Cour d'appel, 04 mars 2026. 22/05787
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05787
Date de décision :
4 mars 2026
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/05787 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPC3
[J]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 07 Juillet 2022
RG : 19/01470
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 MARS 2026
APPELANT :
[N] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
INTIMÉE :
SOCIETE [1]
RCS DE LYON N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagé le 2 septembre 2013 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de co-pilote, statut non cadre.
Par avenant du 1er février 2016, il a été promu aux fonctions de commandant de bord, statut cadre.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle.
Le 25 juin 2018, M. [J] et la société [1] ont conclu une rupture conventionnelle, ayant pour date de rupture le 3 août 2018.
Le 31 mai 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral, que la rupture conventionnelle est nulle et voir condamner la société [1] à lui verser :
un rappel de salaires sur la période du 1er février 2016 au 31 octobre 2016 en suite de sa promotion aux fonctions de commandant de bord (statut cadre) et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel de salaires pour les fonctions d'adjoint RDOS puis de RDOS ainsi que de commandant de ligne et commandant de bord superviseur et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel d'heures d'astreintes non payées et l'indemnité de congés payés afférente, une somme au titre des majorations pour heures supplémentaires liées aux astreintes et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour travail dissimulé, une somme au titre des jours de repos obligatoires restant dus, un rappel de salaires pour la période de juin et juillet 2018, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral,
au titre de la rupture de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, le reliquat de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul,
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 juin 2019.
La société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 16 septembre 2021.
Par jugement du 07 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, sous la présidence du juge départiteur, a :
déclaré les demandes de rappel d'heures d'astreintes, de majorations pour heures supplémentaires, et de salaires sur la période du 1er février 2016 au 31 octobre 2016 en suite de la promotion aux fonctions de commandant de bord, statut cadre, irrecevables du fait de l'effet libératoire du solde de tout compte,
dit que la rupture conventionnelle de M. [J] est valide,
condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
11 300 euros bruts de rappel de salaire au titre de l'exercice de missions supplémentaires non prévues par le contrat de travail, outre 1 130 euros pour les congés payés afférents,
8 034,01 euros bruts au titre de congés payés non pris sur la période de juin à juillet 2018,
dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
condamné la société [1] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 07 août 2022, M. [J] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2022, aux fins d'infirmation en ce qu'il : - a déclaré les demandes de rappel d'heures d'astreintes, de majorations pour heures supplémentaires, et de salaires sur la période du 1er février 2016 au 31 octobre 2016 en suite de la promotion aux fonctions de commandant de bord, statut cadre, irrecevables du fait de l'effet libératoire du solde de tout compte ; - a dit que la rupture conventionnelle est valide - a limité le quantum d'indemnisation des rappels de salaire au titre de l'exercice de missions supplémentaires non prévues par le contrat de travail et des congés payés afférents ; - l'a débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 novembre 2025, M. [J] demande à la cour de :
dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
a déclaré les demandes de rappel d'heures d'astreintes, de majorations pour heures supplémentaires, et de salaires sur la période du 1er février 2016 au 31 octobre 2016 en suite de la promotion aux fonctions de commandant de bord, statut cadre, irrecevables du fait de l'effet libératoire du solde de tout compte,
a dit que la rupture conventionnelle est valide
a limité le quantum d'indemnisation des rappels de salaire au titre de l'exercice de missions supplémentaires non prévues par le contrat de travail et des congés payés afférents,
l'a débouté du surplus de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
5 287,23 euros outre 528,72 euros de congés payés à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2016 au 31 octobre 2016 en suite de sa promotion aux fonctions de commandant de bord (statut cadre) ;
11 500 euros outre 1 150 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour les fonctions d'adjoint RDOS puis de RDOS ;
110 021,01 euros outre 11 002 euros de congés payés à titre de rappel d'heures d'astreintes non payées ;
34 587,77 euros outre 3 358,77 euros de congés payés au titre des majorations pour heures supplémentaires liées aux astreintes ;
48 204,06 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
14 072,31 euros au titre des jours de repos obligatoires restant dus ;
50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
96 408,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
