Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00188 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBR3
Jugement (N°2020/553 ) rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
Ordonnance (N°22/597) rendue le 08 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai
APPELANTE
SARL Webcarvo prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me François Meurin, avocat au barreau de Meaux, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Sofidap, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2023
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La société Webcarvo a une activité de négociant automobiles.
Elle a vendu à M. [C] [J], le 26 février 2016, un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 3] pour le prix de 15 490 €, véhicule qu'elle avait acheté aux enchères publiques le 5 février 2016.
Une garantie contractuelle de 12 mois a été souscrite auprès de la société Opteven, contrat médium option confort.
M. [J] a connu un certain nombre de problèmes mécaniques dès le mois suivant la vente, ayant donné lieu à plusieurs interventions réalisées notamment par la société Sofidap, concessionnaire Peugeot (remplacement d'une bobine d'allumage en mars 2016, d'un injecteur en avril 2016, de la pompe d'injection en juin 2016, de la pompe à eau en septembre 2016, démontage et nettoyage de la culasse et des soupapes en septembre 2017).
Le 28 septembre 2016, une expertise amiable a été réalisée entre M. [J], la société Opteven et la société Automobile Peugeot. Le constructeur, la société Automobile Peugeot, entité indépendante de la société Sofidap, a signé un protocole d'accord avec la société Opteven service moyennant la prise en charge à hauteur de 50 % de chacun des désordres et réparations alors identifiés.
Ces interventions n'ont pas permis de résoudre le problème et il s'est avéré in fine que le moteur était à changer.
Le 8 février 2018, une expertise judiciaire a été diligentée, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, par M. [U] [V], expert judiciaire.
Cette expertise a eu lieu entre M. [J], acquéreur du véhicule, la société Webcarvo, la société Opteven, la société Sofidap, et la société Peugeot, à qui la mesure a été étendue par ordonnance du juge des référés du 8 août 2018.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2018. Il a conclu que les désordres relevés étaient présents au moment de la vente et constituaient un vice caché.
Suite au rapport d'expertise, M. [J] a assigné en résolution de la vente la société Webcarvo devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 14 mai 2019 rectifié le 1er octobre 2019, la résolution de la vente a été prononcée, et la société Webcarvo, partie défaillante alors, a été condamnée à payer à M. [J] en réparation des préjudices subis et au titre de la restitution du prix de vente, la somme globale de 33 265,09 €.
La société Webcarvo a assigné la société Sofidap en garantie, estimant que cette dernière avait commis des manquements engageant sa responsabilité civile professionnelle, sans lesquels elle n'aurait jamais eu à supporter le préjudice invoqué par M. [J].
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Arras a :
- jugé de l'absence de faute commise par la SAS Sofidap dans les réparations effectuées, aux termes du rapport d'expertise et du jugement intervenu ;
- jugé de l'absence de lien de causalité entre les réparations effectuées et la résolution de la vente ;
- condamné la SARL Webcarvo à payer à la SAS Sofidap la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Webcarvo aux entiers frais et dépens d'instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022 la SARL Webcarvo a interjeté appel de la décision reprenant dans son acte d'appel l'ensemble des chefs de la décision.
Par conclusion en date du 16 mai 2022, la SAS Sofidap a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir radier l'appel faute d'exécution.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
« DEBOUTONS la société Sofidap de sa demande de radiation faute d'exécution ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Sofidap aux dépens de l'incident ».
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 28 juillet 2022, la société Werbcarvo demande à la cour de :
«Vu l'article 1240 du Code Civil,
' Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
o jugé de l'absence de faute commise par la SAS SOFIDAP dans les réparations effectuées aux termes du rapport d'expertise et du jugement intervenu;
o jugé de l'absence de lien de causalité entre les réparations effectuées et la résolution de la vente ;
o condamné la SARL WEBCARVO à payer à la SAS SOFIDAP la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile;
o condamné la SARL WEBCARVO aux entiers frais et dépens d'instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63.36 euros;
o débouté la SARL WEBCARVO de ses demandes autres, plus amples et contraires.
Statuant à nouveau :
' Condamner la société SOFIDAP à garantir la société WEBCARVO de la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque le 14 mai 2019 (jugement rectifié le 1er octobre 2019) à la requête de Monsieur [C] [J].
' Condamner par conséquent la société SOFIDAP à payer à la société WEBCARVO la somme de 37 305,67 €.
