Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
MM
N° 2023/ 447
Rôle N° RG 22/16395 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOSM
[W] [U] [F] [M] [B]
C/
[P] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Christine MOUCHAN
SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NICE en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/3473.
APPELANT
Monsieur [W] [U] [F] [M] [B]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [P] [K]
demeurant 'Propriété [B]' [Adresse 8]
représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite du décès de Monsieur [Z] [B], Madame [L] [V] Veuve [B] et Monsieur [W] [B] , son fils, ont recueilli dans sa succession divers biens et droits immobiliers et notamment une propriété située à [Localité 35] (Alpes-Maritimes), Quartier [Adresse 31], dénommée « Propriété [B] », figurant au cadastre rénové de ladite commune:
section AZ n° [Cadastre 15], lieudit « [Adresse 11] pour 2 a 75 ca
section BA n° [Cadastre 3], [Localité 32] pour 13 a 95 ca
section BA n° [Cadastre 7], [Localité 32] pour 51 a 10 ca
section BH n° [Cadastre 9], [Localité 33] pour 14 a 32 ca
section BI n° [Cadastre 1], [Adresse 2] pour 4 ha 83 a 30 ca
section BI n° [Cadastre 13], lieudit « [Adresse 10] pour 1 ha 43 a 92 ca
(le tout anciennement cadastré section B, [Localité 33] n°s [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19],
[Cadastre 20] et [Cadastre 21], et [Localité 34] n°s [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour 7 ha 14 a 68 ca).
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 1979, Monsieur [Z] [B] avait donné à bail rural à Monsieur [P] [K], intimé, et son frère [S] [K], pour une durée de 9 années à compter du 16 octobre 1977, diverses parties de la parcelle ci-dessus cadastrée Section Bl n° 1 pour une superficie totale de 22.793 m², moyennant un fermage annuel de 12.000 F à l'origine.
Monsieur [S] [K] est décédé à [Localité 35] le 20 avril 1997, sans que son décès ni les qualités héréditaires de ses successeurs aient été officiellement dénoncés aux consorts [B]. Son fils [T] [K] lui a succédé dans le bénéfice du bail consenti par Monsieur [Z] [B].
Madame [L] [B] est décédée le 25 janvier 2017, laissant pour venir à sa succession son fils, [W] [B].
Suivant acte reçu par Maître [X] [H], alors Notaire à [Localité 35], le 10 juillet 2002, les consorts [B] ont vendu à la SAFER PACA une partie de leur propriété ci-dessus décrite, et notamment :
' une parcelle de terre sise Quartier [Adresse 31] cadastrée Section Bl n° [Cadastre 13], Lieudit « [Adresse 10] » pour une contenance de 1 ha 43 a 92 ca
' une parcelle sise Quartier [Adresse 31] cadastrée Section B[Cadastre 1] n° [Cadastre 30] Lieudit [Adresse 31] d'une contenance 2 ha 80 a 21 ca, ladite parcelle provenant d'une parcelle cadastrée Section B[Cadastre 1] n° [Adresse 2] pour une contenance de 4 ha 83 a 30 ca, devenue par suite d'un document d'arpentage dressé par le Cabinet TOP INFO, géomètre expert à [Localité 35], les parcelles suivantes :
-Section Bl n° [Cadastre 30] d' une contenance de 2 ha 80 a 21 ca objet de la vente ;
-Section Bl n° [Cadastre 29] d' une contenance de 2 ha 3 a 9 ca restant la propriété des vendeurs
' une parcelle de terre sise Quartier [Adresse 31] cadastrée Section AZ n° [Cadastre 15], Lieudit « [Adresse 11] » d' une contenance de 2 a 75 ca.
Messieurs [P] et [T] [K] sont intervenus à cette vente après en avoir été informés par lettre recommandée avec accusé de réception du Notaire du 19 décembre 2000, en vue de la purge de leur droit de préemption.
Monsieur [T] [K] n'a pas répondu à cette notification dans les délais qui lui étaient impartis, de sorte qu'il a perdu son droit.
Monsieur [P] [K] avait tout d'abord informé le notaire de son intention de préempter les biens objets de la vente, puis il y a renoncé.
ll résulte de l'acte que « Messieurs [T] et [P] [K] ont déclaré donner leur accord exprès et irrévocable à la régularisation de l'acte authentique de vente dans les conditions et moyennant le prix qui y est stipulé »
Les consorts [B], d'un commun accord avec Messieurs [P] et [T] [K], ont résilié le bail initial du 14 mars 1979, « mais seulement en ce qui concerne les biens vendus aux présentes et à compter de ce jour ». Cette résiliation a eu lieu moyennant une indemnité au profit de Monsieur [P] [K] se décomposant de la manière suivante :
-versement d'une somme de 30.489, 80 € euros (200.000 F) par le vendeur, à prélever sur le prix de vente,
-remise par les consorts [B], vendeurs, de deux parcelles de terre sises à [Localité 35] cadastrées Section BA n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 7] d'une contenance globale de 65 a 05 ca.