24 102,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 410,21 euros au titre des congés payés sur préavis ;
4 499,36 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;
dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande résultant de la citation devant le bureau de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
en tout état de cause,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
11 300 euros bruts de rappel de salaire au titre de l'exercice de missions supplémentaires non prévues par le contrat de travail, outre 1 130 euros pour les congés payés afférents,
8 034,01 euros bruts au titre de congés payés non pris sur la période de juin à juillet 2018,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement attaqué en ses autres dispositions,
en conséquence,
débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [J] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 novembre 2025, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur l'effet libératoire du solde de tout compte invoqué par la société pour les demandes en paiement de salaire du salarié
Le salarié conteste le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de rappel d'heures d'astreinte, de majoration pour heures supplémentaires et de salaires sur la période du 1er février 2016 au 31 octobre 2016 en suite de la promotion aux fonctions de commandant de bords irrecevables du fait de l'effet libératoire du solde de tout compte, en faisant valoir que:
- l'employeur a instauré un système de fraude généralisée portant sur les limitations des temps de vol, temps de service et temps de repos ainsi qu'au mécanisme des astreintes ayant pour effet de rendre nul ce solde de tout compte, par application de la règle selon laquelle la fraude corrompt tout ;
- la mention manuscrite 'pour solde de tout compte' étant exigée par l'employeur sur le formulaire de solde de tout compte, l'absence de cette formule manuscrite apposée par le salarié est opposable à l'employeur et prive celui-ci de son effet libératoire.
La société soutient au contraire qu'en l'absence de dénonciation dans le délai de 6 mois, le solde de tout compte a produit son effet libératoire au motif que :
- le salarié a signé le solde de tout compte le 3 août 2018 au jour de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle ayant pris effet ;
- les dispositions du code du travail n'imposent pas l'apposition de la mention manuscrite 'pour solde de tout compte' ;
- le solde de tout compte vise les salaires, accessoires de salaire, remboursements de frais permettant de faire application de l'effet libératoire sur les rappels de salaire, astreintes et autres sollicités ;
- aucune fraude aux temps de service et repos des pilotes n'est démontrée.
***
L'article L.1234-20 du code du travail dispose que :
Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel, il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des sommes qu'il détaille.
1-1- Sur la fraude aux temps de vols, temps de service et astreintes
Selon le règlement CE n°859/2008 de la commission du 20 août 2009 modifiant le règlement CEE n°3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, il est essentiellement prévu que :
OPS 1.1025 définitions
Le service correspond à toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité d'un titulaire d'un CTA. Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent règlement, il appartient à l'autorité de décider si et dans quelle mesure la réserve est à considérer comme du temps de service.
Le temps de service est le temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande d'une exploitation jusqu'au moment où il est libéré de tout service.
Le temps de service de vol (TSV) correspond à toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre de son équipage. Ce temps est décompté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction.
Le temps de repos est une période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve à l'aéroport.
La réserve est une période définie pendant laquelle l'exploitant demande à l'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou tout autre service sans qu'un repos intervienne entre-temps.
OPS 1.100 Limitations de vol et de service
Le total des temps de service d'un membre d'équipage ne dépasse pas
- 190h de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période,
- 60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs.
Le temps de service de vol quotidien maximal, sauf vols monopilotes et vols médicaux d'urgence est de 13h avec réduction de 30 minutes pour chaque étape à partir de la troisième et dans la limite de deux heures selon un système spécifique énoncé au règlement.
OPS 1.1110 Repos
Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol
- commençant à la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 12 heures ;
- commençant en dehors de la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 10 heures, en faisant en sorte que le membre d'équipage puisse dormir 8 heures.
L'exploitant s'assure que le repos minimal accordé conformément aux dispositions ci-dessus est porté périodiquement à un repos hebdomadaire de 36 heures comprenant deux nuits locales, de sorte qu'il ne s'écoule pas plus de 168h entre la fin du temps de repos hebdomadaire et le début du suivant, avec possibilité de dérogation à l'OPS 1.1095.
OPS 1.1125 Réserve
1. Réserve à l'aéroport
1.1. Un membre d'équipage est de réserve à l'aéroport dès sa présentation au lieu où il doit normalement se présenter jusqu'à la fin de la période de réserve notifiée.
