Texte intégral
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00238 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNEV
Code NAC : 50D Nature particulière : 2B
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [K] [L] [J] épouse [A], née le 13 février 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001014 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
M. [D] [Z] [F], entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 3], représentant de la société GAS MONKEY,
ne comparaissant pas;
M. [T] [H], né le 31 décembre 1952 au Maroc, demeurant [Adresse 1];
représenté par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 08 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 07 février 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de Madame [K] [J] épouse [A], une expertise judiciaire des désordres affectant l'automobile dont elle dit avoir fait l'acquisition auprès de Monsieur [I] [C] exerçant sous l'enseigne AUTO SERVICE PLUS et contrôlé par la société la société AUTO SECURITE JPC. La mesure d'instruction a été confiée à Monsieur [S] [R].
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Douai a annulé l'assignation à l'égard de Monsieur [C], ainsi que l'ordonnance de référé entre les seules parties à l'instance d'appel, soit Madame [K] [J] épouse [A] et Monsieur [I] [C].
Par actes des 20 et 23 septembre 2024, Madame [K] [J] épouse [A] a assigné Monsieur [D] [Z] [F] et Monsieur [T] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d'expertise ordonnées par décision du 7 février 2023 soient rendues communes et opposables aux défendeurs et que la jonction de l'appel en cause avec la procédure référencée au répertoire général sous le n°22/00276 soit ordonnée.
A l'appui de sa demande, Madame [K] [J] épouse [A] expose qu'elle a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire après avoir subi un incendie de la voiture litigieuse.
Elle fait valoir qu'une première réunion d'expertise a eu lieu le 12 juillet 2023 et que l'expert a émis, dans une note technique en date du 3 mai 2024, des hypothèses sur les causes de l'incendie.
Elle estime que le déroulé de l'expertise rend nécessaire d'appeler en la cause le vendeur du véhicule, signataire du certificat de cession, GAS MONKEY, ou son gérant, Monsieur [D] [Z] [F], et Monsieur [T] [H], ancien propriétaire du véhicule.
En réponse, Monsieur [T] [H] émet les protestations et réserves d'usage au cas où l'expertise serait étendue à lui.
Monsieur [D] [Z] [F] n'a pas comparu, ni été représenté.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux instances :
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, madame [A] sollicite la jonction de la présente instance avec celle ayant donné lieu à l'expertise en cours.
Or, l'instance en question n'est plus pendante devant le présent juge depuis sa décision du 07 février 2023, de sorte qu'une jonction des instances ne peut être réalisée.
En conséquence, madame [A] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l'extension de l'expertise à Monsieur [T] [H] et Monsieur [D] [Z] [F] :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [J] épouse [A] a fait l'acquisition, suivant certificat de cession en date du 26 janvier 2021, d'un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 807, immatriculé [Immatriculation 4], auprès du garage AUTO SERVICE PLUS, sous laquelle Monsieur [I] [C] exerçait son activité.
Il en ressort également que le véhicule acquis par la demanderesse a pris feu le 11 février 2021 ; qu'une expertise de protection juridique a été réalisée le 14 avril 2021 par le cabinet BCA EXPERTISE; que l'expert a conclu que les dommages sont imputables à un défaut de fonctionnement de l'échappement et que ce défaut existait au jour de la vente.
Il en ressort, enfin, qu'une expertise judiciaire a été ordonnée sur demande de madame [A] et que l'expert commis estime nécessaire d'appeler en la cause le vendeur du véhicule, signataire du certificat de cession, GAS MONKEY, ou son gérant, Monsieur [D] [Z] [F], et l'ancien propriétaire du véhicule litigieux, Monsieur [T] [H].
Il est ainsi rapporté l'existence d'un intérêt légitime à l'appel à la mesure d'instruction de Monsieur [D] [Z] [F] et de Monsieur [T] [H].
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la demande d'extension des mesures d'expertise judiciaire à Monsieur [D] [Z] [F] et à Monsieur [T] [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles exécution provisoire :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l'espèce, de condamner Madame [K] [J] épouse [A] aux entiers dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où la demande d'expertise commune et opposable ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [K] [J] épouse [A] de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/00276 et 24/00238;
ÉTENDONS à Monsieur [D] [Z] [F] et à Monsieur [T] [H] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 7 février 2023 ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [S] [R] ;
DISONS que Madame [K] [J] épouse [A] communiquera sans délai à Monsieur [D] [Z] [F] et à Monsieur [T] [H] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Monsieur [D] [Z] [F] et Monsieur [T] [H] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport;
DISONS n’y avoir lieu au versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Madame [K] [J] épouse [A] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
CONDAMNONS Madame [K] [J] épouse [A] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 octobre 2024.
Le greffier, Le président,
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