Monsieur [P] [K] a déclaré avoir été entièrement dédommagé des conséquences de la résiliation partielle du bail rural et de sa renonciation à exercer son droit de préemption, notamment au titre de l'indemnité pour amélioration culturale prévue par l'article L.411-69 du Code Rural et s' est interdit de réclamer toute autre indemnité au bailleur à quelque titre que ce soit.
Monsieur [T] [K], qui a renoncé au droit de préemption qui lui fut octroyé, a déclaré renoncer à toute indemnité,« n'ayant d'ailleurs effectué aucune amélioration sur les biens objets de la vente ».
L'acte précise que « le surplus de la parcelle, soit 2 hectares 3 ares 9 centiares, restera soumis au bail rural. D'un commun accord entre bailleur et preneur, un avenant au contrat de bail rural sera signé entre eux a'n de fixer un nouveau loyer.»
Un avenant au bail a modifié son assiette, les surfaces cultivées se situant en partie basse de la propriété [B] et couvrant une superficie de 4115 m².
Par acte du 21 septembre 2020, [W] [B] a notifié à [P] [K] le congé prévu par l'article L 411-64 du code rural pour la fin du bail, le 30 septembre 2022, lui rappelant qu'à la date de cet acte il avait atteint l'âge de la retraite .
[P] [K] a contesté ce congé en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux par requête du 14 janvier 2021, aux motifs que:
' le congé fondé sur les dispositions de l' article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime « ne peut être donné qu'a une condition : que la superficie de l' exploitation mise en valeur par le preneur soit supérieure à la surface autorisée pour poursuivre l'exploitation sans perdre le béné'ce de la retraite ». Cette surface étant fixée à 2/5ème de 10 hectares pour les productions en 'polyculture-élevage' ou de 2/5ème de 2,5 hectares pour les 'cultures légumières de plein champ', par l' arrêté pris par le préfet du département des Alpes Maritimes , de sorte que la surface des parcelles prises à bail est inférieure à ce seuil.
Monsieur [B] a contesté ce moyen, au motif que la superficie cultivée par M [K] est supérieure à 10 000 m², en y intégrant les terres situées en partie haute supportant des bâtiments et les terres lui appartenant .
Par jugement du 17 novembre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Nice a:
' annulé le congé avec refus de renouvellement du bail rural du 14 mars 1979, délivré par Monsieur [W] [B] à Monsieur [P] [K], selon acte d'huissier du 21 septembre 2020 à effet du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
' dit que Monsieur [P] [K] est habilité à se maintenir dans l'exploitation agricole sur les parcelles objet du bail à ferme du 14 mars 1979 modifié à compter du 30 septembre 2022 et pour une nouvelle durée de neuf ans,
' condamné Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
' rappelé que ledit jugement est de droit exécutoire a titre provisoire
Par déclaration du 8 décembre 2022 , M [B] a relevé appel de ce jugement.
Un calendrier de procédure a été fixé, l'affaire étant audiencée au 14 novembre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par Monsieur [W] [B] au visa des articles 562 et 954 du Code de Procédure Civile et de l'arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 3 mars 2022 (pourvoi n° 20-20017), qui demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022,
Débouter Monsieur [P] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-554 du 12 juillet 2016 fixant la valeur de la superficie
minimale d'assujettissement des Alpes-Maritimes,
Considérant que Monsieur [P] [K] cultive, exploite et met en valeur des parcelles de terre d'une superficie de 1 hectare 6 ares 20 centiares, supérieure aux surfaces fixées par l'article 1er de l'arrêté précité, à savoir 2/5èmes de 2,5 hectares en cultures légumières de plein champ, 2/5èmes de 0,4 hectare en cultures maraîchères intensives,
Dire et juger que le congé qui a été notifié à Monsieur [P] [K] le 21 septembre 2020 doit sortir son plein et entier effet,
Ordonner à Monsieur [K] et a tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les 15 jours qui suivront la signification de l' arrêt à intervenir,
En tant que de besoin, ordonner son expulsion si nécessaire avec le concours de la
force publique,
Le condamner à verser à Monsieur [W] [B] une indemnité de 7.200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir les moyens et arguments suivants :
' Sur la procédure, le moyen de M [K] tendant à voir rejeter l'appel au motif que les conclusions notifiées par l'appelant ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, à le supposer recevable, est infondé.