1.2. La réserve à l'aéroport est intégralement comptabilisée dans les heures de service cumulatives.
1.3. Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le rapport entre cette réserve à l'aéroport et le service de vol attribué est défini par l'autorité. Dans un tel cas, la réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins de calcul du temps de repos minimal.
1.4. Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol ; elle doit être suivie, au minimum d'un temps de repos tel que prévu par l'autorité.
1.5. L'exploitant met à la disposition d'un membre d'équipage de réserve à l'aéroport un lieu tranquille et confortable, auquel le public n'a pas accès.
2. Autres formes de réserve (y compris à l'hôtel)
2.1 Sous réserve des dispositions de l'article 8, toutes les autres formes de réserve doivent être réglementées par l'autorité compte tenu des éléments suivants :
2.1.1. toute activité doit être inscrite au tableau de service et/ou notifiée à l'avance ;
2.1.2. l'heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et communiquées à l'avance ;
2.1.3. la durée maximale de la réserve se déroulant ailleurs qu'à un lieu de présentation doit être déterminée ;
2.1.4. la relation entre la réserve et tout service de vol attribué dans le cadre de la réserve est définie en tenant compte des installations mises à la disposition du membre d'équipage pour son repos et d'autres facteurs pertinents ;
2.1.5. la comptabilisation du temps de réserve aux fins de cumul des heures de service doit être définie.
L'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement CEE n°3922/91 modifié relatifs à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la limitation de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe II (EU-OPS) dispose que :
article 8 :
Pour l'application des points 1.3 et 1.4 « Réserve à l'aéroport » du paragraphe OPS 1.1125 et pour l'application du point 1.4 « Service » du paragraphe OPS 1.1095 « Définitions », les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Toute réserve se déroulant en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une réserve à l'aéroport ;
b) Le temps de réserve maximum à l'aéroport est de 12 heures ;
c) Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le temps de réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins du calcul du temps de repos minimum ;
d) Au-delà des 6 premières heures de réserve à l'aéroport, le temps de service de vol maximal autorisé est réduit du temps de réserve effectué au-delà de 6 heures ;
e) Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, elle doit être suivie d'un temps de repos d'un minimum de 11 heures.
Article 9 :
Pour l'application du point 2.1 « Autres réserves » du paragraphe OPS 1.1125 et pour l'application du point 1.4 « Service » du paragraphe OPS 1.1095 « Définitions », les dispositions suivantes s'appliquent :
2.1. L'exploitant doit respecter les dispositions suivantes :
2.1.1. Toute activité de réserve doit être inscrite au tableau de service ou notifiée à l'avance ;
2.1.2. L'heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et communiquées à l'avance ;
2.1.3. Toute réserve se déroulant ailleurs qu'en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une astreinte ;
2.1.4. La durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ;
2.1.5. Lorsque le temps de réserve consiste en une astreinte, il est sans effet sur le temps de service de vol attribué dans le cadre de la réserve ;
2.1.6. Lorsque le temps de réserve consiste en une astreinte, il est sans effet sur le décompte des heures de service cumulatives visées au paragraphe OPS 1.1100.
Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au sein de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
L'article L. 3121-11 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que :
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
L'article L. 3121-12 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 1er janvier 2018 prévoit que :
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
L'accord d'entreprise du 1er février 2016 relatif aux astreintes prévoit que :
'Les temps de service (TS), les temps de service de vol (TSV) et les temps de repos (repos post TS et repos hebdomadaires RH) sont conformes à la sous-partie Q règlement EU OPS (CE) 859/2008 et de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement CEE n°3922/91 relatif à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, aux articles pertinents du code de l'aviation civile et du code du travail, et au manuel d'exploitation en vigueur au sein de l'entreprise.
En dehors des vols et des demandes de la direction, les pilotes ne sont pas tenus de se présenter à l'entreprise. S'ils ne sont pas en repos, ils sont alors d'astreinte dans un lieu de leur choix (domicile ou autre) suffisamment à proximité afin d'être en mesure de se présenter sur le lieu de travail en moins d'une heure à la demande de l'entreprise.