' Condamner la société SOFIDAP à payer à la société WEBCARVO la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
' Déclarer la société SOFIDAP infondée en son appel incident, irrecevable pour ce qui concerne l'amende civile, et mal fondé pour le surplus.
' Condamner la société SOFIDAP à payer à la société WEBCARVO la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' Condamner la société SOFIDAP aux dépens de l'instance et ceux qui en seront les suites. »
La société Webcarvo fait valoir que :
- le rapport d'expertise déposé le 10 décembre 2018 par M. [V] rappelle tout d'abord l'historique des interventions pratiquées sur le véhicule depuis sa vente à M. [J] le 26 février 2016 :
- cet historique fait apparaître la récurrence du même défaut depuis l'acquisition du véhicule, l'expert judiciaire ayant constaté (pages 14 et 15 de son rapport) que les codes défaut P 1340 et P 1336 (ratés combustion) qui apparaissaient dès la première intervention de Sofidap le 31 mars 2016 et qui étaient encore présents lors des opérations d'expertise judiciaire, justifiaient d'appliquer la note technique B1BW010TQO émise par le constructeur Peugeot, préconisant en ce cas le remplacement du moteur (page 14 du rapport) ;
- l'expert en conclut que le moteur du véhicule était bien atteint, de longue date, d'un dysfonctionnement récurent au niveau de la combustion des cylindres, que les diverses interventions de la société Sofidap n'ont pas permis de solutionner, la seule méthodologie pérenne consistant en le remplacement dudit moteur (pages 27 et 30 du rapport).
Elle souligne que :
- malgré ce que laisse entendre l'expert, l'entretien du véhicule (qui appartenait auparavant au loueur Arval) a été parfaitement effectué, puisque les révisions périodiques ont toutes été normalement réalisées, chez Darl'Matt (21 mars 2013 à 30 577 kms), Esmieu (17 août 2014 à 58 771 kms) et Best Drive (23 février 2016 à 86 885 kms), ce dont il est justifié ;
- l'avarie affectant le véhicule ne peut pas être imputée, même en partie, à un entretien déficient et si la société Sofidap avait tenu compte des préconisations, le véhicule aurait ainsi été réparé dans les règles de l'art, et M. [J] n'aurait jamais rencontré les problèmes successifs qui l'ont finalement conduit à demander et obtenir la résolution de la vente.
Elle en conclut que les carences de la société Sofidap (qui a par ailleurs clairement manqué à son obligation de résultat lors de ses interventions) ont directement contribué au préjudice auquel elle doit aujourd'hui faire face, ce qui justifie le recours mené à son encontre, à hauteur des sommes qu'elle a été condamnée à payer à M. [J].
Elle critique le fait que la décision ait pu écarter la responsabilité de la société Sofidap en estimant les conditions de mise en 'uvre des préconisations de la note non réunies, soulignant que la version évoquée de cette dernière n'était pas en vigueur lors des 4 premières interventions qui ont eu lieu en 2016. Rien ne permet donc à la société Sofidap de soutenir qu'à l'époque, le remplacement du moteur n'était préconisé que si, en plus des symptômes (manque de puissance, instabilité au ralenti, allumage du voyant moteur) et des codes P1340 et P1336 visés par cette note, (qui étaient présents sur le véhicule litigieux), les codes P1385 et P233X apparaissaient également.
La responsabilité de la société Sofidap est engagée indépendamment du contenu, voire de l'existence même de cette note du constructeur. Il a suffi de quelques mesures de diagnostic simples de la part de l'expert pour identifier le problème et ses conséquences. Les investigations simples, de nature « mécanique » auxquelles a procédé l'expert et qui lui ont permis d'identifier le problème, pouvaient et devaient être effectuées par la société Sofidap, qui est un garage automobile dont le métier ne consiste pas seulement à lire des codes défauts sur un écran d'ordinateur, mais également à poser un diagnostic de la panne et à remédier à cette panne.
La société Sofidap a ainsi manqué à son obligation de résultat, et cette société ne peut évidemment pas se dédouaner en prétendant qu'elle n'avait pas à changer le moteur puisqu'un code défaut « manquait » sur l'historique informatique du véhicule, par rapport à la note interne du constructeur.
