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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-14.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.784

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 10-13.436), qu'un jugement d'un tribunal correctionnel du 6 mai 1999 a déclaré M. X..., assuré auprès de la société MACIF (la MACIF) et M. Y... coupables d'avoir involontairement provoqué le 11 juin 1997 un incendie dans un immeuble de rapport appartenant à M. Z... et Mme A... (les consorts Z...-A...) ; qu'après expertise ordonnée en référé aux fins d'évaluer les travaux de réfection nécessaires, les consorts Z...-A... ont été autorisés à faire procéder à la démolition de l'immeuble sinistré et obtenu l'allocation de diverses provisions ; que, par un premier jugement du 4 novembre 2002, M. X... et la MACIF ont été condamnés à payer aux consorts Z...-A... une certaine somme au titre de la perte de loyers subie jusqu'au 10 avril 2002 ; qu'un second arrêt les a condamnés notamment à réparer les pertes de loyers afférentes à la période du 10 avril 2002 au 10 avril 2003 et à indemniser les consorts Z...-A... des agios et frais bancaires générés par leurs pertes de revenus ; que M. X... et la MACIF ont assigné les consorts Z...-A... afin que soit fixé leur préjudice définitif ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts Z...-A... font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de loyers à la somme de 196 217,15 euros ; Mais attendu que l'arrêt retient que par ordonnance du 17 février 2005, l'expropriation des consorts Z...-A... a été prononcée ; qu'il résulte d'un courrier du 3 décembre 2004 de la ville de Beauvais que l'expropriation était nécessaire au projet d'aménagement du carrefour où est situé l'immeuble ; que cette expropriation aurait eu lieu, même si le sinistre ne s'était pas produit ou même si les consorts Z...-A... avaient pu procéder à la reconstruction de l'immeuble ; que ces derniers ne subissent ainsi aucun préjudice lié à une perte de loyer au delà du 17 février 2005 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'absence de lien de causalité entre le fait dommageable et la perte de loyers invoquée pour la période postérieure à l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel a pu décider que la demande d'indemnisation n'était justifiée que jusqu'à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts Z...-A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre des agios bancaires : Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts Z...-A... réclament en réalité le report au 24 août 1998 du point de départ des intérêts sur la somme de 52 629, 31 euros allouée au titre des agios par le jugement du 19 avril 2004, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1153-1 du code civil ces intérêts courent de la date du jugement et qu'indépendamment de la question de la mauvaise foi de la MACIF qui n'est abordée par aucune des parties, le préjudice invoqué n'est pas indépendant du retard dans le paiement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants visés par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a pu décider que la demande de dommages-intérêts supplémentaires n'était pas justifiée à l'égard de la MACIF en application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil et n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1153-1 du même code en refusant de reporter à une date antérieure au jugement du 19 avril 2004 le point de départ des intérêts dus par le responsable sur la créance de réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme A.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation du préjudice de Monsieur Z... et de Mademoiselle A... au titre de la perte de loyers à la somme de 196.217,15 €, AUX MOTIFS QU'il convient de déterminer à partir de quelle date Francis Z... et Martine A... auraient pu faire reconstruire leur immeuble compte tenu des provisions qui leur avaient été versées ; qu'à cet égard il ne saurait être fait l'addition des différentes sommes payées par la société MAAF et par la société MACIF, quelle que soit leur contrepartie, mais il doit être pris en considération les seules sommes se rapportant aux frais de reconstruction de l'immeuble ; qu'à cet égard le tableau contenu dans les conclusions de Frédéric X... et de la Macif mélange allègrement les sommes directement versées aux banques créancières de Francis Z... et Martine A..., les pertes de loyers et les sommes versées en contrepartie des débours ; or, attendu que ces sommes ont été versées soit en compensation des sommes dont les consorts Z... - A... étaient redevables, soit en compensation des pertes de revenus par Francis Z... et Martine A... (telles les sommes versées au titre des pertes de loyers) ; qu'elles ne sont pas destinées à permettre à ceux-ci de procéder à la reconstruction de leur immeuble ; Attendu que les versements effectués par la société Maaf avant même toute procédure ne comportent pas d'affectation dans les courriers d'envoi (à l'exception du courrier du 18 décembre 1997 qui fait expressément référence aux travaux de démolition), de sorte qu'il sera considéré