' Monsieur [K] rappelle que le congé fondé sur les dispositions de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime ne peut être donné qu'à une condition : que la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur soit supérieure à la surface autorisée pour poursuivre l'exploitation, sans perdre le bénéfice de la retraite, soit ce qui est qualifié de parcelle de subsistance.
' Toutefois, Monsieur [K] ne peut pas revendiquer le bénéfice de la parcelle de subsistance.
' Si l'arrêté du préfet du département des Alpes Maritimes n° 2016-554 du 12 juillet 2016 fixe pour ce département la valeur de la superficie minimale d'assujettissement à 10 hectares, c'est uniquement pour les productions en polyculture élevage.
' La valeur de la surface minimale d'assujettissement peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol.
' L' article 1 de l'arrêté du 12 juillet 2016 précise que la surface minimale d'assujettissement pour le département des Alpes-Maritimes est fixée pour les types de production suivants à :
-culture légumières de plein champ:2,5 hectares
-cultures maraîchères intensives : 0,4 hectare
-sous tunnel : 0,3 hectare
-sous abris chauffés : 0,2 hectare.
' L'article 2 du même arrêté précise que la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations vieillesse liquidées par un régime obligatoire est fixée à 2/5èmes de la superficie minimale d'assujettissement établie à l'article 1.
'L'entreprise exploitée par Monsieur [K] est immatriculée au SIREN depuis le 1er janvier 1993, pour une activité de « culture de légumes , melons, racines et tubercules ».
' Le tribunal n'a pris en considération que les activités de polyculture-élevage et cultures légumières de plein champ.
' Il convient de distinguer la culture maraîchère ou intensive des légumes en plein air ou sous abri, de la culture légumière de plein champ, soit la culture sur des parcelles aussi affectées à d'autres cultures ; selon le BOFIP( bulletin officiel des finances publiques), « la culture maraîchère consiste dans la culture intensive des légumes, en vue de la vente ; elle se pratique sur des terres exclusivement réservées à cet usage ( jardins ou terrains spécialement aménagés à l'aide de procédés artificiels) de manière à obtenir en général deux ou plusieurs récoltes par an. »
« La culture légumière de plein champ, par contre, est la culture en grand des légumes sur des terrains non spécialement affectés d'une manière permanente à cette culture et suivant les procédés en usage dans l'agriculture ; elle entre dans l'assolement des terres labourables et ne donne , sauf exception, qu'une seule récolte par an » .
' Il se déduit de ces informations que produisant des légumes , des melons, des racines et des tubercules, Monsieur [P] [K] s'est livré à l'activité de cultures maraîchères intensives, à l'exclusion de toutes autres usages ou cultures.
' La parcelle de subsistance , dans ce cas, correspond à 2/5 de 0,4 hectares, soit 16 ares ou 1600 m², inférieure aux 4115 m² donnés à bail, et même en retenant l'activité de cultures légumières de plein champ, la superficie dont il serait autorisé à poursuivre l'exploitation, sans perdre le versement de sa retraite, serait de 2/5ème de 2,5 hectares, soit un hectare ou 10 000m².
' Or, Monsieur [K] est propriétaire de 6505 m² à la suite de la vente du 10 juillet 2002, ce qui ajouté à la surface exploitée dans le cadre du bail, 4115 m², donne une superficie d'exploitation de 10620 m² supérieure à la superficie de la parcelle de subsistance, même pour des cultures légumières de plein champ.
' Monsieur [K] affirme, sans fournir le moindre élément de preuve qu'il ne cultive effectivement que la surface de 4115 m² donnée à bail, se contentant de déclarer que les parcelles cadastrées section BA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] d'une superficie totale de 6505 m² qui lui appartiennent ne seraient pas cultivées, ce qui n'est pas établi.
' Pour tenter de démontrer qu'il n'exploite qu'une surface de 4115 m², Monsieur [K] verse aux débats le recto d'une facture de régie d' Eau d'Azur de la métropole Nice Côte d'Azur du 25 septembre 2023, document tronqué qui ne peut correspondre qu' au service de la maison qu'il occupe sur la propriété [B] et dans laquelle il prétend se maintenir, mais en aucun cas à l'eau consommée pour les besoins de son exploitation et pour laquelle il pourrait bénéficier d'un contrat d' abonnement agricole.