Sur l'appel incident de la société Sofidap, elle réplique que sa procédure ne procède de toute évidence pas d'un abus du droit d'ester en justice, puisque sa position se fonde au contraire sur des éléments à la fois factuels et juridiques des plus sérieux. Il n'est en tout état de cause pas invoqué un quelconque préjudice, hors l'engagement de frais irrépétibles entrant dans le champ d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Quant à l'amende civile sollicitée par la société Sofidap, cette sanction est prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile en cas d'action en justice abusive ou dilatoire, ce que n'est pas la présente action.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 23 août 2022, la société Sofidap demande à la cour de :
« JUGER la SAS SOFIDAP recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ARRAS le 12 novembre 2021 (RG 2020/553) en ce qu'il a :
- Jugé de l'absence de faute commise par la SAS SOFIDAP dans les réparations effectuées, aux termes du rapport d'expertise et du jugement intervenu ;
- Jugé de l'absence de lien de causalité entre les réparations effectuées et la résolution de la vente ;
- Condamné la SARL WEBCARVO à payer à la SAS SOFIDAP la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SARL WEBCARVO aux entiers frais et dépens d'instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ARRAS le 12 novembre 2021 (RG 2020/553) en ce qu'il a :
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER la société WEBCARVO de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société WEBCARVO à payer à la société SOFIDAP la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre éventuelle amende civile ;
CONDAMNER la société WEBCARVO au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WEBCARVO aux entiers frais et dépens d'instance. »
La société Sofidap conclut à l'absence de lien contractuel avec la société Webcarvo, puisqu'elle n'a fait qu'intervenir au sein des opérations d'expertise qu'en sa qualité de réparateur du véhicule. La société Webcarvo n'était ni en demande des réparations effectuées sur le véhicule 5008 ni le propriétaire de celui-ci, puisque c'est la société Opetven qui acceptait ou refusait les devis réalisés.
La société Sofidap estime que le fondement délictuel, invoqué par l'appelante, au titre du préjudice subi par le tiers à un contrat du fait d'un manquement contractuel, est inapplicable en l'espèce, puisqu'il n'existe, d'une part, aucun lien entre un manquement et un préjudice, d'autre part, aucune preuve qu'elle aurait manqué à son obligation de résultat, ce qui aurait causé la résolution.
Il ressort de l'expertise qu'elle a mis en place des réparations répondant aux pannes symptomatiques du véhicule, étant signalé que les frais de réparation n'étaient ni pris en charge par M. [J] ni par le vendeur, la société Webcarvo, mais par l'organisme de garantie Opteven.
Le constructeur a reconnu en partie sa responsabilité puisqu'un protocole d'accord a été signé entre ce dernier et l'organisme de garantie selon lequel chacun prenait en charge à hauteur de 50 % les réparations nécessaires.
Ni l'expertise amiable ni les préconisations du constructeur n'avaient mis en lumière la nécessité de changer le moteur. Dans l'expertise judiciaire, il n'est indiqué à aucun moment que la société Sofidap aurait réalisé des travaux inutiles ou n'aurait pas réalisé les travaux exigés. Elle revient sur l'absence de concomitance des codes défauts imposés pour justifier un changement de moteur, ce qui ne résultait pas du listing. L'expert conclut uniquement que l'absence de rétablissement du véhicule malgré ses interventions justifiées doit entraîner le changement du moteur.
Elle précise que :
- elle n'a jamais manqué à son obligation de résultat puisqu'elle a proposé une solution pérenne, validée par l'expert qui n'a jamais qualifié d'inutiles les premières interventions sur le véhicule de M. [J], la méthodologie mise en place par le réparateur n'ayant été critiquée par aucune des parties, pas plus que par l'expert ;
- la société Webcarvo, qui est un professionnel de l'automobile, ne conteste pas que le vice affectant le véhicule de M. [J] existait au moment de la vente ;
- la société Webcarvo est de mauvaise foi et tente uniquement de trouver un débiteur solvable, ce alors qu'elle était manifestement informée de la panne du véhicule qu'elle a vendu à M. [J].
Elle fait remarquer qu'il est difficile à comprendre en quoi la faute évoquée, et non démontrée, serait causale à la résolution de la vente.
Le rapport d'expertise judiciaire ne laisse aucun doute, le vice caché n'est nullement lié aux réparations effectuées mais lié à l'état du véhicule antérieurement à la vente à M. [J]. La preuve est donc incontestablement rapportée que la résolution de la vente intervenue, préjudice argué par la société Webcarvo, l'a été du fait du vice caché préexistant à la vente, et donc préexistant à toute intervention.
Au vu de l'assignation délivrée par M. [J], il n'existe aucun lien de causalité, puisque peu importe l'éventuelle intervention de la société Opteven, le choix de l'acquéreur était la résolution de la vente.
