Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/586
Rôle N° RG 22/05796 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIHM
S.A.R.L. SUDEX INGENIERIE
C/
S.C.I. LES CHENES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Romain CALLEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 22 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05930.
APPELANTE
S.A.R.L. SUDEX INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.I. LES CHENES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.P. BR ASSOCIES, mandataires judiciaires
désignée selon jugement de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Toulon du 05/07/22, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUDEX INGERNIERIE
prise en la personne de Me [N] [B], domicilié au siège social [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCI Les Chênes est propriétaire du lot n°1 de l'état descriptif de division d'une copropriété, constitué du rez de chaussée d'une maison de village située au [Adresse 4] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété. Elle a pour voisine, madame [R], propriétaire du lot n°2.
Aux termes d'un arrêt du 12 juin 2014, la cour d'appel d'Aix en Provence :
- confirmait le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait déclaré la Sarl Sudex Ingéniérie responsable du lot de madame [R] à la suite des travaux exécutés dans celui de la SCI Les Chênes,
- condamnait la Sarl Sudex Ingéniérie à faire effectuer par une entreprise qualifiée des travaux de mise en oeuvre d'un deuxième IPE 160,
- y ajoutant, disait qu'à défaut d'exécution des travaux susvisés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, la Sarl Sudex Ingéniérie sera tenue au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard.
Un arrêt du 15 février 2018 de la même cour d'appel liquidait le montant de l'astreinte à 30 000 € pour la période du 18 mars 2015 au 18 mai 2016. Un arrêt du 4 octobre 2018 confirmait le jugement déféré de liquidation de l'astreinte à 39 500 € arrêtée au 20 juin 2017. Enfin, un jugement du 27 août 2019 du juge de l'exécution de Toulon liquidait l'astreinte à 50 000 € pour la période du 21 juin 2017 au 12 mars 2019.
Le 1er décembre 2020, la SCI Les Chênes faisait assigner la société Sudex Ingéniérie devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte pour la période du 13 mars 2019 au 13 décembre 2020.
Aux termes d'un jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution de Toulon :
- liquidait l'astreinte provisoire à la somme de 99 400 € sur la période du 13 mars 2019 au 1er décembre 2021 et condamnait la société Sudex Ingéniérie à payer cette somme,
- ordonnait une astreinte définitive de 200 € par jour de retard pour une durée d'une année suivant le prononcé du jugement,
- condamnait la société Sudex Ingéniérie au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à la société Sudex Ingéniérie par la voie postale, selon accusé de réception du 8 avril 2022. Par déclaration reçue le 20 avril suivant au greffe de la cour, cette dernière formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sudex Ingéniérie demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes dispositions,
- statuant à nouveau , débouter la SCI Les Chênes de toutes ses demandes,
- condamner la SCI Les Chênes au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et des entiers dépens dont distraction au profit de maître Magnan, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Les Chênes demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner la société Sudex Ingéniérie au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens distraits au profit de maître Romain Callen, avocat, en ce compris tous droits proportionnels ou de recouvrement mis à sa charge dont notamment le droit à l'article A.444-32 du code de commerce.
Elle invoque un préjudice de jouissance depuis une quinzaine d'années et rappelle que le comportement de la société Sudex Ingéniérie a déjà été apprécié par les précédentes décisions de justice et notamment une décision de liquidation d'astreinte à 99 400 € pour la période du 13 mars 2019 au 1er décembre 2021.
Elle rappelle que l'appelante a tenté de se contenter de financer les travaux en lui laissant la responsabilité de contracter en violation de termes de la condamnation. Elle précise avoir répondu le 8 juin 2022 à une énième sommation du 24 mai 2022.
Elle affirme qu'une astreinte définitive est nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la condamnation et de la résistance de l'appelante.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance du 3 janvier 2023.
Par une note RPVA du 4 janvier 2023, le conseil de la société Sudex Ingéniérie communiquait le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal de commerce de Toulon prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de l'appelante.