Il est convenu que trois heures d'astreintes sont équivalentes à une heure de travail effectif.
Les heures d'astreinte sont de 24 heures maximum, renouvelables, chaque période de 24 heures sans appel de l'entreprise correspondant donc à 8 heures de travail effectif.
Les pilotes reçoivent un salaire forfaitaire mensuel brut sur 12 mois pour :
- un horaire mensuel moyen de 169h de travail effectif (incluant le paiement au taux majoré légal des heures supplémentaires effectuées entre 36 et 39 heures hebdomadaires)
- et une compensation pour les heures d'astreinte (forfait de 90 heures payées au tiers du taux horaire).'
En cas de désaccord sur un système d'astreinte, il appartient à l'employeur qui doit garantir un droit effectif au repos, de prouver le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne.
Il s'infère de l'accord qu'en dehors des vols et des demandes de la direction, les pilotes ne sont pas tenus de se présenter, en sorte qu'ils rentrent dans le cadre des périodes de réserve en dehors de l'aéroport relevant de la réglementation interne, laquelle a autorisé l'amplitude journalière maximale de 24 heures, sans interdiction de leur possible renouvellement sur plusieurs journées consécutives dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu à intervention. Le moyen tiré de l'illicéité du caractère renouvelable de la période d'astreinte de 24 heures rendant l'accord illicite sera donc rejeté.
Le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif à moins qu'il soit démontré que durant ces périodes d'astreinte le salarié a été soumis, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et significativement, sa faculté de gérer librement au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. (Soc 26 octobre 22022 n°21-14178)
Le caractère peu propice aux loisirs de l'environnement immédiat du lieu concerné est sans pertinence aux fins d'une telle appréciation.
En l'occurrence, le recours au système d'astreinte était justifié par l'activité de l'entreprise, spécialisée dans l'évacuation sanitaire et le transport d'organes.
Par ailleurs, en application de l'accord d'entreprise, le salarié qui demeurait à [Localité 1] à proximité de sa base d'affectation bénéficiait d'un délai d'une heure pour se présenter à l'entreprise. La prise de contact était alors prise téléphoniquement en cas de nécessité d'intervention et généralement effectuée la veille au soir de l'ordre de départ en mission organes, comme il ressort des attestations concordantes de salariés (M. [Y], Mme [T]).
Ce faisant, il n'était pas soumis à des contraintes d'une intensité telle qu'elles affectaient objectivement et significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. Ces temps d'astreinte ne relèvent donc pas du temps de travail effectif.
Ils sont donc sans effet sur le décompte des heures de service cumulatives visées au paragraphe OPS 1.1100. (190 heures de services par période de 28 jours consécutifs et 60 heures de service pour tout période de 7 jours consécutifs) et n'entachent pas le temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
Le décompte des heures annuelles d'astreinte effectué par le salarié aboutissant un total de 4991 heures est donc sans incidence sur la résolution du litige.
Aussi, le mode de rémunération forfaitaire correspondant à 90 heures par mois qui n'est pas défini au prorata du temps passé, n'est pas plus contraire aux dispositions applicables.
Les arguments relatifs à la computation des heures d'astreinte les lendemains de jours de repos hebdomadaires, en ce que ne sont pas prises en considération les heures de 0h à 6h, sont inopérants à rendre illicite la convention ou à établir l'existence d'un système frauduleux de décompte des divers temps.
Il en est de même que la réduction du temps de repos consécutive de 12h à 7h30 et du retrait des 15 minutes de TSV post-vol pour les inclure dans le TS, relevant pour ces deux types de temps, du temps de travail effectif.
Sur les plannings, il ressort des éléments produits par la société (attestations de Mme [T], MM [Q], [G] et [W], pilotes, attestation de M. [L], actionnaire minoritaire de la DVAERO, alors chargé de l'élaboration des plannings ) qui ne sont pas utilement remis en cause par le salarié qu'entre 2013 et 2018-2019 :
- le planning provisoire envisagé était établi un mois à l'avance et le planning confirmé des pilotes était accessible sur le Drive Google de la compagnie avec deux à trois semaines de visibilité selon les périodes ; sur le planning définitif figurait en vert les jours de repos hebdomadaire ;
- les pilotes étaient avertis par courriel ou s'ils étaient directement concernés par un appel téléphonique ;
- parfois, ils pouvaient être avertis par SMS de ce qu'ils étaient libérés de l'astreinte lorsque le nombre d'équipages présent au sol était suffisant ;
- la société était très flexible sur les desiderata de dernière minute de pilotes, les demandes de congés payés ou de repos étant le plus souvent validées ;
- les relevés de temps de service et repos étaient élaborés à partir des CRM fournis par les pilotes.