Outre le fait que la société Webcarvo, en sa qualité de professionnelle, était réputée connaître les vices affectant le véhicule qu'elle a vendu à un particulier, ce qui a justifié sa responsabilité qui ne peut qu'être de premier rang, il est démontré qu'avant son intervention, le véhicule a présenté des défauts manifestés par la présence de voyants sur le tableau de bord (et de facto par l'apparition d'un code défaut dans le journal du véhicule), qui ont été coupés par un garagiste.
Elle revient sur les conditions de mise en jeu de la garantie de la société Opteven, notamment au visa des stipulations des conditions générales.
Enfin, à titre subsidiaire, elle précise que si la juridiction estimait qu'elle a engagé sa responsabilité, il lui appartiendrait de hiérarchiser les fautes à savoir, celle de premier rang du vendeur, réputé connaître le vice caché du véhicule qu'il a vendu à un particulier, celle du réparateur qui, non critiqué par le technicien expert, a entrepris des réparations ponctuelles n'ayant pas solutionné, dans le temps de la garantie contractuelle, le désordre de manière définitive. Ce ne sont que les échecs des premières interventions lui ont permis de conclure, tout comme l'expert d'ailleurs, que seul le changement de moteur pouvait solutionner de manière pérenne le désordre.
Elle se prévaut d'une faute commise par la société Webcarvo relevant de la procédure abusive, soulignant que cette dernière n'est pas intervenue à la procédure diligentée par M. [J] et ne l'a assignée que lorsque la résolution de la vente a été prononcée et que des dommages et intérêts ont été mis à sa charge.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
A l'audience du 4 avril 2023, le dossier a été mis en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIVATION
- Sur la responsabilité délictuelle de la société Sofidap
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il doit apporter la preuve du manquement contractuel constituant une faute à son égard, d'un préjudice personnel et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'aucun lien contractuel n'existe entre la société Sofidap, chargée des réparations du véhicule Peugeot acquis par M. [J] auprès de la société Webcarvo, professionnel de l'automobile, lesquelles étaient acceptées, soit directement par ce dernier, soit prises en charge par la société Opteven, organisme de garantie.
En l'espèce, la société Webcarvo reproche à la société Sofidap une succession d'interventions ponctuelles, qui se sont toutes avérées inutiles et inefficaces alors que, dès le 31 mars 2016, date à laquelle le véhicule litigieux lui a été confié pour la première fois, les désordres auraient justifié le remplacement du moteur, selon les préconisations du constructeur, ce qui aurait permis le jeu de la garantie Opteven, avant son expiration, et la résolution des dysfonctionnements, évitant la résolution de la vente et les condamnations mises à sa charge dans ce cadre.
Or, l'expert judiciaire conclut, au vu de l'historique des codes défauts et des interventions effectuées par la société Sofidap, que le moteur était bien atteint, de longue date, d'un dysfonctionnement récurrent au niveau de la combustion des cylindres, et qu'en l'absence de remédiation par les différentes interventions, la seule méthodologie pérenne consistait à remplacer le moteur, solution qu'avait fini par préconiser la société Sofidap en juillet 2017.
Toutefois, si l'expert judiciaire souligne que les réparations effectuées par la société Sofidap n'ont pas permis de solutionner la difficulté, il n'indique à aucun moment que cette dernière aurait manqué à son obligation de résultat dans le cadre des différentes interventions menées, en réalisant des travaux inutiles ou en ne réalisant pas les travaux exigés.
Il n'affirme pas plus que dès 2016, la société Sofidap aurait dû préconiser le remplacement du moteur, conformément aux prescriptions du constructeur, quand bien même note-t-il la présence des codes défauts P 1340 et P 1336 dès mars 2016 et se réfère-t-il à la note technique du constructeur B1BW010TQ0.
Pour caractériser la faute de la société Sofidap, la société Webcarvo fonde sa démonstration sur la présence de codes défauts P 1340 et P 1336 ainsi que sur la note technique B1BW010TQ0, prise en compte par l'expert ( p.5 et p.7 de ses écritures), tout en précisant en page 8 de ses écritures que « ladite note technique, reproduite en page 14 du rapport, est la version 2 date du 17 mars 2017, qui a annulé et remplace la note initiale du 25 juin 2014 », et qu'elle n'était pas applicable lors des 4 premières interventions de la société Sofidap qui ont eu lieu en 2016.
Si ce dernier fait est indéniable, la cour ne peut que constater que la société Webcarvo, sur qui pèse la charge de la preuve, se garde bien de produire la note précédente qui serait applicable ou toute autre note technique venant asseoir son affirmation selon laquelle le changement de moteur était préconisé en cas d'apparition des codes précités, que ce soit de manière combinée ou seule.
Il sera au surplus observé, à supposer la note prise en compte par l'expert applicable, ce qui n'est pas, qu'elle stipule que « en présence d'un unique code défaut permanent P 1337, P1338, P1339 ou P 1340, le tout associé aux codes défauts P 1385 et P 233x dans le journal des défauts du boîtier de servitude intelligent, appliquer le document ; dans le cas contraire : Ne pas appliquer cette information. Nota le code défaut peut être accompagné d'autres codes défauts notamment P 1336 », le document envisageant le remplacement du moteur.
L'examen de l'historique des codes défauts produit, couvrant certes uniquement les codes enregistrés sur le véhicule entre les kilomètres 73 996 et 80 372, puis entre 89 552 et 90 252, confirme que les codes P 1385 et P233X n'ont jamais été révélés, sans que la société Webcarvo, qui a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, puisse se retrancher derrière le caractère parcellaire de la communication.
Il sera d'ailleurs observé que les codes P 1340 et P 1336, dont se prévaut désormais la société appelante, apparaissent sur l'historique bien antérieurement à la vente et n'ont pu échapper au professionnel qu'était la société Webcarvo, laquelle a procédé à la préparation, au contrôle et à la révision du véhicule avant cette cession.
Enfin, il n'est pas contesté que le constructeur Peugeot, qui a été amené à connaître des dysfonctionnements récurrents du véhicule, problème de moteur noté comme persistant et non solutionné, n'a jamais préconisé alors le remplacement du moteur.
En effet, à la suite d'une panne subie en mai 2016, la plate-forme technique du constructeur préconisant la prise de l'étanchéité des cylindres, la société Sofidap a établi un devis de dépose de la culasse, nettoyage soupape, kit de distribution chiffré à 2 092,54 euros et M. [J], la société Opteven et Automobiles Peugeot ont transigé, sans que cette transaction vaille reconnaissance de responsabilité, à hauteur de 50 % pris en charge par la société Opteven et 50 % par la société Automobiles Peugeot.
En conséquence, sans qu'il faille suivre les parties dans le détail de leur argumentation, faute d'établir un manquement contractuel de la société Sofidap à l'égard de M. [J], la société Webcarvo ne saurait se prévaloir d'une quelconque faute commise à son égard par la société Sofidap.
Maladroitement, les premiers juges reprennent, dans le dispositif de leur décision, au titre de cette prétention essentiellement des moyens en « jug[eant] de l'absence de faute commise par la SAS SOFIDAP dans les réparations effectuées aux termes du rapport d'expertise et du jugement intervenu; et jug[eant] de l'absence de lien de causalité entre les réparations effectuées et la résolution de la vente ».
Toutefois le chef « déboute les parties de leurs demandes autres, plus ample ou contraire » ne peut, au vu des motifs de la décision précitée, que comprendre le rejet des demandes de la société Webcarvo au titre de la responsabilité délictuelle, ce que les motifs de la décision confirment.
La décision entreprise, en ce qu'elle a, tant aux termes de son dispositif que de ses motifs, débouté la société Webcarvo de ses demandes de ce chef, ne peut qu'être confirmée.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'amende civile
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.
Aucun des moyens allégués n'est susceptible de caractériser un abus de droit et n'est d'ailleurs étayé par de quelconques éléments objectifs.
Il n'est ainsi nullement démontré que la société Webcarvo ait procédé en justice dans le but de nuire à la société Sofidap, pas plus qu'il n'est établi qu'elle ait procédé en justice par une légèreté blâmable.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée. Il sera statué en ajoutant à la décision déférée, quand bien même dans un chef du dispositif elle énonce débouter les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, le rejet de la demande de dommages et intérêts ne pouvant être inclus dans ce chef en l'absence de tout motif dans le corps du jugement sur cette prétention.
Le prononcé d'une amende civile relève de l'imperium du juge et ne saurait être réclamé par une partie. La demande de condamnation à une amende civile de la société Sofidap est irrecevable, pour défaut de qualité.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Webcarvo succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens de la présente décision commande de condamner la société Webcarvo à payer à la société Sofidap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité procédurale de la société Webcarvo ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉBOUTE la société Sofidap de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation à une amende civile ;
CONDAMNE la société Webcarvo à payer à la société Sofidap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse