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Cour de cassation, 03 mai 1994. 91-20.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.478

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Grands magasins Schroeder, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 108, rue Nationale à Forbach (Moselle), 2 / M. Daniel KOCH, demeurant 18, rue Poincaré à Sarreguemines (Moselle) agissant en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société Schroeder, 3 / M. Bernard Lott, demeurant 18, rue Poincaré à Sarreguemines (Moselle), agissant en sa qualité commissaire à l'exécution du plan de la société Schroeder, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme Système U, société anonyme Coopérative, dont le siège social est 7, chemin de la Moselle à Scy-Chazelles (Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grands magasins Schroeder, de MM. Koch et Lott, de Me Le Prado, avocat de la société Système U, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 27 juin 1991 n 2377/87), qu'à la suite de l'adhésion de la société Grands magasins Schroeder à la centrale régionale de la société Système U, celle-ci a exposé au profit de la première, des frais de promotion commerciale dont le remboursement pouvait être demandé, selon le règlement intérieur de la centrale, à la société bénéficiaire si elle cessait d'utiliser l'enseigne Unico avant l'expiration d'un délai de deux ans ; que la société Grands magasins Schroeder ayant été mise en redressement judiciaire, et son fonds de commerce ayant été cédé à un tiers, exerçant sous une autre enseigne, avant l'achèvement du délai de deux ans, la société Système U a assigné la société Grands magasins Schroeder, son administrateur et le représentant de ses créanciers en remboursement des frais exposés, ainsi qu'en paiement de deux factures de livraisons effectuées durant la période d'observation, le tout en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; Attendu que la société Grands magasins Schroeder, son administrateur et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part que la loi du 25 janvier 1985 instaure une procédure de répétition et d'ordre en ce qui concerne les créances de l'article 40 ; qu'après dépôt au greffe de la liste des créances mentionnées à l'article 40, les contestations relatives à l'établissement de cette liste sont faites par déclaration au greffe du Tribunal devant lequel s'est déroulé le redressement judiciaire ; qu'il résulte des constatations même des juges du fond que la société Système U avait engagé la procédure le 8 décembre 1987 avant dépôt au greffe le 22 décembre 1987 de la liste des créances de l'article 40, et n'avait pas ainsi respecté la procédure de contestation des créances de l'article 40 si bien qu'en jugeant recevable la demande de la société Système U, la cour d'appel a violé l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que s'agissant non d'un grief de forme mais de la méconnaissance d'une procédure prévue par des dispositions d'ordre public, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, n'est pas payée à l'échéance lorsque l'activité est poursuivie, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas au créancier d'exercer son droit de poursuite individuelle sans attendre la publication au Bodacc de la liste des créances visée à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen ; Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en donnant efficacité, dans la procédure de redressement judiciaire, à la clause pénale insérée dans le règlement intérieur de la société Système U en cas de retrait de la coopérative, la cour d'appel a méconnu le principe d'ordre public d'égalité des créanciers ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit que la clause, déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au cocontractant au cas d'inexécution de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du contractant défaillant, et qu'une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, n'est pas contraire à la règle de l'égalité des créanciers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Système U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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