Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 2002), que M. X... a été condamné le 8 août 1996, par jugement d'un tribunal de grande instance, à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires de la Résidence Tour d'Assas (le syndicat) avec exécution provisoire partielle ; que M. X... a relevé appel de cette décision et demandé au premier président de suspendre l'exécution provisoire ; que, cette demande ayant été rejetée, il a versé diverses sommes au titre de l'exécution provisoire ; que la cour d'appel, par arrêt avant-dire droit du 27 janvier 1999, a ordonné une mesure d'expertise ;
que M. X... ayant demandé à la cour d'appel d'interpréter cette décision, la cour d'appel a dit, par arrêt interprétatif du 14 mars 2000, que la désignation d'un expert impliquait nécessairement que la condamnation prononcée ne pourrait être exécutée, la cour d'appel ayant considéré que le premier juge n'avait pas d'éléments d'appréciation suffisants pour prononcer la condamnation ; que sur le fondement de cet arrêt interprétatif, M. X... a fait délivrer au syndicat un commandement aux fins de saisie-vente en vue d'obtenir la restitution des sommes qu'il avait versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ; que le syndicat a saisi un juge de l'exécution d'une demande en annulation du commandement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul ce commandement ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que tant l'arrêt du 27 janvier 1999 que l'arrêt du 14 mars 2000 n'avaient pas mis à néant le jugement du 8 août 1996, l'arrêt retient exactement que M. X... ne disposait pas d'un tire exécutoire lui permettant d'obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de ce jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Tour d'Assas la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
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