que leur compagnie d'assurance les indemnisait en vue de la reconstruction, ce qui correspond à ce que ceux-ci reprennent eux-mêmes dans leurs conclusions ; qu'ainsi Francis Z... et Martine A... ont perçu amiablement de la société Maaf : *100 000 francs le 27 août 1997 *290 000 francs le 8 octobre 1997 *200 000 francs le 17 novembre 1997 * 50 000 francs le 18 décembre 1997 *200 000 francs le 4 février 1998 total 840 000 francs soit 128 057.17 euros qu'ils ont également perçu de la société Maaf en vertu de l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Beauvais du 2 Juillet 1998 la somme de 141 938,27 euros, le surplus de la somme accordée ce jour là étant versé au Crédit du Nord et au Crédit Foncier de France ; que de son côte la société Macif a été condamnée à leur verser en vue de la reconstruction de l'immeuble : *152 440 euros par l'ordonnance du 30 décembre 1999 *69 787 euros pour la démolition par l'ordonnance du 10 janvier 2002 *21 414 euros pour la maîtrise d'oeuvre par la même ordonnance total 43 641 euros que Francis Z... et Martine A... ont donc reçu au total, en vue de la reconstruction de l'immeuble, la somme de 513 636,43 euros (128057,17+141 938,27+243641); Or attendu que l'expert désigné par l'ordonnance du 25 juin 1998 a estimé le coût de reconstruction de l'immeuble à la somme de 1.094.835,40 euros valeur novembre 2004 à laquelle il convient d'ajouter les frais de démolition, déblaiement, bâchage, honoraires de maîtrise d'oeuvre ; qu'il est donc incontestable qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation (17 février 2005) Francis Z... et Martine A... n'avaient pas les moyens de reconstruire l'immeuble ; Attendu que cependant les parties sont taisantes sur la question de savoir ce qu'il est advenu de la demande de fixation du préjudice résultant des dommages à l'immeuble pour laquelle le tribunal dans son jugement du 23 avril 2007 avait sursis à statuer, en ordonnant une mesure d'expertise ; que la cour d'Amiens a le 10 septembre 2009 confirmé le jugement sur ce point et cette disposition n'a pas fait l'objet de la cassation ; Attendu que cependant en tout état de cause il résulte du courrier du 3 décembre 2004 de la ville de Beauvais que l'expropriation était nécessaire au projet d'aménagement d'un carrefour situé à l'angle des deux rues où est précisément situé l'immeuble appartenant à Francis Z... et Martine A...; que ce n'est donc pas, comme ceux-ci le soutiennent, parce qu'ils n'avaient pas reconstruit l'immeuble du fait du retard pris pour leur indemnisation, que l'expropriation a eu lieu ; que dans ces conditions et puisque l'expropriation aurait de toute façon eu lieu quand bien même le sinistre n'aurait pas eu lieu ou quand bien même Francis Z... et Martine A... auraient pu procéder à la reconstruction de l'immeuble, ceux-ci ne subissent plus aucun préjudice lié à une perte de loyer au delà du 17 février 2005 ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont limité l'indemnisation de la perte de loyers à cette date et le jugement doit être confirmé de ce chef ; que c'est aussi à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de tenir compte de ce que les logements n'étaient jamais tous occupés en permanence, à preuve 4 étaient vacants au moment du sinistre, de sorte que Francis Z... et Martine A... ne sauraient être suivis lorsqu'ils demandent l'indemnisation des loyers des 36 logements sur 12 mois par an, que Francis Z... et Martine A... pratiquent enfin une indexation des loyers qui a déjà été prise en compte par l'expert ; que c'est donc bien au paiement de la somme de 196 217,15 euros que Frédéric X... et la société Macif doivent être condamnés in solidum ; qu'en effet contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ce n'est pas parce qu'il existe une contestation sur le compte entre les parties qu'il ne faut pas pour autant prononcer de condamnation, qui au surplus permet seule une exécution forcée en cas de besoin ; que les sommes éventuellement versées en trop se compenseront avec celles présentement dues si nécessaire ; que cette somme de 196 217,15 euros portera intérêt au taux légal à compter du jugement du 23 avril 2007 et jusqu'au 10 avril 2010, date à laquelle ladite somme a été réglée à Francis Z... et Martine A...; que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil (arrêt p. 9 à 11) ; ALORS QUE l'auteur d'un fait dommageable doit être condamné à en réparer toutes les conséquences ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui avait limité l'indemnisation des pertes de loyers au 17 février 2005, date de l'ordonnance d'expropriation, à la somme de 196.217,15 euros, en considérant qu'il n'était pas établi que l'expropriation n'aurait pas eu lieu si l'immeuble n'avait pas été incendié, a été cassé par la Cour de cassation qui a reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si, à cette date, les consorts Z... - A... disposaient des fonds nécessaires à la reconstruction d'un immeuble équivalent ; que la cour d'appel de renvoi a admis qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, le 17 février 2005, il était incontestable que les consorts Z... - A... n'avaient