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2023 par [P] [K] et tendant à :
À titre principal :
Rejeter l'appel de Monsieur [B] au titre de la méconnaissance de l'article 954 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
' annule le congé avec refus de renouvellement du bail rural du 14 mars 1979, délivré par Monsieur [W] [B] à Monsieur [P] [K], selon acte d'huissier du 21 septembre 2020 à effet du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
' dit que Monsieur [P] [K] est habilité à se maintenir dans l'exploitation agricole sur les parcelles objet du bail à ferme du 14 mars 1979 modifié à compter du 30 septembre 2022 et pour une nouvelle durée de neuf ans ;
' condamne Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamne Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
' rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamner Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [P] [K] les entiers dépens.
L'intimé fait valoir en substance les moyens et arguments suivants:
' La méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; à cet égard il rappelle que selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; il ajoute que selon le 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; il déduit de la combinaison de ces dispositions que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqués doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ce qu'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2021( cassation civile 2ème , pourvoi n° 20-16.746); il considère que le dispositif des conclusions de l'appelant ne vise aucun des chefs du jugement critiqués et ne formule aucune prétention en ce sens, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter l'infirmation de ce jugement.
' Au fond, Monsieur [K] soutient que le congé est nul, car le congé délivré au preneur qui a atteint l'âge de la retraite est lié à la condition que la superficie de l'exploitation mise en valeur par celui-ci soit supérieure à la surface de la parcelle de subsistance autorisée.
'La superficie de l'exploitation mise en valeur par le fermier doit donc être supérieure à celle dont un agriculteur retraité est autorisé à poursuivre l'exploitation tout en percevant sa pension de retraite en tant que personne non salariée du régime agricole. Cette superficie est limitée à 2/5ème de la superficie minimale d'assujettissement(SMA), selon l'article 2 de l' arrêté préfectoral n° 2016-554 qui fixe la valeur de cette superficie à 10 hectares en polyculture-élevage et à 2,5 hectares en cultures légumières de plein champ, qui est le type de production pratiqué sur la parcelle de 4115 m² objet du bail rural.
' Il s'ensuit que la superficie de la parcelle de subsistance est de 40 000 m² en polyculture-élevage( 10 hectares x 2/5) et de 10 000,00 m² en cultures légumières de plein champ. Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, la production agricole pratiquée sur la parcelle objet du bail relève non du maraîchage mais bien de la culture légumière de plein champ.
' Seule la parcelle de 4115 m² objet du bail est mise en valeur et cultivée par l' intimé, à l'exception des parcelles BA n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 7] objet de la dation en paiement du 10 juillet 2002. Par ailleurs si le preneur a la jouissance d'un terrain de 2824 m² supportant un ensemble de bâtiments d'une surface développée de 230m², cette parcelle n'est pas cultivée et il y occupe un logement qu'il perdrait si le bail n'était pas renouvelé.
' Il estime que le relevé de consommation d'eau qu'il verse aux débats, pour 2023, avec l'antériorité de consommation de 2020 à 2022 correspond à la consommation d'eau de cultures légumières de plein champ.
MOTIVATION :
Sur l'application de l'article 954 du code de procédure civile :
Les dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, selon lesquelles, d'une part, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions de l'appelant, d'autre part, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées audit dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables en procédure orale (Cassation 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-14.495).
Au demeurant, la déclaration d'appel qui saisit la cour comporte bien les chefs du jugement critiqué et les dernières conclusions de l'appelant, réitérées oralement à l'audience, comportent les prétentions précédemment rappelées tendant à la validité du congé et à la libération des lieux loués , au besoin par expulsion.
Au fond :
Selon l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime:
« ...Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à la limite fixée en application de l'article L 732-39 du code rural et de la pêche maritime , le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
-soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
-soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin, par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance....
Le congé doit reproduire l'avant dernier alinéa de l'article L 411-64, aux termes duquel, « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. »
Selon l'article L 732-39 du même code:
« I. - Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
Le service d'une pension de retraite liquidée par un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.[...]
III. - Par dérogation au I, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I:
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa [....]
V.- L'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. »
Selon l'article L 722-5 du même code :
« I- l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu' est remplie l'une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°. »
Aux termes de l'article L722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 15 octobre 2014 :
« La surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol.
La surface minimale d'assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d'assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d'assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d'assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa. »
Il ressort d' une jurisprudence constante que l 'exploitation de subsistance s'apprécie non seulement au regard de la superficie des terres objet du contrat de bail pour lequel il a été délivré congé, mais aussi en tenant compte de la surface des fonds que le preneur exploite par ailleurs, qu'il s' agisse de parcelles dont il est propriétaire ou fermier.
Seules doivent être prises en considération, pour l'application des articles L. 411-64 et L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur, à la date d' effet du congé.
En application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code, il appartient à Monsieur [K] d'apporter la preuve de ce que l'ensemble de toutes les terres qu'il valorise est inférieur ou égal à la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations vieillesse liquidées par un régime obligatoire, en fonction de la surface minimale d'assujettissement applicable aux productions de son exploitation, telles que cette superficie résulte de l'arrêté 2016-554 du 12 juillet 2016 du préfet des Alpes-Maritimes.
En effet, il est constant que le congé est un acte unilatéral qui puise sa force dans la seule volonté de son auteur ; le congé n'a pas, en principe, à faire l'objet d'une validation judiciaire.
En revanche, si le congé est contesté, il appartient à la partie qui estime ce congé irrégulier de saisir le juge afin d' obtenir son invalidation en établissant que ses conditions ne sont pas réunies.
En l'espèce, le congé a été régulièrement signifié au regard des conditions de forme et de délai prévues par les articles L 411-47 et L 411-64 du code rural et de la pêche maritime. La condition tenant à l'âge de la retraite atteint par le preneur n'est pas contestée. Il est versé aux débats une attestation datée du 1er décembre 2020 établie par la Mutualité sociale agricole Provence-Azur indiquant que Monsieur [P] [K] domicilié [Adresse 22] est inscrit en qualité de retraité au titre des non salariés agricoles depuis le 1er juillet 2004.
Seule est débattue la condition du congé tenant à l'existence d'une exploitation de subsistance qui ne serait pas maintenue après résiliation du bail.
Si Monsieur [K] reconnaît exploiter la parcelle objet du bail, de 4115 m², en revanche il se contente d'affirmer qu'il n'exploite ni ne met en valeur les parcelles BA [Cadastre 3] et [Cadastre 7] situées [Localité 32], terres agricoles d'une contenance globale de 6505 m² qui sont sa propriété, sans pour autant fournir le moindre élément pour justifier de l'état de friche de ces parcelles ou de leur exploitation par un tiers, ce qu'il pouvait faire, notamment, en produisant le relevé parcellaire d'exploitation mis à jour par la MSA qui fournit une description précise des terres exploitées, du type de production à caractère animal ou végétal et du mode de faire valoir de ces terres( direct ou indirect).
Il y a lieu dans ces conditions de tenir compte de ces deux parcelles dans le calcul de la superficie de la parcelle de subsistance.
Il ressort de l'extrait de situation au répertoire SIREN produit par le bailleur, établi à la date du 29 décembre 2022, que l'entreprise individuelle de M [P] [K] est inscrite comme active depuis le 1er janvier 1993, pour l'activité principale de culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules. Cette activité correspond, compte tenu de la surface exploitée 10620 m² (4115 + 6505), de la nature des cultures et du mode de production à une production légumière de plein champ.
Selon l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2016, la superficie de la parcelle de subsistance pour les cultures légumières de plein champ s'établit à 2/5ème de 2,5 hectares , soit 1 hectare ou 10 000 m². La superficie des parcelles dépendant de l'exploitation de Monsieur [K] totalise 10620 m² et excède, par conséquent, la superficie de la parcelle de subsistance pour le type de cultures pratiqué par Monsieur [K].
Il s'ensuit que Monsieur [B] était en droit de délivrer congé à Monsieur [K] pour l'échéance du bail , le preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et la superficie de l' exploitation ou des exploitations mises en valeur par lui étant supérieure à la superficie de la parcelle de subsistance à laquelle il pouvait prétendre.
Il convient d'ajouter que le fait que Monsieur [K] occupe un logement accessoire au bail est sans emport sur la validité du congé.
Le congé régulièrement délivré doit en conséquence produire ses effets , de sorte que M [K] et tous occupants de son chef seront tenus de libérer les lieux dans le délai d'un mois qui suivra la signification de l'arrêt. A défaut, de s'exécuter, leur expulsion est ordonnée au besoin avec le concours de la force publique.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
Au regard de l'issue du litige, Monsieur [K], partie perdante , supportera la charge des dépens de l'entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [W] [B] une somme de 4500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [P] [K] de ses prétentions,
Juge que le congé régulièrement notifié à Monsieur [P] [K] le 21 septembre 2020 doit produire son plein et entier effet,
Ordonne à Monsieur [P] [K] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objet du bail à ferme du 14 mars 1979, modifié en 2002, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
En tant que de besoin , ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
Condamne Monsieur [P] [K] aux dépens de l'entière procédure,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [W] [B] une somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT