Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-12.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.055
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Calvaldos),
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Falaise, au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant à Bonnoeil (Calvaldos),
2°/ de Mme Jacques X..., demeurant à Bonnoeil (Calvados),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., vétérinaire, a réclamé aux époux X... le montant de ses honoraires s'élevant, au 31 octobre 1987, à la somme de 12 724 francs ; qu'en réponse à une sommation interpellative du 27 avril 1990, Mme X... a reconnu la dette et réglé la somme de 6 500 francs, une offre étant à faire ultérieurement pour le solde ;
Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Falaise, 8 janvier 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de ce solde d'honoraires alors, selon le moyen, d'une part, qu'en exigeant de lui qu'il prouve le réglement ou l'absence de réglement, le tribunal a inversé la charge de la preuve incombant aux débiteurs ; alors, d'autre part, qu'en n'usant pas de son pouvoir d'évaluer le coût des prestations tout en constatant que M. Y... avait continué, jusqu'en 1987, à soigner les animaux des époux X..., qui n'avaient réglé les prestations que pour partie, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil ; alors, enfin, que le fait que M. Y... n'ait pas, avant 1987, adressé la moindre réclamation tout en continuant à fournir ses soins ne caractérise pas une renonciation tacite à ses honoraires de sorte que le jugement est encore privé de base légale ;
Mais attendu qu'il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que le tribunal a nécessairement estimé que la reconnaissance de dette portait sur le principe et non sur le montant des honoraires puisque les époux X... ne pouvaient, en connaissance de cause, reconnaître devoir les sommes réclamées pour une période s'étendant de 1975 à 1987 au cours de laquelle le vétérinaire ne leur avait pas remis de facture, tandis qu'eux-mêmes réglaient, ainsi qu'il en est justifié, en partie les honoraires et les médicaments au fur et à mesure des soins ; que les relevés présentés par M. Y... ne faisaient pas apparaitre les versements et les prestations correspondantes ; que
c'est sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder sur une quelconque renonciation que le tribunal a souverainement retenu que M. Y... n'apportait pas la preuve de sa créance ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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