Il suit de ces témoignages qu'un délai de prévenance était respecté.
En outre, le moyen tiré de l'absence de communication mensuelle de suivi des heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé au mépris des dispositions de l'article R.3121-2, n'est pas de nature à rendre la convention de forfait illicite ou à sortir du régime de l'astreinte. Il ne révèle pas plus une fraude à la loi. Il sera également rejeté.
Les compte-rendus de vol (CRM) établis sur les vols du salarié au cours des années 2017 et 2018 sont produits, permettant de considérer que l'assertion selon laquelle aucun CRM n'était établi est inexacte et que l'employeur remplissait son obligation à ce titre, sans qu'il soit nécessaire de produire les CRM sur la totalité de la période d'emploi.
L'examen des états de service PNT du salarié tels que résultant des plannings et des CRM ne font pas apparaître de manquement de l'employeur à ses obligations en terme de respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
La cour observe néanmoins que le responsable de l'élaboration des plannings atteste que les tableaux ne comptabilisaient pas les heures d'astreinte car elles étaient forfaitisées outre que le tableau les comptabilisant n'avait été établi qu'à la suite de la plainte des pilotes, sur la base de leurs réclamations, non conformes à la réalité, afin de démontrer le caractère aberrant de leurs calculs. Ces déclarations sont d'ailleurs conformes aux tableaux produits. Ainsi l'existence d'une double comptabilité ne sera pas retenue.
En outre le temps de déplacement n'est pas un temps de travail effectif, rien ne permet de considérer que pendant ce temps, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte également des éléments versés aux débats que :
- il n'y a pas eu de transformation frauduleuse de journées d'astreintes en RH ni transformation de jours d'astreinte ou de vol en jours de congés payés ;
- le retrait de 15 minutes de TSV post-vol pour les inclure dans le temps de service, est sans effet sur la durée du travail effectif, s'agissant de deux temps de travail effectif ;
- le salarié n'a pas été soumis à un temps de repos réduit ;
- il n'y a pas eu de double comptabilité des temps de repos et des astreintes.
L'examen de l'état de service et des comptes-rendus matériels de vol (CRM) versés aux débats fait apparaître que le salarié a bénéficié du seuil minimal de 7 jours de repos par mois et de 96 jours par année civile, libre de tout service.
Comme l'a exactement considéré le juge départiteur, les état de service ne font pas apparaître d'anomalie flagrante mettant en évidence au sein de la société qui effectue en majorité des vols médicaux (transports d'organes et évacuations sanitaires) un montage frauduleux visant à contourner les règles en vigueur en matière de repos, alors même que des dispositions réglementaires particulières sont prévues, s'agissant de cols médicaux d'urgence.
En considération de ces éléments, le salarié ne démontre pas l'existence d'un système de fraude aux temps de vols, de service et de repos.
Aucun système de fraude ne ressort des éléments versés au dossier. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté.
1-2- C'est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a considéré que :
- l'homologation de la rupture conventionnelle a été réputée accordée le 27 juillet 2018, en sorte que le salarié avait 6 mois à compter de la signature du solde de tout compte le jour de la rupture fixée au 3 août 2018 ; aucune action ayant cet objet n'a été effectuée dans ce délai ;
- le solde de tout compte mentionne une somme de 5963,10 euros qui a été détaillée tant sur les montants reçus que sur le type de sommes (éléments bruts - App forfaitaire : 3 039,52 euros ; rappel d'heures supplémentaires 25% contractuelle : 68,77 euros ; indemnité d'astreinte : 601,62 euros ; éléments nets - indemnité de rupture conventionnelle : 5703,87 euros) ;
- la mention 'app.forfaitaire' qui apparaît également sur les bulletins de salaire, correspond au salaire de base mensuel du salarié ; pour la période du 1er février 2016 au 31 octobre 2016, elle correspond ainsi au salaire mensuel perçu pour la fonction de commandant de bord, statut cadre.
Ainsi tant les astreintes que les majorations pour heures supplémentaires et salaires perçus au titre de la fonction de commandant de bord étaient précisées.
Par ailleurs, le fait pour l'employeur d'avoir indiqué sur son formulaire : signature précédée de la mention manuscrite 'pour solde de tout compte', sans mention des conséquences qui en découlaient, alors même que la volonté claire et non équivoque du salarié de signer ce solde de tout compte n'est pas contestée, ne saurait avoir pour effet de priver celui-ci de l'effet libératoire de sa signature.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables du fait de l'effet libératoire du solde de tout compte, les demandes de rappel d'heures d'astreinte, de majoration pour heures supplémentaires et de salaires sur la période du 1er février au 31 octobre 2016 en suite de la promotion aux fonctions de commandant de bord ainsi que les demandes accessoires au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande de rappel de salaire au titre des fonctions d'adjoint RDOS, RDOS, commandant de ligne et de commandant de bord superviseur
Selon l'article L. 6523-10 du code des transports, il est prévu que :
Aucun membre su personnel navigant de l'aéronautique n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf vol, sur l'ordre du commandant de bord. Lorsque les moyens techniques son insuffisants, l'équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.
L'effet libératoire du solde de tout compte n'a pas porté sur les fonctions d'adjoint RDOS, de RDOS, de commandant de ligne et de commandant de bord superviseurs, non prévues dans le contrat de travail et complémentaires aux tâches inhérentes d'un pilote.
La fin de non recevoir portant sur cette demande de rappel de salaire sera rejetée.
C'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause en appel et que la cour adopte, que le juge départiteur a considéré que :
- le salarié avait exercé des fonctions d'adjoint RDOS de novembre 2016 à mai 2018 ;
- sauf pour la période de juin au 3 août 2018, il n'est pas prouvé qu'il a assuré de manière effective les fonctions et tâches du RDOS en l'absence de responsable délégué opérations sols;
- il n'est pas contesté que le salarié avait des tâches au sol pendant les périodes sans vol en tant que contrôleur en ligne et de commandant de bord superviseur,
étant précisé qu'il ne fait débats que le salarié a accepté ces tâches supplémentaires, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser une somme de 11 300 euros à titre de rappel de salaire outre l'indemnité de congés payés afférente de 1130 euros au titre de ces missions non prévues au contrat.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
3- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Outre les développements ci-avant, c'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge départiteur a considéré qu'il n'était pas démontré d'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler son activité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à ce titre.
4- Sur la demande en paiement de somme au titre des jours de repos obligatoires
L'absence de fraude caractérisée outre l'examen de l'état de service et des comptes-rendus matériels de vol (CRM) versés aux débats font apparaître que le salarié a bénéficié du seuil minimal de 7 jours de repos par mois et de 96 jours par année civile, libre de tout service sur la période considérée, conformément aux dispositions de l'article L.6525-4 du code des transports. Le salarié sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
5- Sur la demande de rappel de salaires pour 21 jours de congés payés non pris sur la période de juin à juillet 2018
Le solde de tout compte qui ne mentionne pas d'indemnité compensatrice de congés payés n'a pas d'effet libératoire à ce titre, en sorte que la fin de non recevoir de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 21 jours de congés payés non pris sur la période de juin à juillet 2018 sera rejetée.
C'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le juge départiteur a condamné la société à verser au salarié la somme de 8 034,01 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés non pris sur la période de juin à juillet 2018. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Le salarié sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et soutient avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur qui se sont manifestés par :
la fraude systématisée opérée par la société relative à la computation des temps de service et des temps de vol des pilotes ainsi qu'à l'application des temps de repos et au mécanisme des astreintes de service de vol de ces derniers ; la société n'apporte pas la preuve du respect des temps ; cette fraude généralisée a nécessairement eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits fondamentaux et à sa dignité ainsi que l'altération de sa santé physique et mentale et de compromettre sa vie professionnelle ;
des rapports humains dégradés avec le dirigeant de la société, M. [R], caractérisés par des brimades, insultes et chantages, dénoncés à la direction par le délégué du personnel par courrier du 15 janvier 2018.
