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Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-12.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.138

Date de décision :

15 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean, Elie, Marcel Y..., 2 ) Mme Monique Y..., née X..., demeurant ensemble route de Banyuls, Le Chalet, à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 janvier 1993), que les époux Y... ont été assignés en paiement devant un tribunal de grande instance par une caisse régionale de garantie des notaires (la Caisse), qui avait indemnisé leurs créanciers à la suite d'opérations qu'ils avaient effectuées par l'intermédiaire d'un office notarial ; que le notaire, introduisant une autre instance, a réclamé aux époux Y... une somme qu'il prétendait lui être due sur le fondement d'une reconnaissance de dette établie en sa faveur ; que les époux Y... ont déposé contre lui deux plaintes avec constitution de partie civile visant les faits afférents à ces instances ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui, au vu du rapport déposé par l'expert précédemment désigné par le Tribunal, les a condamnés au profit de la Caisse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à rembourser la Caisse en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une instance pénale en cours et d'ordonner une nouvelle expertise, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond ne pouvaient se borner à énoncer que la procédure pénale en cours ne présentait pas d'identité de cause et de parties avec la procédure civile, sans rechercher si, les deux procédures étant fondées toutes deux sur la comptabilité du notaire, dont M. et Mme Y... soutenaient qu'elle avait été falsifiée, la première ne pouvait pas influer sur la seconde, de telle sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; d'autre part, en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si la confrontation de la première expertise fondée sur la seule comptabilité officielle et l'enquête de police, postérieure, faisant apparaître l'existence d'une comptabilité occulte, n'impliquait pas que la première expertise ne contenait pas des éléments suffisants pour statuer, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu de suivre contre le notaire du chef d'abus de confiance qualifié et a ordonné, sur la reconnaissance de dette établie au nom des époux Y... au profit du notaire, un supplément d'information pour abus de blanc-seing ; que la cour d'appel, justifiant sa décision de ne pas surseoir à statuer, retient que l'instance pénale continuée est sans incidence sur l'action de la Caisse fondée sur les remboursements qu'elle a dû effectuer aux créanciers des époux Y... ; Et attendu qu'ayant retenu que les époux Y... soutenaient qu'il résultait du dossier pénal que le notaire avait fait tenir une comptabilité officielle et une comptabilité officieuse, c'est dans le cadre de son appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui a fait la recherche nécessaire, a estimé n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, en conséquence, la demande des époux Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la Caisse régionale de garantie des notaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 343

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