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Cour de cassation, 02 juillet 2008. 06-46.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.113

Date de décision :

2 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), que Mme X... a été engagée par la société Canal plus en qualité de "secrétaire prompteuse" aux termes d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage d'un à quinze jours par mois, conclus pour la période du 9 août 1988 au 24 septembre 2001 ; que l'employeur ayant cessé d'avoir recours à ses services, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la société Canal plus fait grief à l'arrêt d'avoir, par motifs propres et adoptés, dit que la relation de travail est réputée à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2000, à titre de congés payés afférents, à titre de 13e mois, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ;que méconnaît ainsi son office et viole les articles L.122-1, L.122-1-1 3°, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, se réfère de façon inopérante au «renouvellement systématique de la collaboration de Mme X... pendant des années» ; 2°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'emploi d'«opérateur prompteur » occupé par la salariée était bien mentionné dans l'accord interbranche du 12 octobre 1998, comme étant de ceux pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.131-2 du code du travail ; 3°/ que le salarié qui exerce une action en requalification de son contrat de travail doit être de bonne foi ; qu'il était établi en l'espèce qu'entre août 1988 et septembre 2001, chacune des interventions de Mme X... avait systématiquement donné lieu à l'établissement et à la remise d'un écrit qu'elle avait généralement signé et qui comportait le motif de son engagement et la durée de celui-ci, ce dont il résultait que la salariée avait été parfaitement informée quant aux motifs et aux durées de ses engagements ;qu' il était en outre établi qu'il était d'usage pour l'emploi occupé par l'intéressée, de recourir au contrat de travail à durée déterminée, la salariée ayant quant à elle bénéficié pendant toute la période considérée des avantages procurés par le régime dérogatoire des intermittents du spectacle et les accords conventionnels spécifiques applicables au sein de la société ; qu'en prononçant dès lors la requalification des contrats de travail à durée déterminée de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en requalification intervenant dans le contexte décrit ci-dessus était exercée de bonne foi par l'intéressée, s'agissant d'une condition préalable à ladite requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.120-4, L.122-3-1 et L.122-3-13 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'arrêt que ce n'est qu'à partir de février 1989 que certains contrats n'ont plus comporté la signature de Mme X..., de sorte que si la cour entendait requalifier la relation de travail, elle ne pouvait le faire qu'à compter de cette date ; qu'en procédant cependant à une requalification depuis août 1988 et en allouant à la salariée des indemnités nécessairement calculées à partir de cette base erronée, la cour a violé les articles L.121-1, L.122-3-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait contesté les modalités de calcul des indemnités réclamées par la salariée ; que le deuxième moyen, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que même s'il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée dans l'un des secteurs définis à l'article D.121-2 alors applicable du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'ayant constaté que les contrats de travail produits ne comportaient pas de motif et que dès 1989, des lettres d'engagement n'étaient pas signées, d'autres l'étant "pour ordre" en lieu et place de la salariée par le représentant de la société Canal plus, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, a, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le premier moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2000, et une autre à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que si le juge a la possibilité de requalifier en contrat à durée indéterminée une succession de contrats conclus pour des durées déterminées, aucune disposition légale ne l'autorise à allouer au salarié qui bénéficie de la requalification, des rappels de salaire correspondant à des périodes pendant lesquelles il n'a ni fourni sa prestation de travail ni été contraint de se tenir à la disposition de son employeur ; qu'en décidant le contraire et en allouant à la salariée une somme, outre les congés payés afférents, la cour a violé les articles L.121-1 et L.141-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que depuis le 9 août 1988, la relation de travail s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée au mois de juillet 2000, la cour d'appel a pu décider qu'un rappel de salaire était dû pour ce mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canal plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Canal plus à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

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