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Section du Contentieux, 17 mars 2025. 497943

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497943

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à l'EURL A B au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2013, au paiement desquels elle a été déclarée solidairement tenue. Par un jugement n° 2004318 du 19 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE01477 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'irrégularité au regard des exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en s'abstenant d'analyser de manière complète et précise les moyens développés par les parties, sans que sa décision ne reprenne par ailleurs l'ensemble de l'argumentation développée ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en déduisant des mentions peu claires, équivoques et contradictoires de la liasse postale d'envoi de la proposition de rectification que l'EURL A B en avait régulièrement reçu notification. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

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