Il estime avoir subi un préjudice moral et physiologique se traduisant notamment par la privation annuelle de plusieurs centaines d'heures de repos et en une atteinte à sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir, dont il demande la réparation à hauteur de 50 000 euros.
La société conteste toute situation de harcèlement moral et soutient que la demande est injustifiée dans son quantum puisque le salarié ne justifie ni de la réalité ni de l'importance du préjudice qu'il invoque. Elle ajoute que celle-ci est également injustifiée dans son principe, puisque le salarié est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de faits précis et concordants qui le concernent personnellement, celui-ci ne justifie ni d'une dégradation de son état de santé ni d'avoir saisi l'inspection du travail, le médecin du travail ou sa direction d'une quelconque difficulté professionnelle.
S'agissant de la fraude invoquée, la société soutient qu'elle n'a exercé aucune minoration des temps de service ou de vol et qu'au cours de la relation contractuelle, le salarié n'a formulé aucun reproche au sujet de ses plannings ou de la computation de ses temps de service ou de repos. Elle ajoute que la preuve du respect des temps de repos et des temps de travail des pilotes est rapportée par les 'états de services', qui sont les documents officiels audités par la DGAC ; de rares erreurs de retranscription ont pu être effectuées mais aucune fraude ne saurait lui être reprochée.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'occurrence, le salarié échoue à rapporter la preuve de la fraude opérée par la société dans la computation des temps de service et temps de vol des pilotes ainsi que dans l'application des temps de repos et mécanisme des astreintes.
Il a également été précédemment établi que la société respectait les temps de repos et limitations déterminées tant par le règlement européen que la réglementation interne.
Par courriel du 15 janvier 2018, le délégué du personnel a envoyé à la direction, en vue d'une médiation avec la direction, copie du courriel qu'il avait reçu de pilotes se plaignant d'appels téléphoniques du dirigeant, qualifiés d'injurieux, menaçants, insultant et intimidants afin disent-ils de faire changer d'avis les personnes ciblées, dont le salarié, dans le cadre d'une négociation portant sur l'accord de pilotes concernant l'abattement des frais professionnels pour l'année 2018.
Ce courrier général, qui n'est pas corroboré par des éléments extrinsèques est insuffisamment précis et circonstancié pour établir la preuve des faits dénoncés outre le caractère répété des agissements dirigés contre le salarié.
S'il n'est pas démontré que la société a agi pour remédier à la situation à la suite du courrier du délégué du personnel, il n'en demeure pas moins que dès lors qu'il ne s'agissait que d'une offre de médiation dans le cadre d'une négociation concernant l'abattement de frais professionnel, que non seulement le management frauduleux et coercitif n'est pas établi, mais encore, aucun agissement ne l'est envers le salarié.
En définitive, le salarié ne présente pas de faits précis et concordants qui dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture conventionnelle
Pour contester le jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre de la nullité de la rupture conventionnelle, le salarié fait valoir que la convention de rupture est nulle, son consentement ayant été vicié par les violences morales subies liées à la privation de son droit au repos et qui s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral ; que dès lors, la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement nul.
***
Selon les dispositions de l'article L.1237-11 du Code du Travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Il appartient alors au salarié qui invoque le vice du consentement de le prouver.
Par ailleurs, l'existence, au moment de sa conclusion d'un différend entre les parties n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L.1237-11 du code du travail.
En l'occurrence, c'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause en appel et que la cour adopte que le juge départiteur a considéré que le salarié échouait à rapporter la preuve d'un vice du consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle et l'a débouté de ses demandes de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens de celui-ci et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni l'équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier la société de ces mêmes dispositions au titre de l'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur ce fondement au titre de l'appel, mais la disposition du jugement la condamnant à verser au salarié une indemnité de 1200 euros au titre de la première instance sera confirmée. .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] et la société [1] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne M. [J] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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