Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00185 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7CV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7CV
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir,
DEFENDEURS :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Mme [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
Le 31 mai 2017, M. [K] [H] a sollicité un prêt d’amélioration de l’habitat auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord pour rénovation d’une salle de bain.
Le 16 juin 2017, une offre préalable et contrat de prêt logement habitat a été signée par M. et Mme [H], pour un montant de 871,12 euros et de 8,71 euros d’intérêts, et un remboursement en 29 mensualités de 30,30 euros et une mensualité de 1,13 euros.
Par courrier recommandé du 7 mai 2021 avec accusé réception signé le 11 mai 2021, la CAF du Nord a mis en demeure M. [K] [H] de procéder au règlement des mensualités de retard, soit la somme de 88,41 euros.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2021 avec accusé réception signé le 7 décembre 2021, la CAF du Nord a mis en demeure M. [K] [H] de procéder au règlement de la somme de 88,41 euros, suite à l’accord de prêt en date du 7 juillet 2017.
Par courrier recommandé du 4 juin 2022 avec accusé réception signé le 8 juin 2022, la CAF du Nord a mis en demeure Mme [U] [H] de rembourser la somme de 1 000,02 euros, correspondant au montant de prime d’activité versé en trop du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 et à l’accord de prêt avec intérêts du 7 juillet 2017.
Par courrier recommandé du 4 juin 2022 avec accusé réception signé le 8 juin 2022, la CAF du Nord a mis en demeure M. [K] [H] de rembourser la somme de 1 000,02 euros, correspondant au montant de prime d’activité versé en trop du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 et à l’accord de prêt avec intérêts du 7 juillet 2017.
Par deux courriers distincts du 23 janvier 2024, envoyés en recommandé avec accusés réception retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la CAF du Nord a informé Mme [U] [H] et M. [K] [H] de l’engagement d’une procédure devant la présente juridiction en l’absence de réponse de leur part aux précédents courriers.
A défaut de réponse, par courrier expédiée le 24 janvier 2024, la CAF du Nord a saisi la présente juridiction afin de condamner Mme [U] [E] et M. [K] [H] au remboursement de la somme de 88,41 euros.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00185 a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2024 puis renvoyée au 24 septembre 2024, date à laquelle le dossier a été plaidé.
* * *
* La caisse d’allocations familiales du Nord demande au tribunal de :
- condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 88,41 euros résultant d’un défaut de paiement d’un prêt consenti le 16 juin 2017 ;
- condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Mme [U] [H], a été citée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 par acte de commissaire de justice dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile en date du 19 juin 2024.
M. [K] [H], a été cité à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 par acte de commissaire de justice dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile en date du 19 juin 2024.
Les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision rendue par défaut.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
* * *
En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
- la copie de la demande de prêt à l’amélioration de l’habitat complétée et signée par M. [K] [H] en date du 31 mai 2017 (pièce n°1 de la caisse) ;
- la copie de l’offre et contrat de prêt du 16 juin 2017 consenti à Mme [U] [H] et M. [K] [H] et signée par ces derniers (pièce n°2 de la caisse) ;
- la copie du courrier recommandé du 2 décembre 2021 de la CAF du Nord envoyé avec accusé réception signé le 7 décembre 2021, mettant en demeure M. [K] [H] de procéder au règlement de la somme de 88,41 euros, suite à l’accord de prêt du 7 juillet 2017 (pièce n°5 de la caisse) ;
- la copie des deux courriers recommandés du 4 juin 2022 de la CAF du Nord envoyés avec accusé réception signés le 8 juin 2022, mettant en demeure Mme [U] [H] et M. [K] [H] de rembourser la somme de 1 000,02 euros, correspondant au montant de prime d’activité versé en trop du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 et à l’accord de prêt du 7 juillet 2017 (pièce n°6 de la caisse) ;
- le décompte des sommes remboursées par Mme et M. [H] par chèque et retenues sur prestations pour le prêt amélioration de l’habitat (pièce n°8 de la caisse).
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la CAF du Nord est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [U] [H] et M. [K] [H] à payer à la CAF du Nord la somme de 88,41 euros en remboursement du solde du prêt consenti en date du 16 juin 2017.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [U] [H] et M. [K] [H], partie succombante, sont condamnés aux éventuels dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la CAF du Nord sera déboutée de sa demande formulée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision rendue par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE conjointement Mme [U] [H] et M. [K] [H] à payer à la caisse d’allocations familiales du Nord, en deniers ou quittance, la somme de 88,41 euros en remboursement du solde du prêt d’amélioration à l’habitat consenti le 16 juin 2017 ;
CONDAMNE Mme [U] [H] et M. [K] [H] aux éventuels dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales du Nord de sa demande de condamnation de Mme [U] [H] et de M. [K] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 ccc Mme [H]
- 1 ccc M. [H]
- 1 ce CAF du NORD
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