Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/07139 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPSY
Madame [R] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000506 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 (R.G. n°20/00016) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [R] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Madame [B] [O], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 25 janvier 2019, Mme [J] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) une demande de renouvellement de l'allocation adultes handicapés.
Le 19 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif qu'elle ne présentait pas de restriction substancielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 2 septembre 2019, Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire, également rejeté par décision du 6 novembre 2019.
Le 27 décembre 2019, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester le refus de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date supposée du renouvellement soit le 1er juillet 2019, Mme [J] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- débouté Mme [J] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 19 août 2019, confirmée par décision du 6 novembre 2019 sur recours administratif préalable obligatoire ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2021, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022, Mme [J] sollicite de la cour qu'elle :
- la juge recevable et bien fondé en son appel ;
- infirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 en ce qu'il a :
* dit qu'à la date supposée du renouvellement soit le 1er juillet 2019, elle présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 70% sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ;
* l'a déboutée de son recours à l'encontre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés en date du 19 août 2019, confirmée par la décision du 6 novembre 2019 sur recours administratif préalable obligatoire ;
Le réformer,
Et, en conséquence,
Avant dire droit,
- ordonne une expertise médicale de sa personne ;
- fixe la mission de l'expert comme suit :
* l'examiner,
* de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements du dossier de son dossier,
* de recueillir ses doléances,
* de décrire le handicap dont elle souffre,
*de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
° si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
° si le taux est compris entre 50 et 79% : de dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et, dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
- l'exonère des frais d'expertise ;
Au fond,
A titre principal,
- lui attribue un taux d'invalidité supérieur à 80%;
- juge que ce handicap lui donne droit au paiement d'une allocation aux adultes handicapés;
A titre subsidiaire,
Si la juridiction retenait un taux d'incapacité inférieur à 80%,
- constate qu'elle rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant être compensées notamment par des mesures d'aménagement de poste de travail ;
- juge que le son handicap engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- juge que la restriction est durable puisqu'elle perdure depuis plus d'un an à partir du dépôt de sa demande ;
En conséquence,
- juge que ce handicap lui donne droit au paiement d'une allocation aux adultes handicapés;
En tout état de cause,
- juge qu'elle remplit les critères d'incapacité, d'âge, de résidence et de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
- juge que chacune des parties conservera la charge des frais ainsi que des dépens.
Mme [J] fait valoir qu'elle souffre d'une épilepsie de type "grand mal" depuis l'âge de treize ans, qui lui provoque des pertes de connaissance brutales et des absences. Elle indique que ce handicap ne lui permet pas de trouver et conserver un emploi, notamment en raison des pauses régulières qu'exige son état de santé et de la fatigabilité causé par son traitement. Mme [J] ajoute que sa pathologie a également de fortes répercussions sur sa situation financière, étant mère de deux adolescents et actuellement privée de ressources.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2023, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [J].
La MDPH soutient que Mme [J] souffre d'une épilepsie stable, sans besoin de surveillance neurologique et qu'elle bénéficie d'un traitement permettant de diminuer la fréquence de ses crises. L'organisme ne relève pas d'incapacité particulière ou de perte d'autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. La MDPH fait valoir que la requérante est actuellement en reconversion professionnelle et est en mesure d'occuper un poste adapté à son handicap au moins à mi-temps.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'une à cinq année(s).
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé par Mme [J] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à l'encontre du refus de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [L], qui a confirmé un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [J] conteste ces conclusions, estimant que son handicap a été largement sous-évalué. Elle fait ainsi valoir qu'elle a été licenciée pour inaptitude en 2013 et que tant sa pathologie que le traitement médicamenteux en résultant, constituent un frein à la conservation d'un poste à temps complet.
Pourtant, force est de constater que :
- le médecin-consultant désigné par le tribunal a rédigé un avis clair et détaillé, reprenant les doléances, symptômes et traitements médicaux de Mme [J] ;
- le docteur [L] a relevé une épilepsie stabilisée avec une dernière crise remontant à 2020 ;
- l'avis d'inaptitude daté du 6 novembre 2013 dont se prévaut l'appelante fait état d'une inaptitude au poste d'assistante commerciale et non à toute activité professionnelle, étant précisé que la médecine du travail préconisait un aménagement de poste avec pauses régulières et travail sur écran limité à trois heures par jour maximum et qu'un poste d'opératrice de saisie à temps partiel lui avait alors été proposé par son employeur de l'époque ;
- la requérante ne verse comme pièces médicales qu'une ordonnance relative à son traitement pour l'épilepsie et un certificat médical rédigé le 11 décembre 2019 par le docteur [E], neurologue, attestant que "Mademoiselle [V] [R], née le 16/06/1979 présente une épilepsie généralisée probablement à point de départ partiel depuis de nombreuses années justifiant un traitement anti épileptique de Lamictal associé à Keppra. Elle présenterait des absences régulières. En novembre 2019 elle a présenté une crise généralisée précédée d'un début partiel. L'EEG du 03/12/2019 est normal. L'examen neurologique est normal. Son épilepsie nécessite un traitement régulièrement pris." Il ne ressort de ce dernier document aucun élément démontrant une incapacité de travail ou listant des restrictions limitant son activité professionnelle. L'examen neurologique est déclaré normal, tout comme celui effectué par le docteur [L] ; il n'y a pas de précisions quant à d'éventuelles gênes à la réalisation des actes de la vie courante, ni s'agissant de la fréquence des absences, qui sont, de surcroît, abordées au conditionnel par le praticien.
De plus, Mme [J] bénéficie depuis 2013 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui ouvre droit à des aménagements de postes, et elle a démontré une capacité à poursuivre des études et une reconversion professionnelle.
En outre, l'allocation aux adultes handicapés étant une prestation soumise à des critères purement médicaux, le moyen visant à évoquer la situation financière de l'appelante est, de ce fait, inopérant.
Il s'ensuit que Mme [J] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis rendu par le docteur [L], de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment