Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-17.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.120
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Montpellier, 30 mai 1994), statuant en dernier ressort, que, suivant un acte authentique du 14 septembre 1987, la banque Sovac Immobilier (Sovac) a consenti à la société civile immobilière Le Jeu de boules (SCI) un prêt destiné à financer un programme immobilier, en garantie duquel la SCI a consenti une hypothèque ; que la SCI a vendu un appartement faisant partie du programme immobilier aux époux X... ; que la Sovac a fait pratiquer une saisie immobilière de l'appartement ; qu'une précédente décision a débouté les époux X... de l'opposition qu'ils avaient formée ; que la Sovac a assigné la SCI et les époux X... aux fins de reprise des poursuites ; que les époux X... ont déposé un dire en se prévalant de la nullité de l'inscription hypothécaire faite au-delà du délai de deux ans à compter de la dernière échéance du prêt fixée au 30 septembre 1989 ainsi que de la péremption de l'inscription pour non-renouvellement ;
Attendu que les époux X... font grief au jugement de rejeter leur dire, alors, selon le moyen : 1° qu'aux termes de l'article 2154 du Code civil " l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier " (...) ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué constate lui-même que, dans le titre hypothécaire, le créancier avait fixé au 30 septembre 1991 l'expiration de la durée de validité de l'inscription hypothécaire et requis, en conséquence, le notaire de prendre inscription jusqu'à cette date ; qu'en retenant, néanmoins, la seule date erronée du 30 septembre 1993 figurant sur l'inscription, le jugement attaqué a violé les articles 1134 et 2154 du Code civil ; 2° qu'un contrat d'ouverture de crédit et un contrat de compte courant sont des contrats distincts ; qu'en l'espèce, en jugeant que le solde débiteur de l'ouverture de crédit consentie à la SCI Le Jeu de boules, auteur des époux X..., dont le terme était contractuellement et expressément fixé au 30 septembre 1989, était exigible non pas au terme de cette ouverture de crédit mais à la date, indéterminée, de clôture du compte courant, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; 3° qu'aux termes de l'article 2154, alinéa 1er, du Code civil, lorsque le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une date déterminée, la date extrême d'effet de l'inscription est au plus postérieure de deux années à cette échéance ; qu'en l'espèce, l'hypothèque garantissait l'ouverture de crédit dont le terme était fixé au 30 septembre 1989, en sorte que l'inscription ne pouvait produire d'effet au-delà du 30 septembre 1991 ; que le jugement attaqué a ainsi violé le texte susvisé ; 4° que dès la péremption de son inscription, l'hypothèque n'est plus opposable au tiers détenteur ; qu'en l'espèce, à supposer même que la péremption de l'inscription ne soit intervenue que le 30 septembre 1993, le Tribunal ne pouvait juger que ladite péremption n'interdisait pas la poursuite de la saisie après cette date à l'encontre des époux X..., sans violer les articles 2166, 2167 et 2154-1 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que s'il était indiqué dans le corps de l'acte de prêt du 14 septembre 1987 que le mandataire de la banque avait requis le notaire de prendre inscription, pour une durée de validité égale à la durée de l'ouverture de crédit majorée de deux années, venant donc à expiration le 30 septembre 1991, il y était également stipulé que cet acte portait ouverture de crédit en compte courant, le Tribunal, qui a retenu, par une appréciation souveraine de la portée des clauses ambiguës de cet acte, qu'il s'agissait d'une ouverture de crédit en compte courant dont le solde débiteur ne devenait exigible qu'à la clôture du compte, donc à une date indéterminée, en a exactement déduit que le délai de deux ans prévu par l'article 2154, alinéa 2, du Code civil n'était pas applicable et que l'inscription prise pour une durée supérieure, qui n'excédait pas dix années à compter de la formalité, avait continué à produire son effet jusqu'à ce terme ;
Attendu, d'autre part, que le Tribunal a exactement retenu que le défaut de renouvellement n'interdisait nullement la poursuite de la procédure de saisie introduite dans le délai de l'inscription et suspendue par l'effet de circonstances imputables aux époux X..., qui avaient demandé qu'il soit sursis jusqu'au jugement de l'opposition au commandement, dont ils ont été déboutés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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