembre 2024 (RG n°24/01455) en ce qu'il : *l'a déclaré, ès-qualités d'ancien dirigeant de la société Ob'Vious, solidairement responsable avec cette société du paiement de la somme de 56.104,28 euros, *l'a condamné à payer au comptable du Pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme la somme de 56.104,28 euros, *l'a condamné aux dépens, *a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, -en conséquence, statuant à nouveau : *de juger qu'il ne peut être tenu solidairement responsable avec la société Ob'Vious du paiement de la somme de 56 104,28 euros ; *de le décharger de l'imposition indument mise à sa charge ; *de débouter le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes ; *de condamner le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *de condamner le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, le pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme demande à la cour, au visa de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, de : -confirmer le jugement déféré, En conséquence, -juger Monsieur [B] [E], en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la société Ob'Vious du paiement de la somme de 56.104,28 euros, -condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 56.104,28 euros, -débouter Monsieur [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. Motivation : Suivant les dispositions de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. A-Sur le délai satisfaisant : M. [E] rappelle que l'action en responsabilité solidaire prévue par ce texte doit être engagée dans un délai satisfaisant. Il fait valoir que les cinq saisies à tiers détenteurs pratiquées entre le 15 décembre 2020 et le 6 septembre 2021 se sont avérées infructueuses. Il en conclut qu'à compter du 6 septembre 2021, le Comptable public ne pouvait ignorer que le recouvrement de la créance auprès de la société était devenu impossible et relève que pour autant, ce dernier a attendu le 20 septembre 2022 pour solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et le 21 mars 2024 pour engager une action judiciaire à son encontre. Sur ce, Ainsi que le souligne M. [E], il n'existe aucune définition légale ou administrative du délai satisfaisant. Le tribunal a pu rappeler que cette préconisation est édictée au paragraphe 3 de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 ; que la Cour des comptes juge qu'il appartient aux comptables d'accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides. Le tribunal a également justement rappelé qu'aux termes de la jurisprudence, l'action du Comptable public est ouverte tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription ; que le Comptable public doit respecter un délai satisfaisant à l'intérieur de ce délai de prescription et que ce délai court à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. En première instance, M. [E] soutenait que la connaissance de l'Administration fiscale de l'impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités auprès de la société Ob'vious devait être fixée au 9 juillet 2020. A hauteur de cour, il affirme que l'Administration fiscale ne pouvait ignorer l'insolvabilité de la société Ob'vious qui était en état de cessation des paiements depuis le 1er avril 2011. L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour une société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et donc notamment par un manque de trésorerie qui rend souvent vaines les tentatives de saisies attributions ou saisies à tiers détenteurs. Pour autant l'état de cessation des paiements et le caractère infructueux des saisies pratiquées ne permettent pas à eux seuls à un créancier d'avoir conscience de l'impossibilité définitive de recouvrer sa créance. Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2022 qu'à l'audience le dirigeant de la société Ob'vious a non seulement reconnu que la société était en état de cessation des paiements mais il a également été porté à la connaissance du tribunal le fait que l'entreprise n'exerçait plus d'activité et n'employait plus aucun salarié. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal, qui a par ailleurs relevé que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avait été présentée dans l'année suivant le dernier paiement par la société Ob'vious, a considéré que le délai satisfaisant dans lequel l'Administration fiscale devait agir après avoir constaté l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, avait débuté le 20 septembre 2022 et que par suite, l'assignation délivrée le 21 mars 2024 n'avait aucun caractère tardif. B-Sur le fond : M. [E] soutient que l'Administration fiscale ne rapporte pas la preuve de man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société. Il indique que l'Administration fiscale a adressé à la société des notifications de taxation d'office à la TVA le 2 octobre 2018, puis le 11 septembre 2019, et le 9 juillet 2020, ainsi que des notifications d'amendes pour non-dépôt des déclarations les 14 juin 2019, 9 juillet 2020 et 8 juillet 2021. Il fait valoir qu'aucune man'uvre frauduleuse ne lui est reprochée, l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales résultant des difficultés financières de l'entreprise l'ayant conduite à la liquidation, étant observé que le liquidateur n'a engagé aucune action contre lui. L'Administration fiscale ne reproche pas à M. [E] d'avoir usé de man'uvres frauduleuses. Elle souligne en revanche les inobservations graves et répétées des obligations fiscales. Les conditions posées par l'article L 267 du livre des procédures fiscales étant alternatives et non cumulatives, il convient de caractériser le caractère grave et répété des inobservations de la société Ob'vious à ses obligations fiscales. En l'espèce, M. [E] ne conteste pas la matérialité de ces inobservations. Celles-ci sont établies par les taxations d'office réalisées au titre des années 2015 à 2019 au titre de rappels de TVA et les avis de mise en recouvrement produits. La taxation d'office suppose l'absence de déclaration : le fait pour un dirigeant de société de ne pas déclarer pendant plusieurs années consécutives les sommes encaissées au titre de la TVA et de ne pas reverser les sommes collectées constitue une violation grave et répétée des obligations fiscales, le dirigeant bénéficiant au détriment de la collectivité et des entreprises respectant leurs obligations fiscales d'une trésorerie indue. La société Ob'vious s'est par ailleurs dispensée des cotisations foncières des entreprises pour les années 2019 à 2022 et a fait l'objet d'un rappel d'impôt sur les sociétés pour l'année 2016. M. [E] ne peut s'exonérer de ces manquements en invoquant les seules difficultés de la société Ob'vious qui auraient alors dû le conduire à prendre toutes mesures utiles au redressement de son entreprise. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [E] avait gravement manqué et de façon répétée aux obligations de déclaration fiscales de la société dont il était le dirigeant. M. [E] ne peut être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la société Ob'vious que si cette inobservation grave et répétée des obligations fiscales, dont il est responsable, en a rendu le recouvrement impossible auprès de la société. Cette dernière condition se caractérise par l'aggravation, année après année, du passif fiscal de la société Ob'vious, dont le montant s'élève à la somme de 56 104,28 euros, Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement souligné que l'Administration fiscale avait régulièrement adressé des avis à tiers détenteur et obtenu des paiements sporadiques jusqu'au 6 août 2020 ; que l'impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités n'était pas en lien avec un manque de diligences de l'Administration fiscale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire de M. [B] [E], en qualité de dirigeant de la société Ob'vious au paiement de la somme de 56 104,28 euros au Pôle recouvrement spécialisé du Puy de Dôme. M. [E] succombant en appel sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense. M. [V][Y] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; Condamne M. [B] [E] à verser au comptable du Pôle recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [E] aux dépens. Le greffier La présidente

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