Cour de cassation, 22 janvier 2019. 18-82.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.633
Date de décision :
22 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 18-82.633 F- P+B
N° 3573
SM12
22 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Khemissi Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 26 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 septembre 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 593 et 696-36 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité irrecevable ;
"aux motifs que, en ce qui concerne l'exigence de motivation à peine d'irrecevabilité, il est constant que la requête de M. Z... n'est accompagnée d'aucune motivation ; que le mémoire, après avoir indiqué que la "volonté du législateur était d'aligner sur le droit commun des nullités la nullité de l'extradition", soutient que la "requête de M. Z... est recevable car motivée par le biais d'un mémoire déposé avant le jour de l'audience" ; que s'agissant précisément des nullités de l'information, l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale mentionne que la partie ou le témoin assisté qui estime qu'une nullité a été commise saisit la chambre de l'instruction par requête motivée ; que l'alinéa 5 de cet article prévoit que le président de la chambre de l'instruction peut constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée ; qu'il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que "l'absence de motivation de la requête ne peut être suppléée par le dépôt d'un mémoire ultérieur" (Crim., 1er février 1994) ; qu'en conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable ;
"1°) alors que si l'article 696-36 du code de procédure pénale dispose, en son alinéa 4, que "la requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa", il prévoit ensuite en son alinéa 7 que "lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire" ; que le texte offre ainsi une alternative à la personne détenue, l'exigence d'une requête motivée accompagnant la déclaration auprès de l'établissement pénitentiaire n'étant pas reprise ; qu'en déclarant dès lors M. Z..., personne détenue, qui s'était conformé aux dispositions de l'article 696-36, alinéa 7, irrecevable en sa requête, la chambre de l'instruction a violé ce texte ;
"2°) alors que l'article 696-36 du code de procédure pénale ne prévoit pas que l'absence de motivation de la requête en annulation, qui doit être déposée dans le bref délai de dix jours, ne peut être suppléée par le dépôt d'un mémoire ultérieur ; que la chambre de l'instruction, qui a fait prévaloir une interprétation du texte excessivement formaliste non conforme au droit d'accès à un tribunal, l'a méconnu ;
"3°) alors que le droit à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme implique le droit d'accès pratique au juge ; que les limitations apportées à ce droit ne doivent pas restreindre l'accès ouvert aux justiciables d'une manière ou à un point tel qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même et ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, M. Z... n'était pas assisté d'un avocat au moment de la notification, par le procureur de la République, le 16 novembre 2017, de "son droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans le délai de dix jours" ; que, présenté le même jour au juge d'instruction, M. Z... a été assisté de l'avocat de permanence pénale pour le seul temps de son interrogatoire de première comparution ; qu'en effet, à l'issue de cet interrogatoire, il s'est vu notifier le droit d'être assisté d'un avocat choisi ou commis d'office "pour la suite de la procédure" ; qu'il a demandé qu'un avocat lui soit désigné d'office ; que le bâtonnier a désigné un avocat le 21 novembre 2017, soit la veille du jour où M. Z..., détenu, à qui il ne restait que quatre jours pour le faire dont un samedi et un dimanche, et dont on ne sait à quelle date il a été informé de la désignation d'un avocat commis d'office, a déposé une requête en annulation de la procédure d'extradition auprès du centre pénitentiaire ; qu'en le déclarant irrecevable au motif de l'absence de requête motivée, cependant que M. Z..., contre qui le délai de dix jours courait, ne bénéficiait pas encore à ce stade de l'assistance juridique effective imposée par une telle exigence, qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 696-36, alinéa 7, du code de procédure pénale, et que sa demande d'annulation a été utilement complétée par un mémoire régulièrement déposé par l'avocat entre-temps désigné après accès au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a fait peser sur M. Z... une charge disproportionnée portant atteinte à la substance même du recours qui lui était ouvert et n'a pas ménagé un juste équilibre entre les objectifs poursuivis par l'article 696-36 du code de procédure pénale et le droit d'accès au juge, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les investigations menées à la suite de la découverte du cadavre de Nour A... dans un appartement de Fontenay-sous-Bois (94) ont désigné M. Khemissi Z..., concubin de la victime, comme susceptible d'avoir été l'auteur des faits ; que l'intéressé ayant quitté le territoire national peu après le moment supposé de la réalisation du crime, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre par le juge d'instruction ; que, consécutivement à l'interpellation de M. Z... à Nouakchott (Mauritanie), le procureur de la République a formulé une demande d'extradition à destination des autorités mauritaniennes ; qu'après la délivrance d'un décret du Président de la République islamique de Mauritanie ayant accordé l'extradition du susnommé, ce dernier est arrivé en France le 16 novembre 2017 ; qu'il a été, le même jour, mis en examen du chef susvisé et placé sous mandat de dépôt et également avisé, par le procureur de la République, de son droit à demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dont il avait fait l'objet dans le délai de dix jours à compter dudit avis en application de l'article 696-36 du code de procédure pénale ; que le 22 novembre suivant par l'intéressé a déposé une requête en annulation de ladite procédure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 696-36 du code de procédure pénale que cette dernière doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; que les juges relèvent que la requête déposée par M. Z... n'est accompagnée d'aucune motivation ; qu'ils ajoutent que cette absence de motivation ne peut, pas davantage que pour une requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure formée au titre de l'article 173 dudit code, être suppléée par le dépôt d'un mémoire ultérieur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 696-36 précité dès lors qu'il résulte de ce texte que, d'une part, la requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et peut faire l'objet, dans le délai de dix jours à compter de l'avis qui lui a été donné par le procureur de la République, soit d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente, soit d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire par l'intéressé lorsque celui-ci est détenu, d'autre part, le défaut de motivation de ladite requête ne peut être suppléé, postérieurement audit délai, par le dépôt au greffe de la chambre de l'instruction d'un mémoire précisant les nullités qui vicieraient l'extradition dont le mis en examen a fait l'objet ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en son autre branche :
Attendu que, d'une part, la brièveté, alléguée par M. Z..., du délai dont il a disposé pour lui permettre de déposer une requête motivée avec le concours d'un avocat n'a pas eu pour effet de le priver de l'exercice de ses droits de défense, dès lors qu'après avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat dès sa présentation au juge d'instruction ayant suivi sa remise, un second avocat lui a été désigné au titre de la commission d'office pour la suite de l'instruction et a été informé de cette désignation dans le temps du délai imparti afin de présenter ladite requête, d'autre part, les exigences de délai et de motivation imposées par l'article 696-36 du code de procédure pénale à la personne concernée pour soumettre à la juridiction saisie d'éventuelles nullités de la procédure d'extradition sont compensées par l'office du juge, tel qu'il est énoncé par ce même texte, de vérifier, même d'office, que l'extradition est survenue dans les conditions prévues par le chapitre V du titre dixième du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte au droit du demandeur à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique