Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00336 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K27I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 9] - [Localité 12]
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200, avocat postulant, Me Jordan MICHEL, demeurant [Adresse 2] - [Localité 11], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, demeurant [Adresse 7] - [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, avocat postulant, Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, demeurant [Adresse 13] - [Localité 8], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 14 mars 2024 (dossier n° RG 24/00130), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [U] [I] a fait assigner le Docteur [G] [R] et la CPAM DE LA MOSELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire suite aux soins apportées par le Docteur [G] [R] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés par Madame [U] [I] ;
- Réserver le sort des dépens ainsi que de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier en date du 27 mars 2024, la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE indique intervenir dans la présente procédure et ne pas s'opposer à l'expertise.
Le Docteur [G] [R] a constitué avocat.
Par conclusions en date du 02 avril 2024, le Docteur [G] [R] demande au Juge des référés de :
- La dire et juger recevable, régulière et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de Justice sur la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés ;
- Désigner un expert spécialisé en radiologie ;
- Inviter Madame [U] [I] à transmettre à l'expert son entier dossier médical après l'avoir sollicité auprès des praticiens et établissements de soins ;
- Dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [U] [I] ;
- Condamner Madame [U] [I] aux dépens.
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Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le Juge des référés a ordonné la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00130.
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Par conclusions en reprise d'instance enregistrées le 21 juin 2024, Madame [U] [I] reprend les termes de son assignation.
L'affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 24/00336.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, en date du 29 août 2023, Madame [U] [I] a consulté le Docteur [G] [R] pour une radiographie du bassin, des hanches et des genoux.
Le 07 octobre 2023, elle a fait réaliser une radiographie par le centre hospitalier [15] situé à [Localité 16] (LUXEMBOURG) qui a permis de révéler une fracture du genou.
Dans un certificat en date du 14 février 2024, le Docteur [T] [V] du centre d'imagerie médicale du centre hospitalier [15] confirme avoir eu en main le cliché du genou droit du 29 août 2023 permettant de signaler une fracture légèrement déplacée et impactée du plateau tibial interne, associée à un épanchement dans le récessus supra pattelaire.
Madame [U] [I] justifie d'un possible diagnostic eronné pouvant engager la responsabilité du Docteur [G] [R] et d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [U] [I].
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [U] [I] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [U] [I] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [S] [D]
[17]
[Adresse 6] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY
avec la mission suivante :
I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire :
- Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
- Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l'entier dossier médical de Madame [U] [I] que celle-ci se sera fait remettre par les professionnels de santé et les établissements de soins ;
- Se faire communiquer tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ;
- A partir de ces documents et de l'interrogatoire de Madame [U] [I] ;
1. Reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale et d'information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
Opérer une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Madame [U] [I] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable au défendeur ou à tout autre intervenant ;
Dire pour que ce qui les concerne et chacune d'entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l'origine directe du préjudice allégué ;
2. Dans l'affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises ;
Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l'état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable au défendeur ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Madame [U] [I] ;
En tout état de cause, dire si les soins prodigués par le Docteur [G] [R] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du défendeur ;
II) En s'attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par le Docteur [G] [R] :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne :
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures :
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées :
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d'agrément :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ;
18. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés;
- D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
- Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ;
- Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à mille cinq cent euros (1 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [U] [I], avant le 24 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Madame [U] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;
INVITE Madame [U] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera en double exemplaire un rapport qu'il déposera au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-quatre septembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente