Tribunal Administratif de Lyon, 18 février 2025. 2412201
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2412201
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer à la première date utile un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 11 et 12 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande du requérant et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à M. A en préfecture le 25 mars 2025 aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui donner récépissé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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