pas les moyens de reconstruire l'immeuble ; qu'en limitant cependant l'indemnisation de la perte de loyers au 17 février 2005, date de l'ordonnance d'expropriation, à la somme de 196 217,15 euros, au motif inopérant que l'expropriation aurait nécessairement eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... et Mademoiselle A... de leur demande au titre des agios bancaires, AUX MOTIFS QU'il appartient à Francis Z... et Martine A..., s'ils veulent obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait du décalage entre le paiement des agios qu'ils ont effectué auprès des banques et le remboursement de ces agios par la société Macif, d'établir qu'ils subissant un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts au taux légal ; que ces intérêts ont couru à compter du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 19 avril 2004 en application de l'article 1153-1 du code civil et en l'absence de mention spéciale dudit jugement ; qu'en réalité Francis Z... et Martine A... réclament aujourd'hui que le point de départ des intérêts sur la somme de 52 629,31 euros qui leur a été accordée par ce jugement se situe au 24 août 1998, date à laquelle ils ont eux-mêmes réglé cette somme, alors qu'ils n'avaient pas fait une telle demande devant le tribunal ; qu'ils produisent en effet un tableau, qu'ils ont eux-mêmes établi, reprenant des intérêts calculés du 24 août 1998 au 19 avril 2004 à un taux qui ne correspond d'ailleurs pas au taux légal en vigueur ces années là ; mais attendu que tel n'est pas l'objet du dernier alinéa de l'article 1153 du code civil qui permet au créancier, auquel le retard de son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, d'obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ; qu'indépendamment de la question de la mauvaise foi de la société Macif, qui n'est abordée par aucune des parties, le préjudice dont Francis Z... et Martine A... demandent réparation n'est pas indépendant du retard dans le paiement ; qu'ils ne sauraient davantage se prévaloir du fait que le retard de remboursement des agios par la société Macif a entraîné leur interdiction bancaire, comme ils l'écrivent en page 14 de leurs conclusions, alors que les seuls documents qu'ils produisent relatifs à une telle interdiction sont une lettre du Crédit du Nord du 19 décembre 1997 adressée à Martine A... et une lettre du 29 décembre 1997 adressée à Francis Z... leur notifiant l'interdiction d'émettre des chèques ; que cette interdiction est sans rapport avec le retard imputé à la société Macif alors qu'eux-mêmes indiquent n'avoir dû payer les agios que le 24 août 1998 ; qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice distinct dudit retard, Francis Z... et Martine A... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts (arrêt p. 11 pénultième alinéa et s.) ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la demande des consorts Z... A... tendant à la réparation d'un préjudice subi par le décalage important de plusieurs années ayant existé entre le moment où ils avaient dû payer des agios bancaires en raison de l'indemnisation tardive de leur préjudice et le moment où ces sommes leur ont été mises à la charge du responsable et son assureur, qu'ils n'avaient pas formulé une telle demande devant le tribunal, quand il ne résulte pas des écritures de M. X... et de la Macif que la nouveauté d'une telle demande ait été invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas permis aux exposants de s'expliquer sur le mérite de ce moyen, a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des prétentions des parties telles qu'exposées par le jugement que les exposants ont sollicité l'indemnisation du préjudice résultant du décalage entre le paiement des agios qu'ils avaient réglés aux banques et le remboursement de ces agios par la Macif en exécution du jugement d'avril 2004 ; que les exposants avaient ainsi sollicité le paiement d'une somme de 19 417,23 ¿ correspondant à des intérêts sur la somme de 52 629,31 ¿ qu'ils avaient dû payer aux banques en 1998 jusqu'en 2004, date du jugement condamnant la Macif à en assurer le remboursement ; qu'en estimant cependant que cette prétention n'avait pas été formulée devant les premiers juges, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, Monsieur Z... et Mademoiselle A... ont demandé une indemnité pour compenser le décalage entre le moment où ils ont dû payer des agios bancaires en raison de l'indemnisation tardive de leur préjudice et le moment où ils ont obtenu la condamnation du responsable et de son assureur à en assurer le remboursement ; que cette indemnité pour une période allant de 1998 à 2004 ne faisait pas double emploi avec les intérêts liés au retard, intérêts au taux légal ayant couru sur la condamnation de M. X... et de la Macif à payer la somme de 52.629,31 euros prononcée par le jugement du 19 avril 2004 jusqu'à parfait paiement ; qu'en déboutant les exposants de leur demande au motif inopérant qu'elle ne rentrerait pas dans les conditions de l'article 1153 du code civil, la cour d'appel violé l'article 1382 du code civil.

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