Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13386
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 Juin 2022 par M. [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Octobre 2023 ;
Entendu Me Serge MONEY représentant M. [B] [Y],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [Y], de nationalité française, mis en examen du chef d'assassinat, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 6 mars 2020 au 12 octobre 2020, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.
Le 14 janvier 2022, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur qui est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 14 février 2023.
Le 20 juin 2022, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 7 200 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 3 janvier 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger à titre principal la requête irrecevable, de la déclarer recevable en cas de production d'un certificat de non appel, de ramener l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice moral à la somme de 15 000 euros, et à 3 000 euros toutes taxes comprises s'agissant du préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 31 juillet 2021, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à sa recevabilité en cas de production d'un certificat de non appel pour une détention d'une durée de sept mois et sept jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Y] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 20 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive à la suite d'un certificat de non appel du 14 février 2023, déposé le 28 septembre 2023 au greffe de la chambre. Cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [B] [Y] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 6 mars 2020 au 12 octobre 2020, soit pour une durée de sept mois et sept jours.
Sur l'indemnisation,
- Sur le préjudice moral,
M. [Y] soutient avoir subi un choc carcéral certain en ce qu'il s'agissait d'une première incarcération, intervenue alors qu'il n'avait que 21 ans et qu'il vivait encore chez ses parents, dont il a été séparé brutalement en raison de cette incarcération.
Il relate un préjudice d'anxiété causé par la qualification de l'infraction retenue, ainsi que la peine qu'il encourrait (la réclusion à perpétuité) alors même qu'il n'a cessé de clamer son innocence tout au long de la procédure.
Il fait état de conditions de détention indignes en s'appuyant sur un rapport du contrôleur général des lieux de privation et de 2019, ainsi qu'une condamnation de la France à ce sujet rendue par la CEDH en 2020.
Il rappelle avoir été incarcéré en pleine période de pandémie de COVID-19. Il s'appuie à ce titre sur un rapport de l'observatoire international des prisons faisant état de la fermeture de parloirs, d'une absence de distanciation physique causé par la surpopulation des prisons, ainsi qu'un isolement renforcé des détenus.
Il fait part également d'une absence d'activités en prison en raison de cette pandémie.
M. [Y] ajoute enfin qu'il recherchait activement un emploi, pour laquelle il était aidé depuis six mois par la mission locale de sa ville, mais a été brutalement stoppé dans sa recherche du fait de cette incarcération.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures.
Pour apprécier son préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat retient son jeune âge, la durée de son incarcération, ainsi que son absence de passé carcéral.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'Etat réplique qu'il ne justifie pas d'un éloignement familial, sa famille vivant à 7 kilomètres de la maison d'arrêt de [Localité 3]. Il ajoute que l'impossibilité de poursuivre une recherche d'emploi ne relève pas d'une indemnisation du préjudice moral.
S'agissant de ses conditions de détention, l'agent judiciaire de l'Etat réplique qu'il ne démontre pas la rudesse des conditions auxquelles il aurait été confronté, de surcroît alors qu'un rapport d'expertise psychologique du 16 septembre 2020 affirme que sa détention se déroulait dans de bonnes conditions et sans incident, et alors qu'il a affirmé lors d'un interrogatoire du juge d'instruction du 28 juillet 2020 qu'il était bien, seul dans sa cellule.
Le procureur général est quant à lui d'avis que la pandémie a rendu sa détention plus difficile, et que ses conditions de détentions indignes sont attestées par des rapports contemporains à sa période de détention, mais que celles-ci doivent être relativisées par le rapport d'expertise psychologique et ses déclarations au juge d'instruction.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y], de nationalité française a été incarcéré pendant une durée de sept mois et sept jours.
M. [Y] était âgé de 21 ans à la date de son incarcération, son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et n'avait jamais été incarcéré auparavant. Ces éléments démontre que cette détention a constitué un choc carcéral. Le requérant a été séparé de sa mère au domicile de laquelle il vivait et n'a pu avoir de visite en raison de la pandémie de Covid-19 qui a rendu ses conditions de détention plus difficiles et a majoré son choc carcéral.
Par ailleurs, il fait état du fait que son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3] a été marquée par une insalubrité, une surpopulation carcérale et une ancienneté des locaux qui ont été relevés par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite d'une visite effectuée en 2019 et par des constats de l'Observatoire des lieux de privation de liberté réalisés en 2020. Ces éléments majorent encore le choc carcéral du requérant. Pour autant, ce dernier indiquait à l'expert judiciaire psychiatre le 16 septembre 2020 que sa détention se déroulait dans de bonnes conditions et lors d'un interrogatoire au fond il précisait au magistrat instructeur que sa détention se passait bien, étant seul en cellule.
De plus, la nature criminelle de l'infraction reprochée ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il lui sera donc alloué une somme de 19 500 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel,
M. [Y] explique avoir subi une perte de salaire qu'il ne quantifie pas ni n'explicite.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique qu'il n'étaye pas cette perte de salaire dans sa requête, en ne versant notamment aucune pièce au débat, et précise qu'il a reconnu lui-même au cours de la procédure ne pas avoir d'emploi.
M. [Y] sollicite le remboursement des prestations réalisées par son conseil en lien avec sa détention et fourni à ce titre une facture.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général répliquent que les honoraires de la facture produite ne portent pas exclusivement sur des diligences en lien avec la détention, et que seul le suivi de l'évolution de la procédure IPC ainsi que les visites à la détention de [Localité 3] peuvent être prises en compte.
Il ressort des pièces produites aux débats que le requérant ne travaillait pas au jour de son incarcération et était en recherche d'emploi sans avoir encore travaillé. Il n'est donc pas justifié d'une perte de revenus lié au placement en détention provisoire.
S'agissant de la demande de remboursement des frais d'avocat, il y a lieu de noter que la facture acquittée émise par Maître Money le 30 octobre 2020 mentionne l'assistance et plaidoirie lors de l'audience devant la CHINS le 24 mars 2020 et la rédaction et le dépôt d'une mise en liberté qui paraissent en lien avec l'incarcération de M. [Y], mais également le suivi de l'évolution de la procédure IPC et interrogatoire et la visite à la maison d'arrêt de [Localité 3] et tout autre acte qui ne paraissent pas en lien avec le placement en détention provisoire de M. [Y].
Dans ces conditions, seules les sommes de 1 500 euros et de 1 000 euros HT soit 3 000 euros TTC seront retenues et allouées à M. [Y].
Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [B] [Y] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 19 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 euros en réparation du préjudice matériel
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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