Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2224249
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224249
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 9 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un acte, enregistré le 14 décembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3.Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Visscher, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Visscher, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Visscher et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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