Un arrêt du 16 mars 2023 de la présente cour :
- constatait l'interruption de l'instance,
- impartissait à la SCI Les Chênes un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt pour procéder à la mise en cause du mandataire judiciaire de la société Sudex Ingéniérie en la personne de la SCP BR Associés prise en la personne de [N] [B],
- fixait la clôture de la procédure au 16 mai 2023,
- réservait les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SCP BR Associés intervenait volontairement à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Sud Ex Ingéniérie et demandait à la cour de :
- dire recevable son intervention volontaire,
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI Les Chênes,
- dire n'y avoir lieu à condamnation à son encontre,
- sur le fond, infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, ordonner la suppression de l'astreinte,
- rejeter la demande de fixation d'une astreinte définitive,
- condamner la SCI Les Chênes au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Joseph Magnan, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient que les demandes de condamnation au paiement d'une somme d'argent sont irrecevables et que la cour ne peut être saisie que d'une demande de fixation de créance au passif sous condition d'une déclaration de créance préalable non effectuée en l'espèce.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de suppression de l'astreinte sur la cause étrangère constituée par l'absence de réponse de la SCI Les Chênes à sa sommation interpellative du 11 mai 2020 de communication de trois dates d'intervention. En effet, la lettre de son conseil du 15 mai 2020 conditionnait l'intervention à l'autorisation préalable du voisin de l'étage supérieur, condition non prévue par le jugement de condamnation.
Elle soutient aussi que la SCI Les Chênes n'a pas donné suite, ni à son courrier du 16 décembre 2019 et à celui du 24 janvier 2022, ni à sa sommation du 24 mai 2022.
En tout état de cause, elle considère que les éléments précités excluent le prononcé d'une astreinte définitive alors qu'aucune suite n'a été donnée à sa sommation du 24 mai 2022 et que l'intimée à déjà perçue 119 500 € pour des travaux évalués à 4 390,10 €.
L'affaire était appelée à l'audience du 14 juin 2023 et mise en délibéré.
Avec l'accord des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en présence du mandataire liquidateur, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu'elles estimaient toutes que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
La cour mettait au débat la question de la compatibilité entre la suspension des poursuites et le prononcé d'une astreinte définitive assimilée à une demande en paiement. Les parties étaient autorisées à communiquer une note en délibéré mais n'ont pa exercé cette faculté.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
La demande de liquidation d'astreinte est considérée comme une demande en paiement soumise à l'interruption des poursuites y compris pour la période postérieure au jugement d'ouverture.
Les dispositions de l'article L 622-22 du même code énoncent que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, le jugement déféré procède à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 17 novembre 2012 à hauteur de 99 400 € pour la période du 13 mars 2019 au 1er décembre 2021.
Suite au jugement du 5 juillet 2022 d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Sudex Ingéniérie, la demande de la SCI Les Chênes de condamnation au paiement du montant de l'astreinte provisoire liquidée ne peut tendre qu'à la fixation de la créance au passif du redressement judiciaire à la condition qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration de créance préalable entre les mains du mandataire judiciaire.
Or, la SCI Les Chênes ne justifie pas avoir déclaré sa créance de 99 400 € entre les mains de la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Sudex Ingéniérie.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la demande de la SCI Les Chênes de liquidation de l'astreinte provisoire sera déclarée irrecevable.
- Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive,
Selon les dispositions de l'article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Le droit positif assimile la demande de fixation d'une astreinte définitive à une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent, laquelle est soumise à l'interdiction précitée.
En l'espèce, en l'état du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 5 juillet 2022, la demande de la SCI Les Chênes de fixation d'une astreinte définitive à l'égard de la société Sudex Ingéniérie doit être considérée comme une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent.
Par conséquent, pour des motifs similaires à ceux précédents, la demande de fixation d'une astreinte définitive sera déclarée irrecevable.
- Sur les demandes accessoires,
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience du 14 juin 2023,
CONSTATE l'intervention volontaire de la SCP BR Associés prise en la personne de maître [N] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société Sudex Ingéniérie,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société civile immobilière Les Chênes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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