Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03863 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGI3
CPAM DE LA CHARENTE
c/
Madame [B] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°19/0041) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [B] [N]
née le 12 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [P] [S] de la [3], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [5] a employé Mme [N] en qualité de chauffeur poids lourds.
Le 13 juillet 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail en mentionnant que lors du déchargement d'un camion Mme [N] s'est blessée au dos en tirant des palettes du frigo.
Le certificat médical initial, établi le 13 juillet 2016, mentionne une 'lombasciatique droite'.
Par décision du 27 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a notifié la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 12 septembre 2016, Mme [N] a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation, daté du 8 septembre 2016, faisant état 'd'une lombasciatique droite sur rachis dégénératif avec hernies discales étagées'.
Par décision du 6 octobre 2016, la caisse a notifié le refus de prise en charge des lésions faisant l'objet de la prolongation au titre des risques professionnels et Mme [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Charente.
La date de consolidation a été fixée au 14 octobre 2016 par un certificat médical du même jour.
Parallèlement, Mme [N] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute en date du 18 octobre 2016, établi dans les termes suivants 'lombasciatique - reprise refusée par la médecine du travail'.
Par courrier du 19 décembre 2016, la caisse a notifié un refus de prise en charge de la rechute au titre des risques professionnels, au motif qu'il n'existe aucune modification de l'état consécutif à l'accident du travail du 13 juillet 2016, justifiant des soins ou une incapacité de travail.
Le 27 décembre 2016, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation. Par décision du 16 janvier 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté. Le 21 mars 2017, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Charente aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente a jugé les lésions mentionnées dans le certificat médical de prolongation du 8 septembre 2016 imputables à l'accident du 13 juillet 2016, renvoyé Mme [N] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, ordonné la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise technique afin de déterminer s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail et les lésions et les troubles invoqués à la date du 18 octobre 2016.
Dans son rapport du 31 mai 2018, le docteur [V], missionné par la caisse, a écarté tout lien entre l'accident et les lésions et les troubles.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2021 et a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident survenu le 13 juillet 2016 et les lésions et les troubles constatés le 18 octobre 2016.
Par jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- homologué le rapport d'expertise déposé le 29 janvier 2021,
- dit que le certificat médical de rechute du 18 octobre 2016 établit un lien de causalité direct et exclusif avec les lésions apparues suite à l'accident de travail de Mme [N] du 13 juillet 2016,
- ordonné à la caisse de liquider les droits de Mme [N] en conséquence,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration du 30 juin 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 16 juin 2022, la caisse demande à la cour de :
- rejeter la rechute au titre de l'accident du travail initial,
- infirmer le jugement déféré,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 18 mars 2022, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme la décision rendue le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême,
- rejette l'ensemble des demandes et prétentions de la caisse,
- condamne la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la rechute
Mme [N] sollicite la prise en charge de la rechute du 18 octobre 2016 de l'accident du travail du 13 juillet 2016 au titre de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale en faisant valoir que le tribunal judiciaire a considéré à raison que les conclusions d'expertise rendues par le docteur [H] étaient claires, complètes et précises.
La caisse rappelle que l'assuré social ne bénéficie pas d'une présomption d'imputabilité en matière de prise en charge de rechute et qu'il lui appartient de prouver que l'aggravation invoquée à un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.
Elle fait valoir que les conclusions de l'expert ne sont pas claires, nettes, précises et dénuées de toute ambiguïté et qu'elle ne pouvaient pas être homologuées par la juridiction de première instance.
Elle souligne que le certificat de rechute a été rédigé en raison d'une reprise du travail sur un poste éprouvant ainsi que l'expert l'a mis en évidence.
Elle relève que le médecin prescripteur de la rechute mentionne à titre de soins médicaux de la rééducation et des examens à passer, que les séances de kinésithérapie ont été réalisées en octobre 2017 seulement, soit un an après la rechute, que les actes d'imagerie réalisés le 23 novembre 2016 n'ont pas été produits devant l'expert.
Sur ce,
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, consistant soit en l'aggravation de la lésion initiale après la consolidation, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison, ce dont il résulte que la rechute doit être distinguée aussi bien de la simple manifestation des séquelles initiales de l'accident que des complications ultérieures de l'accident survenant après la guérison.
En matière de rechute afférente à un accident du travail, la victime ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'il lui incombe d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.
L'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il convient de relever en préambule que la date de consolidation établie par le certificat final du 14 octobre 2016 n'est pas contestée par Mme [N].
Il résulte du certificat médical de rechute du 18 octobre 2016 que la pathologie mentionnée est la même que celle du certificat médical initial du 13 juillet 2016 à savoir une 'lombasciatique'; il précise en outre 'reprise refusée par la médecine du travail' et la nécessité de soins médicaux, à savoir : de la rééducation et des examens à passer.
Or, il n'est pas contesté que les séances de rééducation ne sont intervenues qu'un an après la date du certificat médical de rechute et qu'aucun examen n'a été réalisé dans les jours qui ont suivi la rechute.
L'expertise médicale réalisée le 31 mai 2018 par le docteur [V] a conclu au rejet de la demande de rechute du 18 octobre 2016 en raison de l''absence de fait médical nouveau ou d'aggravation justifiant une rechute arrêt 4 jours après consolidation sans séquelles'. Il explique: 'Il existe une discordance importante entre les signes fonctionnels allégués et un examenclinique fortement limité par une hypertonie de précaution. Elle a eu en 2000 la découverte d'une arthrose lombaire avec rétrolisthésis L4 L5. En 2013, elle a eu un AT d'effort sans séquelles consolidé le 31/01/2014. Un AT le 13/07/2016 : lombalgie d'effort avec consolidation sans séquelles le 14/10/2016. Une demande de rechute le 18/10/2016 a été rejetée car il y avait une guérison sans séquelles le 14/10/2016; on est donc en face d'un état lombalgique chronique avec un état antérieur diagnostiqué en 2000 et une chirurgie discale L4L5 prise en maladie.'
La Cour relève que Mme [N] présente des antécédents lombalgiques depuis le mois d'avril 2000 et que le médecin conseil chef de la caisse indique dans sa note en date du 10 août 2021 que la dolorisation temporaire a été prise en compte par l'arrêt de travail du 13 juillet 2016 au 14 octobre 2016, ce qui est confirmé par le docteur [M], expert judiciaire, qui a indiqué, dans son rapport du 11 janvier 2018, rédigé dans le cadre de la procédure en contestation du refus de la caisse de prendre en charge les lésions faisant l'objet de la prolongation du 8 septembre 2016 au titre des risques professionnels, qu' 'au 14/10/2016, après une période de dolorisation de ce rachis lombaire dégénératif, il y a un retour à l'état antérieur sans séquelles fonctionnelles indemnisables consécutives à l'AT du 13 juillet 2016.'.
A la lecture du rapport du docteur [H] du 5 juin 2020, il y a lieu de constater qu'il n'existe aucun symptôme justifiant d'une aggravation de la lésion initiale après la consolidation ou d'une nouvelle lésion en lien avec l'accident du travail, survenue postérieurement à la consolidation.
Enfin, il ressort du certificat médical de rechute que le médecin traitant ajoute la mention 'reprise refusée par la médecine du travail' alors que l'avis du médecin du travail lors de la reprise du travail de Mme [N] est rédigé dans les termes suivants : 'apte à la conduite exclusivement pendant 3 mois' de sorte qu'il n'est aucunement justifié du refus d'une reprise par la médecine du travail.
En conséquence, en l'absence d'élément médical rapportant la preuve d'une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou de l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels de la rechute du 18 octobre 2016.
Mme [N] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a refusé de prendre en charge la rechute en date du 18 octobre 2016 au titre de la législation sur risques professionnels,
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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