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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-42.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.008

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association de gestion "l'Immaculée", dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), prise en la personne de son président en exercice, M. Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Mme Françoise D..., domiciliée ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. X..., Mme C..., M. B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de l'association de gestion "l'Immaculée", de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 17 février 1987) que Mme D... a été engagée le 15 mai 1984 en qualité de chef de service éducatif par l'association de gestion de la maison d'enfants "l'Immaculée" avec une période d'essai de six mois éventuellement prolongée de la durée des congés sans solde ; que le 24 novembre 1984 l'employeur a proposé à la salariée, qui l'a acceptée une prolongation de quatre mois de la période d'essai, qu'à l'issue de cette seconde période, la salariée n'a pas été engagée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'association à payer à Mme D... une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, de congés payés complémentaires et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors d'une part qu'ayant constaté que la convention collective n'interdisait pas le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai et que Mme D... avait expressément accepté une prolongation de la période d'essai initiale pour une durée de 4 mois, la cour d'appel ne pouvait sans violer la volonté claire et précise des parties et l'article 1134 du Code civil denier tout effet à cette prolongation et retenir que Mme D... se trouvait donc définitivement engagée depuis le 4 décembre 1984, alors d'autre part, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'un délai d'épreuve de 10 mois était en l'espèce manifestement excessif et considérer qu'en conséquence Mme D... se trouvait définitivement engagée depuis le 4 décembre 1984 sans donner aucun motif de nature à établir qu'en prolongeant avec l'accord de son employée la période d'essai initiale, l'employeur aurait agi avec la volonté de frauder la loi, en cherchant notamment à priver la salariée des garanties accordées en cas de licenciement, que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors en outre qu'en se bornant à affirmer qu'un délai d'épreuve de 10 mois était manifestement excessif pour apprécier les capacités d'un chef de service éducatif dans un établissement accueillant une quarantaine d'enfants sans répondre aux conclusions de l'employeur soulignant que compte tenu des circonstances particulières l'essai initial n'avait duré que 2 mois dans des conditions normales en sorte que la prolongation avait été fixée à 4 mois afin que l'essai dans des conditions d'activités normales soit effectivement de 6 mois ainsi qu'il est prévu par la convention collective, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin que l'employeur au cours ou à l'issue de la période d'essai à le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l'essai, que dès lors, la cour d'appel qui a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme D... était abusif sans avoir constaté que son employeur avait ainsi agi avec malveillance ou légereté blâmable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes après avoir constaté que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, prévoyait une période d'essai d'une durée de six mois, a décidé à bon droit que les parties ne pouvaient valablement convenir d'une prolongation de cette période et a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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